2018 QCCA 617, 2018 QCCA 617
Opinion
Demers c. R. 2018 QCCA 617 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006282-162 500-10-006388-175 (765-01-024576-122) DATE : 20 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) CLAUDE DEMERS APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 octobre 2016 par la Cour du Québec, district de Richelieu (l’honorable Denys Noël) [1] , qui l’a déclaré coupable de 11 chefs d’accusation de nature sexuelle visant cinq plaignantes [2] , de même que contre un jugement rendu le 17 février 2017 dans le même dossier qui a rejeté sa requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables [3] . [ 2 ] De l’avis de la Cour, il y a lieu de rejeter les deux appels. Voici pourquoi.
L’APPEL PORTANT SUR LE VERDICT [ 3 ] L’appelant soumet trois moyens d’appel portant : (1) sur l’opportunité de tenir des procès séparés, (2) l’admissibilité de la preuve de faits similaires et (3) l’appréciation par le juge de la crédibilité des témoins.
Avant d’examiner ses arguments, voyons tout d’abord les faits que le juge résume comme suit dans son jugement portant sur la peine [4] : [3] La première victime est X et concerne les chefs 1, 2, 3 et 4. [4] X débute du gardiennage chez l’accusé en 2008 alors qu’elle a 14 ans. [5] Peu de temps après le début de son travail, elle joue avec l’accusé en se tiraillant, une habitude qu’elle avait avec son père.
L'accusé commence à la toucher sous son chandail en jouant puis il lui touche les seins lors d’un raccompagnement chez elle après une soirée de gardiennage. [6] Par après, il l’appelle « beauté », lui accroche un sein et la complimente. Il aura des relations sexuelles complètes et lui offre de l’argent en échange de faveurs sexuelles. Elle cesse de garder en 2010 et fera un dévoilement en 2012. [7] La deuxième victime est Y et est visée aux chefs 6, 7 et 8. Y doit avoir un transport en ambulance en raison de propos suicidaires. [8] L’accusé est l’ambulancier près de la civière dans l'ambulance.
Il lui fait des compliments déplacés au sujet de ses seins puis lui touche aux seins. Deux mois plus tard, elle a besoin d'un autre transport en ambulance à la suite d’une entorse lombaire. Elle le reconnaît et est nerveuse. Il lui touche aux seins et la chatouille entre les jambes vers le vagin. Elle fait un dévoilement à une psychologue et porte plainte. [9] La troisième victime est L... G... et concerne le chef numéro 9. [10] L... G... a un accident d'automobile et l’accusé est l’ambulancier en charge du transport.
Elle est immobilisée sur une civière dans l’ambulance et l’accusé lui fait des compliments et lui tâte les jambes jusqu'au vagin. Elle le remet à l’ordre en lui disant que ses jambes sont correctes. [11] La quatrième victime est A... R... et concerne le chef numéro 10.
[12] A... R... travaille à la piscine avec l’accusé en tant que sauveteur. Lors du travail, il la complimente, lui dit qu’elle a de belles fesses, puis lui touche aux fesses à de nombreuses occasions. Dans le vestiaire, il s’approche d’elle et l’appuie sur la fenêtre puis la met sur son dos comme une poche de patates et l’amène près du vestiaire des femmes. Il tente de mettre ses mains sous son chandail et de prendre sa brassière. Elle l’asperge d'eau et il quitte.
À une autre occasion, alors qu'elle se change dans le vestiaire, il entre à l’improviste et tire sur la serviette qu’elle portait pour se couvrir. [13] La dernière victime M... P... est visée par le chef numéro 11. [14] M... P... travaille à la piscine avec l'accusé. Durant les cours, il la frappe aux fesses avec une planche de natation. Il lui remonte son maillot, lui découvrant les fesses et fait des commentaires au sujet de ses seins. À un moment donné, il baisse au sol les shorts de M...
P... en lui disant qu'il peut faire la même chose avec son chandail. [15] Plus tard, il entre dans le vestiaire alors qu’elle se change et il l’enlace par l’arrière tout en la chatouillant et en tentant de détacher sa brassière. Elle se débat et il quitte. - La requête en séparation des chefs d’accusation [ 4 ] La séparation des chefs d’accusation est prévue à l’ alinéa 591(3)
a) C.cr . : 591
(1) Sous réserve de l’article 589, un acte d’accusation peut contenir plusieurs chefs d’accusation visant plusieurs infractions, mais ils doivent être distingués de la façon prévue par la formule 4. […]
(3) Lorsqu’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner :
a) que l’accusé ou le défendeur subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation; […] 591
(1) Subject to
section 589, any number of counts for any number of offences may be joined in the same indictment, but the counts shall be distinguished in the manner shown in Form 4. […]
(3) The court may, where it is satisfied that the interests of justice so require , order (
a) that the accused or defendant be tried separately on one or more of the counts; and […] [Soulignements ajoutés] [ 5 ] L’arrêt Last définit largement « les intérêts de la justice » : [16] […] Les intérêts de la justice englobent le droit de l’accusé d’être jugé en fonction de la preuve admissible contre lui, ainsi que l’intérêt de la société à ce que justice soit rendue d’une manière raisonnablement efficace, compte tenu des coûts.
Le risque évident que comporte l’instruction des chefs d’accusation réunis est que la preuve admissible à l’égard d’un chef influencera le verdict sur un chef non lié. [5] [ 6 ] La Cour suprême, toujours dans l’arrêt Last , énumère les facteurs que les tribunaux utilisent afin de concilier le risque de préjudice pour l’accusé et l’intérêt de la société à ce qu’il y ait un seul procès : [18] Les facteurs relevés par les tribunaux ne sont pas exhaustifs. Ils aident seulement à dégager la façon dont les intérêts de la justice peuvent être servis dans un cas particulier et à éviter qu’une injustice soit commise.
Les facteurs que les tribunaux utilisent à bon droit sont notamment les suivants : le préjudice causé à l’accusé, le lien juridique et factuel entre les chefs d’accusation, la complexité de la preuve, la question de savoir si l’accusé entend témoigner à l’égard d’un chef d’accusation, mais pas à l’égard d’un autre, la possibilité de verdicts incompatibles, le désir d’éviter multiplicité des instances, l’utilisation de la preuve de faits similaires au procès, la durée du procès compte tenu de la preuve à produire, le préjudice que l’accusé risque de subir quant au droit d’être jugé dans un délai raisonnable et l’existence de moyens de défense diamétralement opposés entre coaccusés. [6] [Références omises] [ 7 ] Le juge de première instance jouissant d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour décider s’il doit ou non séparer les chefs, la Cour pourra intervenir seulement si la décision du juge est entachée d’une erreur de droit ou encore si l’exercice de pondération des différents facteurs auquel il s’est livré est déraisonnable [7] . [ 8 ] L’appelant soutient que le juge de première instance a erronément analysé les cinq facteurs suivants : (1) le préjudice causé à l’appelant, (2) le lien juridique et factuel entre les chefs d’accusation, (3) la complexité de la preuve, (4) la possibilité que l’appelant témoigne et (5) le droit de l’appelant d’être jugé dans un délai raisonnable.
L’appelant a tort. [ 9 ] Premièrement, le juge considère que le préjudice est minime car l’appelant a choisi un procès devant juge seul. Il souligne que la présence de motifs précis dans une décision permet d’exclure un raisonnement basé sur la propension ou non soutenu par la preuve. Il a raison. Le juge analyse séparément le témoignage des plaignantes et se prononce distinctement sur la crédibilité de chacune d’elles. Sa décision est suffisamment motivée pour exclure tout raisonnement basé sur la propension.
Une allégation générale selon laquelle le juge est influencé par le nombre de témoignages ne suffit pas pour établir l’existence d’un préjudice. [ 10 ] Deuxièmement, le lien juridique et factuel entre les chefs d’accusation est logique. Les gestes sont de même nature et l’appelant utilise le même stratagème pour séduire les plaignantes. Ce dernier est en position de contrôle à l’égard de chacune d’elles, agissant
comme ambulancier, moniteur de natation ou employeur alors que celles-ci sont vulnérables en raison de leur condition ou de leur situation. Il utilise une approche similaire dans tous les cas : des compliments puis des propos déplacés, des « chatouilles », des jeux, puis finalement des touchers plus invasifs aux seins et au vagin des plaignantes. [ 11 ] Troisièmement, le juge est d’avis que le dossier est peu complexe considérant que le nœud du litige repose sur la crédibilité des plaignantes.
Or, dans le cadre de procès séparés, les témoins seraient appelés à comparaître à plusieurs reprises quant à la preuve de faits similaires, laquelle, nous le verrons, est recevable. Il serait déraisonnable d’infliger un tel fardeau aux victimes, eu égard à l’épreuve émotionnelle que constitue le fait d’affronter le système judiciaire. Cet élément milite en faveur de la tenue d’un procès conjoint, d’autant plus que la réunion des chefs d’accusation permet d’optimiser les ressources judiciaires.
Le juge est en droit de « tenir compte de l’impact sur les ressources judiciaires et sur les témoins qui devront témoigner une seconde fois » [8] . [ 12 ] Quatrièmement, l’appelant fait état de la possibilité de témoigner à l’égard de X La Cour suprême indique que l’intention de témoigner doit être objectivement justifiable : [26] […] Le juge de première instance doit plutôt être tout simplement convaincu que les circonstances établissent objectivement une raison pour témoigner à l’égard de seulement certains chefs d’accusation.
Le fardeau qui incombe à l’accusé consiste à fournir au juge de première instance assez de renseignements pour transmettre le message que, objectivement, son intention de témoigner est bien fondée. Les renseignements pourraient être le type de moyens de défense que l’accusé peut invoquer ou la nature de son témoignage. [9] [ 13 ] L’objectif de ce critère est de protéger le droit au silence de l’accusé [10] garanti par l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [11] . Or, l’appelant ne fournit aucun renseignement ou motif précis permettant de démontrer que son intention de témoigner est bien fondée. De plus, sa négation pure et simple des accusations s’oppose directement à sa défense de consentement des plaignantes, rendant celle-ci invraisemblable. [ 14 ] En somme, l’appelant ne convainc pas que son intention de témoigner est objectivement justifiable. [ 15 ] Cinquièmement, le juge de première instance est le mieux placé pour prévoir les délais d’audition puisqu’il est juge résident dans son district.
De plus, l’évaluation de l’appelant quant à la durée du procès n’est pas réaliste. Il est difficile de concevoir qu’un procès conjoint puisse être plus long que cinq procès séparés. La prétention de l’appelant selon laquelle la séparation des chefs permettrait d’accélérer les procédures est donc erronée. [ 16 ] En résumé, les critères de l’arrêt Last qui militent pour un procès conjoint prédominent largement.
Il y a donc lieu de conclure que le juge de première instance a eu raison d’ordonner un seul procès. - La preuve de faits similaires [ 17 ] L’appelant soutient que le juge a erré en admettant la preuve de faits similaires malgré un degré de similitude très faible et un préjudice important à son endroit. Il plaide que les éléments retenus par le juge sont trop généraux et se retrouvent dans la plupart des cas d’agression sexuelle.
Enfin, l’appelant soumet que toutes les plaignantes se connaissent et qu’il y a eu collusion entre elles. [ 18 ] Il est primordial qu’un prévenu soit jugé pour l’infraction dont il est accusé et non en fonction de sa moralité ou de ses crimes passés.
Partant du principe que la preuve de propension est inadmissible, la preuve de faits similaires sera recevable « si, et seulement si , elle tend à établir davantage qu’une propension générale (préjudice moral) et si elle est plus probante que préjudiciable relativement à une question soulevée par le crime maintenant reproché » [12] . [ 19 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Handy , renvoie à une série de facteurs permettant d’évaluer le degré de similitude : (1) la proximité temporelle des actes similaires, (2) la mesure dans laquelle les autres actes ressemblent dans leurs moindres détails à la conduite recherchée, (3) la fréquence des actes similaires, (4) les circonstances entourant les actes similaires ou s'y rapportant, (5) tout fait distinctif commun aux épisodes, (6) les faits subséquents et (7) tout autre facteur qui est susceptible d’étayer ou de réfuter l’unité sous-jacente des actes similaires [13] . [ 20 ] La décision du juge est, de plus, discrétionnaire.
Une Cour d’appel doit donc faire preuve de retenue et, « en l’absence d’une erreur de principe, la décision devrait être prise par celui à qui elle incombe, c’est-à-dire le juge du procès » [14] . [ 21 ] Enfin, la preuve de faits similaires peut servir à corroborer la version d’un témoin qui contredit celle de l’accusé [15] . [ 22 ] Appliqués au cas sous étude, ces principes amènent la Cour à conclure que le juge, en accueillant la preuve de faits similaires, a exercé sa discrétion de manière raisonnable, et ce, après avoir scrupuleusement suivi chaque étape de la démarche préconisée par la Cour suprême dans l’arrêt Handy . [ 23 ] Cette preuve visait en effet à rehausser la crédibilité des plaignantes, ce qui est permis, de même qu’à établir le modus operandi de l’appelant.
Or, le stratagème employé par ce dernier est, à quelques nuances près, le même pour chacune des plaignantes [16] . [ 24 ] La proximité temporelle des infractions (trois ans) et le lieu de celles-ci (Sorel) sont également deux facteurs que le juge pouvait retenir en l’espèce. [ 25 ] Cela étant, l’appelant soumet des données statistiques révélant que 84 % des victimes sont de sexe féminin et que 66 % ont moins de 18 ans, en vue de démontrer qu’il s’agit de similitudes génériques.
Sans égard à l’admissibilité de cette nouvelle preuve, le juge était en droit de considérer le genre et l’âge des plaignantes puisque ces facteurs tendent à établir un modus operandi quant au choix des victimes. [ 26 ] Quant à son emprise sur les plaignantes — à
titre d’ambulancier, d’employeur ou de moniteur — l’appelant soutient que cet élément aurait dû militer pour la tenue de trois procès distincts. Or, l’emploi de l’appelant ne constitue pas un indice déterminant en soi. Le juge a plutôt retenu la position de contrôle dans laquelle il se trouvait par rapport aux victimes. Y et L... G... étaient ses patientes et se
trouvaient dans une situation de grande vulnérabilité (à la suite de propos suicidaires et d’un accident de la route). Pour ce qui est de X,l’appelant était son employeur alors que cette dernière était la gardienne de ses enfants, témoignant d’un lien d’autorité irréfutable. Enfin,dans le cas de A... R... et de M... P..., elles avaient une grande différence d’âge avec l’appelant et étaient ses anciennes élèves denatation. L’appelant plaide qu’il est impossible de déterminer qu’elles se trouvaient dans une position vulnérable.
Cette conclusionrelevant de l’appréciation du juge, elle doit faire l’objet d’une grande déférence en l’absence d’une erreur manifeste et dominante. [27] Finalement, le juge évacue avec raison toute possibilité de collusion. La preuve ne révèle en effet d’aucune façon que toutes lesplaignantes se connaissent. Elle permet plutôt de démontrer qu’il existe certains liens entre les victimes et des tierces personnes.Considérant qu’aucune de ces tierces parties n’a témoigné au procès, il ne peut s’agir que de spéculation. [28] Les seules plaignantes qui se connaissent réellement sont A... R... et M...
P... qui ont travaillé ensemble. Or, elles confirment nepas avoir discuté des événements entre elles. Les plaignantes ont témoigné quant à leur propre situation, sans faire référence à ce qu’ellesavaient entendu au sujet de l’appelant. Aucune preuve ne permet de conclure que les cinq plaignantes se sont entendues entre elles pourcoordonner leurs témoignages.
Considérant que le juge croit les plaignantes et que l’appelant ne soulève aucune erreur dansl’appréciation de leur crédibilité, il convient de faire preuve d’une grande déférence. - La crédibilité des plaignantes [29] L’appelant est d’avis que le juge a erré en écartant en bloc sa version des faits et en concluant du même coup qu’elle n’était pasde nature à soulever un doute, ignorant ainsi les enseignements de R. c. W.(D.)[17]. Il considère que le juge a appliqué un barèmedifférent pour évaluer la crédibilité des plaignantes. [30] La Cour suprême, dans R. c.
Gagnon[18], rappelle qu’une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusionsdu juge d’instance en matière de crédibilité. [31] En l’espèce, l’appelant demande de réévaluer la crédibilité des plaignantes alors que le juge a rejeté son témoignage et celui deses témoins en s’appuyant sur de nombreuses exagérations et contradictions. Son évaluation de la crédibilité des plaignantes repose deplus sur une interprétation raisonnable des témoignages entendus à l’audience. L’appelant ne soulève aucune erreur.
Il se limite à releverdes contradictions mineures ainsi que des faits collatéraux et sans importance qui ont déjà été pris en considération par le juge. [32] En outre, « rien n’empêche le juge de soupeser le témoignage de l’accusé en l’adossant, par moments, à celui de la plaignante;procéder de la sorte ne signifie pas que le juge choisit entre deux versions, mais plutôt qu’il évalue le témoignage de l’accusé dans lecontexte de l’ensemble de la preuve »[19].
Le témoignage de l’appelant constitue un élément de preuve, lequel ne doit pas être examinéen vase clos[20]. [33] En ce qui concerne l’évaluation différentielle de la crédibilité, laquelle est souvent invoquée en appel, « les tribunaux ontmaintes fois répété que la démonstration de cette erreur est particulièrement difficile en raison de la déférence due au juge sur lesquestions de crédibilité et parce que ce moyen conduit souvent à une simple réévaluation de la crédibilité »[21].
L’appelant doit parvenirà démontrer concrètement l’application d’un double standard[22]. [34] En l’espèce, l’appelant ne relève aucun élément, ni dans les motifs du juge ni dans la preuve, permettant de conclure à untraitement différentiel. Il ne parvient pas à démontrer que le juge a appliqué un double standard pour évaluer le témoignage de l’appelantet des plaignantes. [35] En conclusion, le juge n’a commis aucune erreur dans son appréciation de la crédibilité des plaignantes justifiant uneintervention de cette Cour.
L’APPEL PORTANT SUR LA PEINE [36] L’appelant se pourvoit à l’encontre de la peine globale de 42 mois qui lui a été imposée. Il soutient que le juge a erré en rejetantsa requête fondée sur l’alinéa 11b) de la Charte canadienne. Il demandait, outre l’arrêt des procédures, de lui accorder une atténuation desa peine comme remède subsidiaire. Lors de l’audience devant notre Cour, l’appelant a renoncé à demander l’arrêt des procédures.
Il nedemande plus qu’une atténuation de sa peine. [37] À l’heure actuelle, le seul remède possible pour une violation de l’alinéa 11b) de la Charte est l’arrêt des procédures même si laCour suprême n’a pas complètement fermé la porte à une réparation alternative[23]. [38] Cela étant, avant de se demander si une atténuation de la peine peut être accordée à
titre de remède, la logique commande devérifier dans un premier temps si nous sommes en présence d’une atteinte au droit de l’appelant d’être jugé dans un délairaisonnable[24]. [39] Ce dernier a déposé sa requête en arrêt des procédures deux mois après le prononcé du verdict, témoignant, pourrait-on dire,d’une certaine indifférence à l’égard des délais.
Se pose néanmoins la question de savoir si la protection offerte par l’alinéa 11b) s’étendaux procédures relatives à la détermination de la peine. [40] La Cour suprême, dans la deuxième note de bas de page de l’arrêt Jordan, a répondu par l’affirmative à cette question. Elle atoutefois laissé ouverte la question de savoir si les délais postérieurs au verdict devaient être inclus dans le calcul des plafonds de 18 et30 mois applicables selon le cas : 2 Selon la Cour, l’al. 11b) s’applique aux procédures de détermination de la peine (R. c. MacDougall, (CSC),[1998] 3 R.C.S. 45).
Certaines de ces procédures prennent beaucoup de temps. C’est le cas, par exemple, des demandes visant à fairedéclarer un délinquant dangereux ou des situations dans lesquelles des rapports d’experts sont requis ou une preuve abondante estproduite. La question du délai de détermination de la peine ne nous est toutefois pas soumise et nous ne nous prononçons ni sur lamanière dont le plafond exposé précédemment devrait s’appliquer aux demandes présentées sur le fondement de l’al. 11b) après
l’inscription d’une déclaration de culpabilité ni sur l’opportunité de prévoir un délai maximal plus long pour les cas de ce genre.[25] [Soulignements ajoutés] [41] Le juge Vauclair, dans l’arrêt Rice, prend acte de cette approche et écrit que, dans l’état actuel de la jurisprudence, le délairelatif à la détermination de la peine n’est pas inclus dans les plafonds : [41] Le délai total se calcule du dépôt des accusations à la conclusion réelle ou anticipée du procès. D’une part, il faut donccomprendre que les plafonds et la grille d’analyse ne visent que le temps requis pour terminer la preuve au procès.
En prenant commepoint de repère la conclusion réelle du procès ou sa fin anticipée, laquelle correspond à la durée prévue par les parties pour compléterl’administration de la preuve et les plaidoiries, la Cour suprême ne pouvait croire que le verdict serait rendu au même moment. D’autrepart, la Cour suprême a volontairement remis à un autre moment la question du délai relatif à la détermination de la peine : R. c. Jordan,2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 49.
Il n’est donc pas inclus dans les plafonds. [42] L’arrêt Jordan détermine ainsi ce qui est raisonnable pour traiter une accusation, c’est-à-dire administrer la preuve et entendreles parties pour décider du verdict.[26] [Soulignements ajoutés] [42] En définitive, on peut retenir que l’alinéa 11b) de la Charte pourra s’appliquer si les procédures relatives à la détermination dela peine, par exemple, s’éternisent indûment, et ce, abstraction faite de la question des plafonds[27]. [43] Il n’y a pas lieu cependant de tenir compte en l’espèce des délais relatifs au processus de détermination de la peine, lesquels sontnormaux. [44] Les plaidoiries écrites ont été remises au juge le 19 juillet 2016.
Le verdict a été prononcé le 13 octobre 2016. Le 20 décembresuivant, l’appelant a déposé sa requête en arrêt des procédures. Le 25 janvier 2017, se tiennent les observations sur la peine et sur larequête en arrêt des procédures. Finalement, le 17 février 2017, l’appelant est condamné à une peine globale de 42 moisd’emprisonnement. [45] Le juge a donc erré en incluant la période postérieure au dépôt des plaidoiries écrites dans son calcul du plafond, et ce, jusqu’au25 janvier 2017, date des observations sur la peine et de la présentation de la requête en arrêt des procédures.
Ainsi, tous les délais ayantété inclus dans le calcul du plafond entre le 19 juillet 2016 et le 25 janvier 2017 doivent être écartés. Ce sont donc 190 jours qui ont étécomptabilisés à tort par le juge et qui doivent être retranchés du délai global. Ceci n’améliore en rien la position de l’appelant. [46] Au délai global qui est de 1 452 jours, et non pas de 1 642 jours comme l’écrit le juge, il faut ensuite imputer ceux auxquelsl’appelant a renoncé et ceux qui lui sont clairement attribuables.
À cet égard, la Cour d’appel doit faire preuve d’un degré de déférenceélevé à l’endroit des déterminations du juge de première instance comme le rappelait encore une fois le juge Vauclair, parlant au nom decinq juges, dans l’arrêt Rice[28] : [31] Le défi est donc grand pour les juges et peut-être encore plus pour les juges d’appel, de qui la Cour suprême requiert ladéférence envers « l’expertise », ou pourrait-on dire, l’expérience, des juges de procès : R. c.
Cody, 2017 CSC 31 par. 31, 64; R. c.Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 71, 174. [32] L’approche préconisée est rigoureuse, mais fondée sur des concepts généraux. Le juge doit respecter le cadre d’analyse pourdéterminer s’il y a violation, sous peine de voir sa décision révisée par un tribunal d’appel qui constatera alors une erreur de droit. [33] Toutefois, il appartient aux juges d’instance d’évaluer les situations. Sous ce rapport, les tribunaux d’appel doivent faire preuvede déférence.
À défaut de démontrer que le juge a tiré une inférence ou une conclusion clairement erronée, qui n’est pas fondée sur lapreuve ou clairement déraisonnable ou encore une autre erreur manifeste et déterminante ayant un impact sur la décision finale, lestribunaux d’appel ne doivent pas intervenir : R. c.
Clark, 2005 CSC 2 , [2005] 1 R.C.S. 6, par. 9. [34] Cette intervention limitée évitera de nous ramener à la situation antérieure où les nuances de gris n’en finissent plus, de sorteque la ligne à ne pas franchir s’y fond et s’y perd. [35] Une cour d’appel doit nécessairement laisser la discrétion au juge d’instance d’évaluer les différentes situations. Il connaît sacour, son fonctionnement, son milieu et les acteurs.
Entre autres, le juge d’instance bénéficie d’une connaissance privilégiée des affairescomparables qui ne font ni l’objet d’appel ni d’analyse particulière, mais qui agissent néanmoins comme des points de repère indéniables. […] [150] Tous conviendront qu’un nombre infini de nuances peuvent s’inviter dans la qualification et la responsabilité d’un délai. Dèslors que le juge en tient compte, la Cour suprême exhorte les tribunaux d’appel à la déférence. Les nuances de gris que fait l’appelante,qui reprend le dossier dans tous ses détails, n’ont pas leur place en appel ni en première instance d’ailleurs.
Un juge saisi d'une requêtesur les délais, et encore plus un tribunal d’appel, doivent « prendre garde à ce que l’attention portée aux détails ne [lui] fasse pas perdrede vue l’ensemble de la situation » : R. c. Vassell, 2016 CSC 26 , [2016] 1 R.C.S. 625, par. 3.[29] [Soulignements ajoutés] [47] L’appelant reproche au juge de lui avoir attribué le délai de 319 jours faisant suite à la remise ordonnée le 21 novembre 2014.Or, le procès-verbal portant cette date indique très clairement que « la défense renonce à invoquer les délais ».
Le juge pouvait donc àbon droit conclure que la renonciation de l’appelant était entière en se basant uniquement sur ce procès-verbal[30]. Compte tenu de ladéférence due au juge de première instance, la Cour ne voit donc pas comment elle pourrait intervenir sur la qualification de ce délai quirègle le sort de l’appel portant sur la peine.
[ 48 ] Il en va ainsi parce que les deux autres délais que conteste l’appelant, à supposer qu’il ait raison, sont de 37 et 132 jours et ne suffisent pas à ramener le délai global à plus de 30 mois [31] . [ 49 ] Les choses se présentent donc comme suit. La période entre le 27 juillet 2012 (dénonciation) et le 19 juillet 2016 (dépôt final des plaidoiries écrites) est de 1 452 jours. Les délais imputables à l’appelant s’élèvent à 676 jours. Le délai résiduel est donc de 776 jours ou 26 mois.
Puisqu’il ne dépasse pas le plafond de 30 mois établi par l’arrêt Jordan , il est présumé raisonnable en l’absence de preuve contraire. Le juge a donc eu raison de rejeter la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. [ 50 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive la Cour, il n’y a pas lieu de décider si l’atténuation de la peine peut constituer un remède alternatif à l’arrêt des procédures en cas de violation de l’ alinéa 11b) de la Charte . Il vaut néanmoins la peine de mentionner en terminant que l’appelant demande de purger sa peine dans la collectivité.
Or, il ressort très clairement du libellé des articles 742.1 C.cr . et 752 C.cr . que cette possibilité, en tout temps pertinent, n’a jamais fait
partie des issues possibles [32] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-10-006282-162 [ 51 ] REJETTE l’appel. Dans le dossier 500-10-006388-175 [ 52 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 53 ] REJETTE l’appel; [ 54 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures de la date du présent arrêt. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) Me Güner Dubé Garel Dubé et Associés Pour l’appelant Me Maxime Hébrard Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 21 mars 2018
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