2011 QCCQ 8414, 2011 QCCQ 8414
Opinion
Aroui c. Kougemitros Mazella 2011 QCCQ 8414 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028189-117 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RACHIDA AROUI -et- SAID NAZRATI Parties demanderesses c. PHILOMENA KOUGEMITROS MAZELLA -et- LYCIA KOUGEMITROS Parties défenderesses ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la défenderesse Lycia Kougemitros, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 24 mai 2011; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3) offerte par les parties; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Rachida Aroui et Said Nazrati réclament la somme de 2 167,65 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 18 avril 2011 : "Les demandeurs ont acheté la maison de la
partie défenderesse en mal 2007. Lors de la transaction, le notaire avait fait tous les ajustements de taxes. En octobre 2007, la ville de Brossard a envoyé la
partie défenderesse le compte d'aqueduc et égout couvrant la période de mai 2006 à mai 2007. La
partie défenderesse n'a jamais payé ladite facture. Les demandeurs ont eu connaissance de cette facture lorsque la ville de Brossard a avisé la banque de la
partie demanderesse le ou vers le 8 mars 2010 que la propriété sera vendue pour taxes impayées, c'est à dire la taxe d'aqueduc et égout facturée à la
partie défenderesse, tel qu'il appert d'un courriel émanant de la ville de Brossard avec une copie du compte d'aqueduc et égout, Pièce P-1. N'ayant d'autre choix, les demandeurs ont donc acquitté cette facture plus intérêts, tel qu'il appert d'un courriel de la ville de Brossard avec le détail des intérêts et pénalités comme Pièce P-2. Le notaire qui avait fait la transaction de vente a envoyé une demande formelle en date du 22 avril 2010, dont une copie est ci-jointe comme Pièce P-3, mais la
partie défenderesse n'a pas donne suite la demande." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Philomena Kougemitros Mazella refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 31 mai 2011 : "Contestation à cause que j'ai déjà un dossier avec Madame le 7 de juin. Le temps est importent pour tout le monde souvent l'été.
Donc, j'aimerais si les deux dossiers se pourdrait entendre simultanement 505-32-026791-104." (sic) [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les demandeurs ont acheté une maison des défendeurs en mai 2007, et ont reçu ultérieurement (P-1) un compte de taxes d'aqueduc et d'égoût de la ville de Brossard, visant la période de mai 2006 à mai 2007; [ 6 ] CONSIDÉRANT que madame Rachida Aroui a prouvé avoir été contrainte de payer ledit compte de 1 828,60 $ (P-2), ainsi que des intérêts de 197,78 $ et des pénalités de 141,27 $ en raison du défaut des défendeurs d'avoir acquitté les sommes en temps utile auprès de la ville de Brossard; [ 7 ] CONSIDÉRANT que puisqu'il s'agit d'un compte visant la période antérieure à l'achat de la maison par les demandeurs, ces derniers sont en droit de requérir le remboursement de la somme payée auprès de la ville de Brossard pour régulariser le dossier; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Philomena Kougemitros Mazella n'a pas prouvé les allégations au soutien de sa défense voulant qu'elle n'ait jamais reçu lesdits comptes de la ville de Brossard, en temps utile, et que le Tribunal est d'avis que le fait que cette maison fut louée à des criminels ne change en rien son obligation de paiement envers la ville de Brossard et les demandeurs; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande, [ 10 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs Philomena Kougemitros Mazella et Lycia Kougemitros à payer aux demandeurs Rachida Aroui et Said Nazrati la somme de 2 167,65 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 22 avril 2010, avec les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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