2016 QCCQ 9118, 2016 QCCQ 9118
Opinion
Poulin c. Vaillancourt 2016 QCCQ 9118 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065500-166 DATE : 9 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD POULIN […] Québec, Québec […] Demandeur c.
RÉAL VAILLANCOURT […] Drummondville, Québec […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur requête pour rejet) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Réal Vaillancourt demande le rejet de la demande formulée par M. Richard Poulin parce que celle-ci aurait déjà été jugée. [ 2 ] Monsieur Poulin dit que le jugement initial a été prononcé en son absence à l’audience puisqu’il n’avait pas pris connaissance de l’avis de convocation.
Cet avis avait été expédié à sa résidence secondaire et non à son domicile, en raison d’une erreur de son avocat. LES FAITS [ 3 ] Le 12 décembre 2014, M. Poulin réclame 7 000 $ à M. Vaillancourt s’appuyant sur la garantie de qualité d’une résidence et sur des fausses représentations lors de la vente de l’immeuble du […] à St-Tite-des-Caps. La réclamation est fondée sur un estimé de Construction Francis Girard du 18 juillet 2013 prévoyant des travaux pour empêcher une infiltration d’eau au garage attenant à la résidence. [ 4 ] L’adresse indiquée à la procédure de M. Poulin est celle de la rue Rachel.
En mai 2015, il change son lieu de résidence sans vendre la propriété. [ 5 ] La réclamation étant contestée, une audience est convoquée le 2 septembre 2015 pour le 13 octobre suivant. [ 6 ] Le 13 octobre 2015, M. Poulin est absent ignorant la convocation.
L’honorable juge André Cloutier rejette sa réclamation faute de preuve. [ 7 ] Monsieur Poulin demande la rétractation du jugement sans mentionner l’erreur de son avocat, mais seulement son changement de domicile en 2015. [ 8 ] Le juge François Godbout rejette le 5 janvier 2016 la requête en rétractation de jugement pour les motifs suivants : « Le demandeur devait aviser le greffier de son changement d’adresse et le […] demeure sa résidence secondaire » [ 9 ] Monsieur Poulin dépose une autre demande pour cette fois 7 390 $, mais sur la base du même estimé.
QUESTION EN LITIGE Sommes-nous en présence du même litige ayant déjà été jugé ? ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] L’
article 2848 du Code civil du Québec énonce :
2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d’une action collective a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. [ 11 ] Dans notre cas, dans les deux instances on invoque le même contrat de vente, la même infiltration d’eau et un coût relatif à des travaux correctifs identique.
Il va sans dire que les parties sont les mêmes. [ 12 ] L’erreur de l’avocat dont les services ont été requis pour rédiger la première réclamation n’a pas été prouvée par une admission de sa part. [ 13 ] Ce motif spécifique n’a pas été énoncé lors de la demande de rétractation. [ 14 ] Me Julie McCann écrit, sur la notion de chose jugée : « Le jugement rendu doit avoir un caractère définitif, c’est-à-dire avoir tranché le fond du litige, mis fin à la contestation.
Cela étant, même un jugement rendu par défaut ou ex parte peut être considéré comme un jugement définitif à la condition que les procédures aient été régulièrement signifiées.
Un jugement rejetant une demande à la suite d’une requête en rejet fondée sur le défaut de se conformer à des engagements (produire des pièces ou documents par exemple) a l’autorité de la chose jugée, et ce, même si le jugement ne se prononce pas sur le bien-fondé du droit réclamé lui-même; lorsque le rejet de la demande repose sur le défaut de respecter des engagements ou de se conformer à des ordonnances du tribunal, cela correspond à un jugement rendu par défaut, lequel emporte chose jugée. » [1] (notre souligné) [ 15 ] Dans notre cas, les instances sont identiques.
Le jugement de l’honorable juge Cloutier est définitif et en conséquence, la demande qui est maintenant reformulée à la Cour du Québec, Division des petites créances a déjà été jugée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête de M. Réal Vaillancourt en rejet pour chose jugée; REJETTE la réclamation de M. Richard Poulin du 22 avril 2016; CONDAMNE M. Richard Poulin à payer à M. Réal Vaillancourt les frais de justice de 185 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 31 août 2016
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