2014 QCCQ 8709, 2014 QCCQ 8709
Opinion
Thibodeau c. Gosselin 2014 QCCQ 8709 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montmagny LOCALITÉ DE Montmagny « Chambre civile » N o : 300-32-000021-144 DATE : 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ LINE THIBODEAU […]Montmagny (Québec) […] Demanderesse c.
CLAUDE GOSSELIN […]Montmagny (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA COMPÉTENCE DE LA DIVISION DES PETITES CRÉANCES (Articles 953 et 954 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Line Thibodeau réclame de M. Claude Gosselin des dommages-intérêts parce qu'elle n'aurait pas pu récupérer ses effets personnels lorsqu'elle a quitté son logement au début juillet 2012. Elle réclame la somme de 7 000 $ « à
titre de dédommagement pour la perte de ses biens personnels, soit 1 000 $ en compensation de leur valeur, 3 000 $ pour la perte de la caméra vidéo incluant la vidéo du bal de finissant de sa fille ainsi que la somme de 3 000 $ pour troubles, dommages et inconvénients ». [ 2 ] M. Gosselin est le propriétaire du logement qu'elle louait en vertu d'un bail signé entre les parties. M. Gosselin conteste la demande et soulève en particulier que seule la Régie du logement a compétence pour entendre la demande. [ 3 ] Le Tribunal doit d'abord décider s'il a la compétence pour entendre la demande de Mme Thibodeau.
Il en a informé Mme Thibodeau séance tenante, laquelle s’en est remis à son bon jugement. [ 4 ] La compétence de la Division des petites créances est limitée. Elle doit porter sur une petite créance, c'est à dire notamment « une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts » [1] . [ 5 ]
L'article 954 du Code de procédure civile dispose expressément qu'une demande résultant du bail d'un logement n'est pas une demande relative à des petites créances. En effet, c'est alors la Régie du logement qui a compétence : 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; [2] [ 6 ] L'
article 1978 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit les obligations de chacune des parties à l'expiration du bail : 1978. Le locataire doit, lorsque le bail est résilié ou qu'il quitte le logement, laisser celui-ci libre de tous effets mobiliers autres que ceux qui appartiennent au locateur. S'il laisse des effets à la fin de son bail ou après avoir abandonné le logement, le locateur en dispose conformément aux règles prescrites au livre Des biens pour le détenteur du bien confié et oublié. [ 7 ] L'
article 1434 C.c.Q. précise que le contrat oblige les parties non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi.
[ 8 ] La demande de Mme Thibodeau porte sur les droits et obligations des parties au bail à l'égard des meubles que Mme Thibodeau aurait laissés dans le logement à la fin du bail. L'instance qui devra trancher le litige entre les parties aura à décider si l'une ou l'autre des parties a manqué à ses obligations résultant du bail et de la loi. La demande de Mme Thibodeau est donc relative au bail de son logement et est de la compétence exclusive de la Régie du logement. [ 9 ] Dans Beaulieu c.
Côté [3] , l'honorable Diane Girard, j.c.Q., conclut que la Cour du Québec n'est pas compétente pour entendre une demande en revendication de meubles et dommages-intérêts intentée par une locataire contre ses locateurs.
Dans cette affaire, la locataire, Mme Beaulieu, allègue qu'elle n'a pu récupérer ses biens lors de son départ et que les locateurs refusent sans droit de les lui remettre. [ 10 ] En outre, la demande de Mme Thibodeau constitue une revendication indirecte de biens qui n'est également pas de la compétence de la Division des petites créances [4] [ 11 ] Conséquemment, la Division des petites créances est sans compétence pour entendre la demande et Mme Thibodeau devra s'adresser devant l'instance compétente pour faire valoir ses droits. [ 12 ] Puisque la demande n'aurait jamais dû être portée devant la Division des petites créances, le Tribunal ordonne au greffe de rembourser les frais judiciaires que les parties ont encourus.
Seul M. Gosselin a assumé des frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE qu'il est sans compétence pour entendre la demande; ORDONNE au greffe de rembourser à M. Claude Gosselin les frais judiciaires de sa contestation, soit 157 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2014
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