2014 QCCQ 9584, 2014 QCCQ 9584
Opinion
Labonté c. Summum VR 2014 QCCQ 9584 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026478-139 DATE : 30 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES LABONTÉ Demandeur c. SUMMUM V.R.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000,00$ en diminution du prix de vente d’un motorisé. [ 2 ] Un jugement est intervenu dans ce dossier le 30 mai 2014. La défenderesse n’avait pas produit de contestation et jugement a été rendu par défaut. [ 3 ] La défenderesse a présenté une demande de rétractation de jugement, laquelle a été reçue le 26 juin 2014. La défenderesse invoque le fait qu’elle a reçu la demande, mais que ce document n’était pas accompagné de la
partie du formulaire où on indique comment procéder pour produire une contestation. Le représentant affirme qu’il n’y avait aucun autre document que la demande, de sorte qu’il ignorait qu’il fallait produire une contestation. Il a plutôt pris pour acquis qu’il recevrait éventuellement une date d’audition. [ 4 ] Ce fut donc une surprise de recevoir un avis comme quoi le jugement était rendu. L’explication donnée est acceptable.
Si, par erreur ou omission, on n’a pas fait parvenir à la défenderesse les documents nécessaires pour qu’elle puisse contester, elle est bien fondée à demander la rétractation du jugement et c'est ce que le Tribunal ordonne. [ 5 ] Le 27 juin 2014, le bureau du greffier faisait parvenir au demandeur un avis l'informant que la demande de rétractation de jugement avait été reçue. Il était avisé qu’il serait convoqué ultérieurement et qu’il devrait alors apporter avec lui tous les documents pertinents et s’assurer de la présence de ses témoins.
De fait, lors de la première audition, le demandeur avait amené son témoin expert. À l’audition du 29 août, ce témoin n’était pas présent. [ 6 ] Le Tribunal a indiqué au demandeur que cela poserait problème au niveau de sa preuve. Le Tribunal lui a clairement mentionné qu’il ne tiendrait pas compte dans sa décision des témoignages rendus auparavant, mais le demandeur a exprimé la volonté de procéder tout de même immédiatement sans son expert. Voici les faits pertinents. [ 7 ] Le demandeur achète un motorisé de marque Damon Outlaw de l’année 2008 le 15 août 2013 après l’avoir trouvé sur internet.
Le motorisé est très beau et il a le coup de foudre. L’annonce indique que le véhicule est en excellente condition. [ 8 ] Le demandeur s’est rendu compte rapidement qu’il y avait un problème d’infiltration d’eau au toit. Il fait donc faire une réparation à ce sujet au montant de 574,80$. Le coût de cette réparation a été remboursé par la défenderesse. [ 9 ] Selon le demandeur, il doit y avoir cependant de plus amples réparations au toit, car celui-ci serait pourri à la grandeur. Il faut donc retirer la membrane qui recouvre le toit, remplacer complètement le contreplaqué formant la
partie solide du toit et refermer le tout. Comme il a été indiqué auparavant, aucun expert n’a témoigné, d’un côté comme de l’autre. Le demandeur se base sur une estimation de V R Normand Mailloux, son témoin lors de la première audition, où on lit ceci: "Toit rubber rouf dicor garantie 10 ans- sur toit 30’ changer dessus avec plywood" et on indique comme prix total 6 695,33$, taxes incluses. De son côté, le représentant de la défenderesse ne conteste pas qu’il y ait un problème au niveau du toit.
Cependant, à sa demande, le demandeur a apporté le véhicule pour fins d’évaluation chez un réparateur de motorisés, soit MRB à Terrebonne. Cette entreprise a fait une évaluation de réparations au montant de 2 121,80$. La défenderesse est consentante à payer 2 500,00$ pour la réparation, ce que refuse le demandeur.
[ 10 ] Il faut rappeler que c’est le demandeur qui a le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 C.c.Q : " 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. " Il doit donc démontrer par une preuve admissible le bien-fondé de son droit. La preuve peut se faire verbalement, c’est-à-dire par le témoignage de la personne détenant l’information pertinente, comme ici l’expert, ou encore par un témoignage écrit en suivant les dispositions prévues par la Loi, soit à l’article 980 C.p.c.: " 980. Une
partie peut produire une déclaration écrite à
titre de témoignage si elle l'a déposée au greffe au moins 15 jours avant l'audience et si l'autre
partie a été avisée par le greffier de la possibilité d'en prendre connaissance et d'en recevoir copie. Cette dernière peut demander au greffier, le cas échéant, la convocation du déclarant. Le juge condamne aux frais la
partie qui a demandé la convocation du déclarant, s'il estime qu'il a été déplacé inutilement et que la déclaration écrite eût été suffisante." Le demandeur n’a suivi ni l’une ni l’autre voie, malgré la mise en garde du Tribunal quant à l’absence de l’expert et le fait qu’on recommençait la preuve à zéro, sans tenir compte de la preuve faite à la première audition. [ 11 ] Qui plus est, même si l’estimation de VR Normand Mailloux constituait une preuve valable, les informations qui y sont contenues sont très peu explicatives. Combien d’heures doivent être consacrées à l’ouvrage?
Quel type de matériel devra être remplacé, quel en est le coût, était-ce un vice caché ou un vice apparent? Toutes ces questions restent sans réponse. [ 12 ] Le Tribunal doit donc constater que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. Toutefois, vu l’admission de la défenderesse, il est acquis qu’une somme d’au moins 2 500,00$ est due. C’est la somme que devra payer la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] RÉTRACTE le jugement intervenu le 30 mai 2014. [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 500,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l'assignation. [ 15 ] LE TOUT avec frais judiciaires. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2014
Loading document…