2017 QCCQ 9880, 2017 QCCQ 9880
Opinion
Allaire c. Coopérative de travail Les Constructions Ensemble 2017 QCCQ 9880 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063696-156 DATE : Le 11 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE ALLAIRE […]Saint-Aimé-des-Lacs, Québec […] Demanderesse c. COOPÉRATIVE DE TRAVAIL LES CONSTRUCTIONS ENSEMBLE 505, Franklin Québec, Québec G1N 2L3 Défenderesse et PLOMBERIE-CHAUFFAGE ROBERT LABBÉ
(1999) LTÉE 5, rue Turcot Québec, Québec G1B 1S7 Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Diane Allaire réclame à Coopérative de travail Les Constructions Ensemble (ci-après « Ensemble ») 6 655,59 $ pour des dommages causés aux murs et planchers de son unité de copropriété en raison de la fuite du beigne d’étanchéité situé sous la toilette. [ 2 ] Ensemble appelle en garantie Plomberie-Chauffage Robert Labbé (1999) ltée (ci-après appelée « Plomberie ») qui a posé la toilette.
LE CONTEXTE [ 3 ] En 2010, madame Diane Allaire acquiert l’unité de copropriété 2101 dans un édifice connu sous le nom du Louisbourg à Québec. [ 4 ] En septembre 2010 elle entreprend d’importants travaux qui consistent à refaire des divisions, la cuisine, la salle de bain et la salle d’eau. Elle retient les services d’Ensemble pour la réalisation des travaux. L’entente prévoit que madame Allaire fournit le matériel et Ensemble s’occupe de la main d’œuvre incluant les contrats avec les sous-traitants spécialisés. [ 5 ] Dans le cadre de la réfection de la salle de bain, Ensemble retient les services de Plomberie.
Cette entreprise procède à l’installation de la toilette. [ 6 ] Le ou vers le 15 novembre 2014, madame Allaire constate que le plancher de bois du couloir gondole vis-à-vis la salle de bain. Elle conclut que le problème résulte d’une fuite d’eau en provenance de cette salle de bain. [ 7 ] Son unité étant située au 21 e étage, madame Allaire s’empresse d’appeler un plombier afin de réparer la fuite avant que l’eau ne cause d’autres dommages. L’intervention du plombier se limite à réinstaller adéquatement la toilette sur le beigne d’étanchéité. [ 8 ] Madame Allaire présente une réclamation à son assureur.
Un expert en sinistre se rend sur place pour faire certains constats. L’assureur nie couverture puisqu’il considère que les dommages sont survenus graduellement. Ce type de dommages est spécifiquement
exclu dans la police d’assurance. [ 9 ] Le 28 novembre 2014, madame Allaire transmet une mise en demeure à Ensemble l’invitant à venir constater l’état des lieux. L’assureur d’Ensemble se rend sur place afin d’évaluer la situation et d’estimer les dommages. [ 10 ] Le 6 février 2015, Ensemble, par le biais de son assureur, nie toute responsabilité. [ 11 ] Le 20 février 2015, madame Allaire transmet une nouvelle lettre de mise en demeure avisant Ensemble de son intention de débuter les travaux de réparation dans un délai de dix jours.
Elle confirme avoir retenu les services de Construction Asselco inc. (ci- après : « Asselco ») pour ce faire. [ 12 ] Asselco procède aux travaux correctifs à la fin mai 2015. Les travaux consistent à démolir et reconstruire les murs de la salle de bain et du couloir, à réinstaller la céramique et la toilette. Les travaux s’élèvent à 6 484,59 $ incluant les taxes. En plus de ce montant, madame Allaire réclame à Ensemble 171 $ de frais de justice. [ 13 ] Ensemble appelle en garantie Plomberie.
QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Constructions Ensemble est-elle responsable des dommages réclamés par la demanderesse? [ 15 ] Le cas échéant, quelle est la valeur des dommages? [ 16 ] Plomberie a-t-elle commis une faute lors de l’installation de la toilette engageant sa responsabilité? ANALYSE A.
Constructions Ensemble est-elle responsable des dommages réclamés par la demanderesse? [ 17 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la demanderesse qui doit établir la cause des dommages et le fait que ceux-ci découlent d’une faute imputable à Ensemble. [ 18 ] Lors de la réalisation des travaux d’urgence, madame Allaire n’est pas présente. C’est son conjoint qui est sur place en compagnie du plombier. Le conjoint de madame Allaire ne témoigne pas et la
partie adverse n’admet pas la déclaration qu’il a faite à l’expert en sinistre. Cette déclaration n’est pas produite pour valoir témoignage au dossier de la Cour.
Le plombier qui a procédé à la réparation de la toilette n’est pas entendu lors de l’audience. [ 19 ] Le Tribunal retient cependant de la preuve que les seules interventions au niveau de la toilette entre 2010 et novembre 2014 sont celles faites par Plomberie dans le cadre de la réalisation du contrat avec Ensemble. [ 20 ] Le témoignage de l’expert en sinistre de l’assureur de Mme Allaire confirme que le taux d’humidité autour de la toilette est à 100 % lors de sa visite des lieux.
Il conclut à un dommage graduel causé par une fuite en provenance du beigne de la toilette. [ 21 ] Monsieur Alain Vaillancourt de Asselco procède aux réparations. Il confirme que les dommages constatés sont compatibles avec ceux causés par une fuite provenant d’un beigne mal installé. [ 22 ] Lors des travaux de démolition, le contreplaqué situé sous la toilette est noirci et moisi au pourtour du trou du beigne. [ 23 ] Par ailleurs, Ensemble ne conteste pas dans sa défense que les dommages résultent d’une mauvaise installation du beigne.
Ensemble considère simplement que la faute est celle du sous-traitant en plomberie qui a procédé à l’installation et non la sienne. [ 24 ] À la lumière de cette preuve, le Tribunal conclut que la responsabilité d’Ensemble est engagée envers la demanderesse puisqu’en toute probabilité, les dommages causés à l’unité de madame Allaire résultent d’une mauvaise installation de la toilette sur le beigne. [ 25 ] Or, l’installation de la toilette fait
partie du contrat de l’entrepreneur général. [ 26 ] Le Tribunal conclut donc qu’Ensemble est contractuellement responsable envers la demanderesse des dommages causés à son unité en raison de la mauvaise installation de la toilette par son sous-traitant. B. Le cas échéant, quelle est la valeur des dommages? [ 27 ] Au niveau des dommages, madame Allaire réclame le coût réel encouru afin de corriger la situation soit 6 484,59 $ auquel elle ajoute des frais de 171 $. [ 28 ] Le représentant de Plomberie Labbé dépose un rapport d’évaluation préparé par son assureur Intact.
Le coût des réparations selon ce rapport d’élève à 4 832,35 $. [ 29 ] Le témoin ayant fait cet estimé n’est pas entendu lors de l’audience. Son rapport, indique qu’il est possible que des coûts supplémentaires s’ajoutent suite à la démolition. [ 30 ] Le Tribunal retient donc que le préjudice subi par Mme Allaire correspond au coût réel des travaux correctifs, soit 6 484,59 $. C. Plomberie a-t-elle commis une faute dans l’installation de la toilette engageant sa responsabilité?
[ 31 ] Compte tenu des conclusions auxquelles le Tribunal en arrive en ce qui concerne la cause du sinistre, il y a lieu d’accueillir le recours en garantie d’Ensemble contre son sous-traitant Plomberie. [ 32 ] La preuve de ce dernier se limite à faire entendre monsieur Sylvain Labbé qui était responsable du chantier pour Plomberie. M. Labbé n’est pas présent lors de l’installation de la toilette.
Il ne peut témoigner sur la conformité du travail fait par le plombier. [ 33 ] Dans la mesure où la preuve révèle, selon la balance des probabilités, que la cause des dommages serait une installation déficiente du beigne de la toilette et que cette installation est faite par Plomberie, il y a lieu d’accueillir le recours en garantie contre cette entreprise.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse Coopérative de travail Les Constructions Ensemble à verser à la demanderesse, Madame Diane Allaire la somme de 6 484,59 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; LE TOUT avec frais de justice; ACCUEILLE la demande en garantie; CONDAMNE la défenderesse en garantie Plomberie chauffage Robert Labbé (1993) inc. à rembourser à la demanderesse en garantie Coopérative de travail Les Constructions Ensemble toute somme que cette dernière est appelée à verser à Madame Diane Allaire aux termes du présent jugement; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. Date d’audience : 2 mai 2017
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