2022 QCCA 1194, 2022 QCCA 1194
Opinion
Groupassur inc. c. Services informatiques Keal inc. 2022 QCCA 1194 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030148-225 ( 500-17-110483-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Groupassur inc. Me Bruno Verdon M e Eve-Lyne Morin ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Services informatiques Keal inc. Me Rachelle Powell Bergmann ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 juin 2022 et rectifié le 12 juillet 2022 par l’honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c ) . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 1 er septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'une décision rendue le 27 juin 2022 par la Cour supérieure (l'honorable Christian J.
Brossard), rejetant sa demande d'autorisation de déposer un nouveau rapport d'expertise sur la quantification des dommages. [ 2 ] Au paragraphe 2 du jugement, le juge résume succinctement la réclamation en dommages de la requérante : Ces dommages résultent de l'interruption, le 1ᵉʳ mars 2019, des services d'hébergement fournis par la défenderesse, Services Informatiques Keal inc., pour les logiciels et données informatiques de la demanderesse. Cette interruption de services a interrompu, jusqu'au 6 mars, les activités de la demanderesse.
Ces activités ainsi interrompues incluent le traitement des demandes de soumission, le traitement des réclamations, la gestion des polices d'assurance, notamment l'émission, la modification, le renouvellement et la résiliation des polices, et les activités de comptabilité de la demanderesse. [ 3 ] Au cours de l’instance, les parties signent plusieurs protocoles qui prévoient le dépôt de rapports d'expertise, dont un portant sur la quantification des dommages. En juillet 2020, la requérante communique un rapport d'AIPC Consulting Group Ltd intitulé « Projected Lost Revenue From 2019 Keal's System Interruption ».
En janvier 2022, l'intimée dépose un rapport qui s'intitule « Limited Critique of Report of AIPC Consulting Group Ltd ». [ 4 ] Par la suite, la requérante propose un nouveau protocole prévoyant qu'elle déposera un autre rapport sur la quantification des dommages au plus tard le 30 juillet 2022. L'intimée conteste le droit de la requérante de produire un tel rapport et la question est débattue devant la Cour supérieure. [ 5 ] Le juge refuse de permettre à la requérante de produire un rapport supplémentaire sur la quantification des dommages.
Il est d'avis que le rapport de l'AIPC est le seul rapport sur la quantification des dommages qui était envisagé dans les protocoles de l'instance.
De plus, il conclut qu'accorder une demande d'expertise supplémentaire romprait l'équilibre entre les parties et ne serait pas dans l'intérêt d'une saine gestion de l'instance. [ 6 ] La requérante soumet que la permission d'appeler en l'espèce est régie par l'article 31 C.p.c. , car le jugement a été rendu séance tenante alors que l'intimée fait valoir que c'est plutôt l'article 32 C.p.c. qui s'applique, parce que le jugement en est un de gestion d'instance. [ 7 ] Peu importe l'article applicable, la requérante ne m'a pas convaincu que la permission devrait être accordée. [ 8 ] D'abord, contrairement à ce qu'elle prétend, le jugement ne lui causera pas un préjudice irréparable.
La requérante a un expert en quantification des dommages, son rapport a été communiqué et il pourra témoigner au procès et répondre au rapport produit par l'intimée. La requérante n'a jamais été autorisée à déposer un deuxième rapport sur la quantification de ses dommages et elle ne démontre pas en quoi le refus du juge de l'autoriser lui cause un préjudice irréparable.
Par ailleurs, comme le souligne le juge, que la requérante qualifie le rapport AIPC d’expertise actuarielle « n’en modifie pas pour autant » l’objet du rapport, soit la quantification des dommages. [ 9 ] Deuxièmement, la requérante n'a pas démontré en quoi l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge est de quelque façon que ce soit déraisonnable.
Au contraire, sa conclusion découle clairement et logiquement des différentes démarches que les parties ont entreprises pour la mise en état du dossier, notamment : ▪ Le dépôt de protocoles de l’instance prévoyant un rapport unique sur la quantification des dommages; ▪ La communication par la requérante du rapport AIPC; ▪ La modification de la déclaration introductive d'instance par la requérante pour se conformer aux conclusions du rapport AIPC; ▪ L'interrogatoire de l'auteur du rapport AIPC par l’intimée;
▪ Le dépôt de la défense et du rapport d'expert de l'intimée en réponse au rapport de l'AIPC. [ 10 ] Il va sans dire que si le juge avait permis à la requérante de déposer un autre rapport sur le quantum des dommages, cela aurait repoussé de plusieurs mois, sinon de plusieurs années le déroulement du litige et, à tout le moins, aurait obligé l'intimée à préparer un nouveau rapport d'expert. Il n'y a certainement rien de déraisonnable dans l'exercice par le juge de sa discrétion [1] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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