2016 QCCA 1320, 2016 QCCA 1320
Opinion
Belardo c. Belardo 2016 QCCA 1320 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026012-161 (500-17-043809-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 août 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT ROSA BELARDO M e LAURENT SABBAH ( Sabbah Mergui) INTIMÉE AVOCATE ANNA BELARDO Me LUCIA VALVANO ( Caputo Machico Valvano ) En appel d'un jugement rendu le 14 mars 2016, par l'honorable Serge Gaudet, de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : 1. Requête de l'intimée en rejet d'appel (art. 365 C.p.c .) 2. Requête de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 380 C.p.c .) Greffière d’audience : Julie B. Gravel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. 9 h 34 D'entrée de jeu, Me Laurent Sabbah demande que les représentations sur la requête en rejet d'appel soient reportées à une date ultérieure vu le dépôt d'une preuve nouvelle. Me Sabbah dépose une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable.
Argumentation de Me Sabbah quant à la question de la preuve nouvelle. 9 h 38 Observations de Me Lucia Valvano quant à la demande de remise. Me Valvano conteste la demande de remise et précise être prête à procéder sur l'ensemble des requêtes. Observations de la Cour. 9 h 39 Me Sabbah poursuit sont argumentation sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. 9 h 41 Argumentation de Me Valvano sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. 9 h 43 Me Valvano dépose la pièce D-13. Me Valnano poursuit. Observations de la Cour.
Me Valvano poursuit. 10 h 00 Réplique de Me Sabbah. Observations de la Cour. Me Sabbah poursuit. 10 h 07 Suspension de l’audience. 10 h 20 Reprise de l’audience. 10 h 21 Par la Cour : Sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable et, dans le but de poursuivre l'audition sur la requête en rejet d'appel, des motifs seront inscrits au procès verbal de ce jour.
La Cour est unanime à l'effet de rejeter la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. 10 h 22 Argumentation de Me Valvano sur la requête en rejet d'appel. 10 h 25 Argumentation de Me Sabbah sur la requête en rejet d'appel. 10 h 37 Réplique de Me Valvano. 10 h 42 Suspension de l'audience. 10 h 52 Reprise de l'audience. Par la Cour : Arrêt unanime – voir page 4. 10 h 55 Fin de l’audience. Julie B. Gravel Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle : [ 1 ] L’intimée consent à ce que la Cour abrège les délais de signification de la requête pour présenter une preuve nouvelle et indispensable et l’appelante se déclare prête. Dans les circonstances, il y a lieu de la trancher. [ 2 ] L’appelante demande la permission de produire une preuve nouvelle et indispensable pour son dossier d’appel.
Il s’agit d’un document daté du 16 octobre 2006 et rédigé en langue française. [ 3 ] Dans sa déclaration assermentée, l’appelante explique qu’elle avait égaré ce document puis l’avait activement recherché pour le procès, mais en vain.
Elle croyait donc ne plus l’avoir en sa possession. [ 4 ] Elle déclare sous serment l’avoir retrouvé le 28 juillet 2016, entre le matelas et le sommier d’un lit d’une chambre à coucher de sa résidence. [ 5 ] La preuve nouvelle doit satisfaire les exigences de l’article 380 du Code de procédure civile , c’est-à-dire que cette preuve doit être nouvelle et indispensable. [ 6 ] Dans sa déclaration assermentée qui accompagne la requête, l’appelante ne fait aucunement mention d’avoir informé quiconque au moment pertinent, incluant son avocat à l’époque, de l’existence d’un tel document.
Le juge n’en fait donc aucune mention alors que l’appelante a longuement témoigné sur les faits qui y sont relatés (voir par. 96 du jugement). Considérant au surplus la manière et le moment de la découverte de la preuve, le contexte fort particulier rend difficile de raisonnablement ajouter foi à cette preuve. [ 7 ] Il faut rappeler que dans son jugement, le juge traite de la crédibilité de l’appelante et qu’il écarte un document semblable qui aurait, lui aussi, été signé par le défunt. En outre, il constate que le défunt ne maîtrisait pas la langue française de sorte qu’il ne pouvait l’avoir rédigé.
L’appelante avait, au procès, présenté une preuve cherchant à démontrer comment le document avait été confectionné. Le juge détermine que ses explications n’étaient pas dignes de foi. Aujourd’hui, dans la déclaration assermentée de la requérante, il n’y a aucune explication sur les circonstances entourant la préparation et la signature du nouveau document, ce qui affecte sérieusement le poids que veut lui attribuer l’appelante. [ 8 ] En conséquence, l’appelante ne nous convainc pas que la preuve est nouvelle et indispensable.
Sur la requête en rejet d'appel : [ 9 ] La requérante soulève de nombreux moyens qu’elle qualifie de moyens de droit. Or, le juge a fondamentalement déterminé que le père de la requérante n’avait pas consenti à lui donner les sommes dont elle s’est, selon lui, frauduleusement appropriée. [ 10 ] La requérante n’avait, aux yeux du juge, aucune crédibilité comme il en fait état dans son jugement minutieusement étoffé.
Ces questions, fondamentales, sont hautement factuelles et même en supposant à la présence d’une erreur de droit, ce qui n’est toutefois pas le cas, rien dans la déclaration d’appel ne permettrait d’intervenir sur les conclusions factuelles qui motivent, à elles seules, le dispositif du jugement attaqué. [ 11 ] L’appel ne présente donc aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ABRÈGE les délais pour la présentation de la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable; [ 13 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, avec frais de justice; [ 14 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec frais de justice; [ 15 ] REJETTE l'appel, avec frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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