2018 QCCQ 8688, 2018 QCCQ 8688
Opinion
Carrière c. 9293-4579 Québec inc. 2018 QCCQ 8688 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036300-169 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ SERGE CARRIÈRE MARIE-PAULE THIBODEAU CARRIÈRE
Partie demanderesse c. 9293-4579 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la résiliation d’une convention d’achat de points de vacances conclue le 28 septembre 2014 avec la défenderesse faisant alors affaire sous le nom « Option Évasion Vacances ». [ 2 ] Ils réclament aussi le remboursement du prix d’achat et le paiement de dommages intérêts, soit une somme de 8 310,84 $. [ 3 ] La défenderesse a contesté l’action des demandeurs, mais était absente le jour de l’audition bien que dûment convoquée. [ 4 ]
Malgré le
titre de la convention signée par les parties laissant croire qu’il s’agit d’un achat, la jurisprudence [1] a interprété ce type de contrats comme un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . [ 5 ] L’
article 2125 du Code civil du Québec permet à un client qui est
partie à un contrat de service de, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise . [ 6 ] « Toute stipulation contraire est interdite et inopposable lorsque ce contrat est visé par la
Loi sur la protection du consommateur , vu l’article 11. 4 de cette loi. Autrement dit, le consommateur ne peut pas renoncer à son droit unilatéral de résiliation. » [2] [ 7 ] Les demandeurs ont résilié cette convention par leur mise en demeure datée du 28 septembre 2016. [ 8 ] L’
article 2129 du Code civil du Québec prévoit que (
L) e client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. … Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir.
[ 9 ] En l’espèce, la défenderesse n’a jamais fourni les services prévus au contrat, malgré de nombreuses demandes et tentatives de communication de la part des demandeurs.
Ces derniers n’ont eu droit qu’à un séjour hôtelier gratuit de deux jours (au lieu des huit jours promis), séjour qui était le prix gagné par les demandeurs avant même la conclusion de la convention. [ 10 ] Le Tribunal considère donc la convention d’achat entre les parties résiliée à toutes fins que de droit à compter du 28 septembre 2016. [ 11 ] Vu que la défenderesse n’a fourni aucun service en vertu de la convention et vu l’avis de résiliation, les demandeurs ont droit au remboursement du « prix d’achat » payé, soit 6 359 $. [ 12 ] Ils ont aussi droit d’obtenir le remboursement des « frais de maintenance » de 730,95 $ et de 720,89 $ payés tout à fait inutilement puisqu’ils n’ont obtenu aucun service de la défenderesse en considération de ces soi-disant frais. [ 13 ] Les demandeurs ont également droit à un montant de 500 $ en compensation pour le stress, les ennuis et les inconvénients qu’ils ont subis et qui sont une suite directe et immédiate du défaut contractuel de la défenderesse. [ 14 ] En conséquence, les demandeurs ont établi une créance de 8 310,84 $ à l’égard de la défenderesse. [ 15 ] Cependant, après consultation du registre des entreprises du Québec, il appert que l’immatriculation de la défenderesse a été radiée d’office le 8 novembre 2017 à la suite de la non-production des obligations demandées par le registraire. [ 16 ] La radiation d’office de l’immatriculation d’une société emporte sa dissolution, comme le stipule l’
article 59 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises [3] : « 59. Le registraire peut, après avoir avisé l’assujetti conformément à l’article 73, radier d’office son immatriculation si celui-ci est en défaut de produire, à l’égard de deux années consécutives, ses déclarations de mise à jour conformément à l’un des articles 45 ou 46. Il peut également radier l’immatriculation de l’assujetti qui ne se conforme pas à toute autre demande qui lui a été faite en vertu de l’article 73. Le registraire dépose un avis à cet effet au registre et en informe l’assujetti.
La radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution. Cette personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative. » [ 17 ] Puisque la défenderesse est réputée conserver son existence afin de terminer la procédure judiciaire entamée par des demandeurs, jugement sera donc rendu contre la défenderesse, même dissoute. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 8 310,84 $, avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 septembre 2016, date de la mise en demeure, et les frais de justice de 185 $.
__________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q. [1] Tougas c. PHRMM inc. , 2018 QCCQ 7366 ; Couture c. Costa Brava inc ., 2018 QCCQ 8246 ; Bousquet c. 9145-7044 Québec inc. (Club vacances Reina Del Mar inc.) , 2018 QCCQ 668 ; Ismaïl c. 9145-7044 Québec inc. (Points vacances Lion d’Or) , 2018 QCCQ 5340 ; Boileau c. 8627657 Canada inc. (Destination Vacances plus) , 2017 QCCQ 6463 ; Duguay c. Tenedora 87 (Phoenix Spa et resort) , 2017 QCCQ 6524 ; Jutras c. Tenedora 87, (Villégiature et spa Phoenix) , 2017 QCCQ 4607 ; Couture c.
Groupe Laro Alta inc. (Club vacances Toutes saisons) , 2017 QCCQ 3463 ; Thivierge c. 8627657 Canada inc. (Destination Vacances Plus) , 2017 QCCQ 3966 ; Tenedora 87, SRL (Pheonix Spa & Resort) c. Massé , 2016 QCCQ 5775 ; Lavoie c. Tenedora 87, SRL (Phoenix Spa et Resort) , 2016 QCCQ 2726 ; Richard-Larochelle c. 9293-4579 Québec inc. (Option Évasion Vacances) , 2016 QCCQ 5669 ; Club Le Céleste inc. c. Lefebvre , 2016 QCCQ 13664 .
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