r v. SIVALOGANATHAN, 2019 QCCA 1765
Opinion
R. c. Thanabalasingham 2019 QCCA 1765 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-10-006410-177 (500-01-077003-124) DATE: October 22, 2019 CORAM: THE HONOURABLE NICOLE DUVAL HESLER, C.J.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.A. ALLAN R. HILTON, J.A. CLAUDE C. GAGNON, J.A. MARTIN VAUCLAIR, J.A. HER MAJESTY THE QUEEN APPELLANT – Prosecutor v.
SIVALOGANATHAN THANABALASINGHAM RESPONDENT – Accused and DANIEL MARTIN BELLEMARE INTERVENER JUDGMENT [ 1 ] Pursuant to the judgment of the Supreme Court of Canada rendered on April 24, 2019 [1] remanding the matter for a decision on the merits of the appellant’s appeal from the judgment of the Superior Court, District of Montreal (the Honourable Mr.
Justice Alexandre Boucher) dated April 6, 2017 that ordered a stay of proceedings against the respondent, [ 2 ] For the reasons of Vauclair, J.A., with which Morissette and Hilton, JJ.A. concur, THE COURT : [ 3 ] DISMISSES the appeal. [ 4 ] For their part, in separate reasons, Duval-Hesler, C.J., who concurs with those of Claude C.
Gagnon, J.A., would allow the appeal, set aside the judgment of the Superior Court, return the file to the Superior Court for the conduct of a trial and order that the respondent be arrested if he returns to Canada. [ 5 ] For the purposes of s. 677 Cr.C . , the question of law on which the dissent is based is that the majority failed to properly apply the “transitional exceptional circumstance test”, notably by misattributing delays in the trial court, and by failing to consider prejudice and the seriousness of the offence (spousal murder) in assessing the behaviour of the parties against a standard of which they had no notice.
NICOLE DUVAL HESLER, C.J.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.A. ALLAN R. HILTON, J.A. CLAUDE C. GAGNON, J.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.A. Mtre Christian Jarry Mtre Maude Payette Mtre Nicolas AbranDIRECTOR OF CRIMINAL AND PENAL PROSECUTIONSFor the appellant Mtre Marie-Hélène GirouxMARIE-HÉLÈNE GIROUX, ATTORNEY INC.For the respondent Daniel Martin BellemareUNREPRESENTED Date of original hearing: September 14, 2017 REASONS OF VAUCLAIR [6] Les procédures contre l’intimé Sivaloganathan Thanabalasingham ont été arrêtées après cinq ans de détention qui ont suivi sonarrestation pour meurtre, dans un contexte de quasi-flagrant délit, parce que l’État n’a pu tenir son procès.
Un juge a déterminé que ledélai était déraisonnable. [7] Alors que l’appel était pendant devant la Cour d’appel, les autorités canadiennes ont immédiatement déporté l’intimé plutôt quede le maintenir au pays en attente du résultat de l’appel qu’il réclamait. Devant ce comportement plus qu’étonnant et la simple hypothèsequ’un jour, peut-être, l’intimé reviendrait de gré ou de force compléter un nouveau procès, le cas échéant, la Cour avait jugé, à tort, quel’affaire était devenue théorique.
Dans ses motifs déposés le 24 avril dernier, la Cour suprême a demandé à la Cour de se prononcer surle fond de l’affaire : 2019 CSC 21; voici donc mes motifs. [8] Avec égards pour l’opinion contraire, l’appelante ne démontre pas qu’il y a lieu de réformer la décision du premier juge. Ellene démontre pas d’erreurs dans l’évaluation des circonstances qui sous-tend son analyse, sauf une qui n’a pas pour effet de réduire ledélai total. [9] Puisque l’appelante nous invite à revoir les faits, je le ferai pour m’assurer que le dossier supporte les conclusions du juge etnon pas pour y substituer ma propre évaluation.
Si je devais y voir une erreur, elle doit être manifeste et déterminante pour la conclusionde droit qui en résulte. Par ailleurs, comme je l’aborderai, le juge commet une erreur de droit sur la question des délibérés. Cetteconsidération n’est devenue pertinente que postérieurement au jugement attaqué. Plus important encore, le délai qui en découle estannulé par l’erreur précédente. [10] C’est donc une démarche déférente que je propose, celle-ci étant reprise notamment dans l’arrêt R. c.
Rice, 2018 QCCA 198 (ci-après « Rice »), alors que la même formation de la Cour a approuvé sans réserve celle dictée la Cour suprême dans les arrêts R. c.Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631 (ci-après « Jordan ») et R. c.
Cody, 2017 CSC 31 , [2017] 1 R.C.S. 659 (ci-après « Cody »). [11] Puisque l’appelante ne démontre pas la présence d’erreurs donnant ouverture à l’intervention de la Cour, et l’analyse du dossierle confirme, je propose de rejeter l’appel. [12] Il est clair du jugement et du dossier qu’avant de parvenir à sa décision difficile, le juge a appliqué le droit et a tenu compte detoutes les circonstances, y inclus le fait qu’il s’agit d’un homicide à l’égard d’une conjointe et de l’intérêt de la société à ce que ce typed’affaires soit jugé sur le fond. [13] En quelques mots, les difficultés de l’affaire se présentent de la façon suivante. [14] D’abord, je rappelle l’évidence : l’État contrôle totalement la poursuite initiale, notamment le choix des accusations, et il luirevient d’amener l’accusé à son procès dans un délai raisonnable.
Ensuite, l’analyse du dossier révèle des éléments sur lesquelsl’appelante n’offre aucune explication, se contentant de critiquer fortement le travail du juge et le comportement de l’avocat de l’intiméafin que des erreurs soient attribuées au premier et des délais au second. Cette lecture du dossier est erronée. [15] De façon
sommaire, je note que le dossier indique plutôt que l’État a pris environ huit mois pour nommer un procureur afin des’occuper de ce dossier de meurtre. En fait, l’appelante a assigné des avocats successifs. Plusieurs ont comparu et celui qui a faitl’enquête préliminaire n’a pas été chargé du procès, ce qui, en soi, n’a pas été de nature à faciliter la confection, à la fois des admissionset de la requête préliminaire que la poursuite estimait nécessaire de faire trancher avant d’amorcer le procès. Devant la Cour du Québec,l’avocat de l’appelante a souvent été requis dans d’autres affaires.
Cela a non seulement eu des impacts sur le déroulement desprocédures, mais on peut questionner le degré de préparation consacré à la présente affaire, comme certains extraits de notes le laissentcroire; j’y reviendrai. Enfin, bien qu’elle s’y fût engagée pour trois dates différentes, l’avocate de l’appelante devant la Cour supérieuren’a jamais déposé sa requête et le projet d’admissions en langue anglaise nécessaires pour commencer le procès. Sans ces documents,
l’appelante ne peut prétendre avoir été « prête ». [16] Après de multiples « conférences de gestion », sur lesquelles je reviendrai, le procès a finalement été fixé au 10 avril 2017 pourune durée de sept semaines. Il devait se terminer le 26 mai 2017. Il se serait alors écoulé 1749 jours, soit 4 ans, 9 mois et 14 jours, ou57,5 mois. [17] Il s’agit de tout près du double du délai « plafond » maintenant établi par l’arrêt Jordan.
Le juge retient que tout près de43 mois sont des délais institutionnels à différents niveaux, soit plus du double du délai institutionnel indicatif du caractère déraisonnableétabli par l’arrêt Morin : R. c. Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771 (ci-après « Morin »). Ce chiffre n’est pas contesté enappel. [18] Selon la nouvelle approche de l’arrêt Jordan, c’est le délai net qui importe. En effet, des portions du délai total peuvent êtresoustraites, c’est-à-dire qu’un juge n’en tient plus compte pour établir le délai qui est mesuré au « plafond ».
Je mentionne ici que le jugedevait déduire les périodes de délibérés dans cette affaire, tel que la Cour l’a décidé dans Rice, par. 86. Ce délai n’est pas significatif dansles circonstances. [19] L’appelante prétend d’abord que le juge a commis des erreurs en omettant ou en refusant de soustraire certaines portions, enl’occurrence 11 mois. Cela fait, parce que le délai demeure alors supérieur au « plafond », il est possible pour l’État d’invoquer descirconstances pour justifier le dépassement. S’il réussit à le démontrer, le délai n’est plus déraisonnable.
Lorsque les accusations ont étédéposées avant l’arrêt Jordan, et c’est ici le cas, l’État peut faire valoir que des mesures transitoires s’appliquent, de sorte que même si ledélai dépasse le « plafond » sans être autrement justifié, l’arrêt des procédures ne devrait pas être prononcé. L’appelante invoque, commeautres arguments, que le juge a également erré dans l’application de ces volets. [20] Je m’arrête d’abord sur les circonstances qui ont mené au crime pour ensuite résumer les procédures devant la Cour du Québecet la Cour supérieure.
Je reprendrai ces éléments de manière plus pointue, si nécessaire, lors de l’analyse des moyens d’appel, momentoù je référerai au jugement attaqué. Le contexte du crime [21] Les faits sont essentiellement tirés du jugement rendu à l’issue de l’enquête préliminaire que je paraphraserai en grande partie.À l’occasion, je citerai au texte le juge de l’enquête préliminaire afin de ne pas en déformer la description. [22] En 2011, l’intimé marie la victime, à l’insu de la famille de cette dernière, avec l’objectif de faciliter sa propre immigration oupour obtenir un statut au Canada[2].
Plus tard, la famille de la victime l’apprend et une cérémonie sera tenue pour le célébrer. Le jugeécrit que « [d]ès le début de la vie commune, peut-être même avant, la relation du couple s’avère orageuse »[3]. [23] L’appelante fera la preuve des circonstances entourant trois accusations de violence conjugale qui sont survenues endécembre 2011, en janvier 2012 et en mai 2012. En mai 2012, l’intimé était demeuré détenu à la suite de sa nouvelle arrestation. Enjuin 2012, il plaide coupable à ces accusations en plus d’une autre pour bris d’engagement.
Lors du plaidoyer, la victime est présente etréclame sa libération afin qu’il suive une thérapie et « [l]e juge accepte à contrecœur … de libérer l’accusé »[4] dit le juge de l’enquêtepréliminaire dans sa décision. Un rapport présentenciel est demandé. [24] Une fois libéré, l’intimé refuse de retourner habiter avec la victime « ce qui déçoit énormément [la victime] qui se sentinjustement traitée »[5]. Elle convainc un ami de son père d’intercéder pour elle auprès de l’intimé afin qu’il revienne à la maison.Devant le refus de l’intimé, elle tente de se suicider. L’intimé ne lui rend pas visite à l’hôpital.
L’ami du père finit par le convaincre derevenir progressivement habiter avec la victime. [25] Le soir précédant le drame, l’ami du père, toujours dans son rôle de conciliateur, était au domicile du couple. Il témoigne quec’est la victime qui s’est livrée à des voies de fait sur l’appelant, passif. Elle lui a également déclaré « vouloir le contrôler ». Le jugerésume ensuite que « [a]près que [l’ami du père] eût quitté les lieux, le tout semble s’être calmé. [Il] reçoit donc un dernier appel del’accusé disant : "J’étais tanné qu’elle me frappe.
Je l’ai tuée." » [26] L’appelante écrit dans son exposé que la victime est « [b]lessée mortellement au cou avec un couteau. Lors de l’arrivée despoliciers, l’intimé attendait à l’extérieur, un tissu ensanglanté à la main. »[6] [27] La preuve faite à l’enquête permet au juge de conclure que : La preuve directe et circonstancielle révèle donc l’existence d’un couple dysfonctionnel où la violence réciproque tenait lieu de dialoguesmais non pas un climat d’harcèlement de l’épouse par son conjoint, du moins dans la période contemporaine.
Le 11 août 2012, l’intiméest arrêté pour le meurtre au deuxième degré de sa conjointe, commis la même journée.[7] Les procédures à la suite du meurtre Devant la Cour du Québec [28] L’intimé comparaît le 13 août 2012, deux jours après l’événement. [29] Le dossier démontre clairement que ce n’est que le 16 avril 2013, soit 8 mois[8] après la comparution, qu’un avocat del’appelante, poursuivante, entre au dossier pour s’occuper de l’affaire. [30] L’appelante n’est pas pour autant prête à commencer. L’avocat de l’appelante doit « regarder la preuve » encore un peu[9].
Àcette date, l’avocat de l’intimé reçoit également une preuve additionnelle. Cela dit, les parties annoncent qu’elles envisagent de demanderune enquête préliminaire.
[ 31 ] Le 24 mai 2013, les parties fixent une enquête préliminaire de longue durée. Il n’est pas contesté que la durée aurait été moindre si la poursuite s’en était tenue à l’accusation initiale de meurtre au second degré. Elle souhaite cependant obtenir un renvoi à procès pour un meurtre assimilé au meurtre au premier degré lorsqu’il est perpétré en commettant ou en tentant de commettre le crime de harcèlement : voir le par. 231(6) C.cr . [ 32 ] L’enquête doit commencer le 27 janvier 2014 pour cinq jours, pour se poursuivre dans la semaine du 31 mars 2014, soit cinq journées additionnelles.
À la demande de l’appelante, l’enquête débute plutôt le 17 mars 2014 puisque l’avocat est pris dans un autre procès en janvier [10] . [ 33 ] En clair, l’appelante sait que si tout se déroule comme prévu et sans délibéré, le renvoi à procès pourrait avoir lieu le ou vers le 4 avril 2014, soit tout juste 11,5 mois après avoir été fixé [11] , mais 20 mois depuis la comparution [12] . Ce délai est déjà très long à ce stade des procédures.
Or, pour paraphraser la Cour suprême, les procédures criminelles sont rarement des machines bien huilées : Jordan , par. 73 . [ 34 ] Dans les faits, sans pouvoir dire le nombre d’heures consacrées à chaque témoignage sur les circonstances du meurtre puisque les procès-verbaux ne sont pas dans le dossier d’appel de l’appelante, ceux-ci ont requis à peine cinq jours d’enquête [13] .
On peut donc penser qu’aucun délibéré n’aurait été nécessaire et que le renvoi à procès aurait été immédiatement ordonné puisque l’intimé avait, très tôt, pris la position qu’il ne le contestait pas pour l’accusation telle que portée. [ 35 ] À cet égard, il est même permis de penser que n’eût été la remise de janvier 2014 demandée par l’appelante, l’enquête aurait pris fin le 31 janvier 2014, soit plus de 14 mois avant la date où elle s’est effectivement terminée avec les plaidoiries, le 7 avril 2015 [14] , si on ne tient pas compte du délibéré qui mène au 28 avril 2015. [ 36 ] Les autres journées ont été nécessaires en raison de l’objectif d’obtenir un renvoi pour meurtre au premier degré, comme le reconnaît l’avocate de l’appelante devant la Cour supérieure [15] , y compris le voir-dire pour l’admissibilité de ouï-dire, l’examen volontaire et les plaidoiries. [ 37 ] Je souligne que le 12 février 2014, à un mois du début de l’enquête préliminaire, l’avocat de l’appelante informe la Cour qu’il a l’intention de mettre en preuve les plaidoyers de culpabilité parce « [qu’]il y aurait une certaine reconnaissance des faits fait par l’accusé, ça, je ne pense pas que c’est contesté, on va écouter les plaidoyers de culpabilité, mais puisque c’est un aveu judiciaire de certains faits par l’accusé, il n’y a pas vraiment contestation à ce niveau-là. » [16] .
Il n’a toujours pas approché son collègue de la défense pour lui proposer des admissions [17] . Enfin, lorsque l’avocat de l’intimé se questionne sur la liste des témoins anticipés pour l’enquête préliminaire [18] , l’avocat de l’appelante explique au juge de la conférence préparatoire qu’il ne peut pas lui « faire la nomenclature exacte de qui va dire quoi exactement sur des paroles antérieures de la victime, mais disons dans ces cinq témoins civils là, je me souviens d’en avoir... ». [19] .
Cette liste des déclarations antérieures que la Couronne souhaite pouvoir mettre en preuve ne semble pas exister avant le 15 septembre 2014 [20] , soit la veille de l’argumentation sur le renvoi à procès. Tout cela ne témoigne pas d’une préparation adéquate pour des décisions lourdes de conséquences. [ 38 ] Le juge rend sa décision le 7 novembre 2014 à la suite du voir-dire qui s’est terminé le 16 septembre 2014, soit un délibéré de 52 jours. Il admet en preuve la plupart des déclarations.
Après avoir reçu la décision, l’avocat de l’appelante qui a fait l’enquête préliminaire n’est pas présent et il est représenté.
Son représentant et l’avocat de l’intimé s’adressent au juge : Me DAVID SIMON : Est-ce que vous me permettez, Monsieur le Juge, puisque je dois rapporter l’information à maître Dalmau, qu’on n’aura pas le bénéfice d’une transcription immédiatement, je voulais juste, si vous me permette évidemment, faire préciser les verbalisations qui n’atteignent pas le seuil de fiabilité, parce que vous comprenez qu’il y en a quand même beaucoup, qu’il y a beaucoup de noms. […] Me JOSEPH LALEGGIA : Écoutez, de toute façon, ce que j’allais vous suggérer, pour faciliter le tout, Monsieur le Juge, c’est qu’on va demander à tout le moins un cd.
Moi, ce que j’avais dit puis que maître Dalmau était d’accord avec moi, c’est que suite à votre décision d’aujourd’hui on allait reporter pro forma pour — comment je pourrais dire-suggérer, digérer ce que vous alliez nous dire, parce que ce n’était quand même pas une décision...il y en a des points. [21] […] LA COUR : ... puis je pense qu’il va falloir vivre avec ça, mes seules assignations que j’ai, mais est-ce que vous allez avoir besoin… qu’est — ce que vous allez... vous n’avez pas… [22] […] Me JOSEPH LA LEGGIA : Moi, ce que je veux… je vais analyser ce que vous venez de me dire et comme je vous avais expliqué, je pense que maître Dalmau avait déclaré sa preuve close… LA COUR : Suite à ça. [23]
[…] Me DAVID SIMON : Maître Dalmau me disait… Me JOSEPH LA LEGGIA : Moi, le vingt-six (26) me convient, le vingt-sept (27) me convient. Me DAVID SIMON : Mais c’est parce que lui m’indiquait rien avant le vingt-sept (27) novembre parce qu’il est devant jury en ce moment. [24] (Soulignement ajouté. Transcrit tel quel) [ 39 ] C’est ainsi que l’affaire est repoussée au 28 novembre, mais à cette date, l’avocat de l’intimé explique des problèmes réels pour rencontrer son client en raison des pratiques du centre de détention et que le nombre de parloirs ne suffisaient pas [25] .
Me JOSEPH LA LEGGIA : Bien moi, il faut que, évidemment, vous connaissiez ma position. Il faut que j’explique à mon client les tenants et aboutissants et prendre une position à savoir est-ce qu’on fait… est-ce qu’on dépose ou non une preuve au niveau du stade de l’examen volontaire. Étant donné que mon client, également, Monsieur le juge, a été transféré de la prison de RDP à Bordeaux, ça faisait des problèmes d’accès pour les avocats. Parce qu’à RDP, ils ont même des horaires de soir, après six heures (6 h), mais à Bordeaux, c’est pas le cas. Deuxièmement, il y a quatre (4) parloirs.
Puis avec l’opération SharQ, il faut que je trouve un après-midi pendant qu’eux sont devant le juge [Brunton] pour qu’il y ait pas de… Alors, moi, ce que j’allais vous suggérer, avec le concours de mon collègue, c’est de me donner jusqu’au dix-sept (17) décembre pour rencontrer le client, avoir un mandat clair de lui et revenir le dix-sept (17) pour vous dire si ou non on va avoir besoin d’une audition pour de la preuve ou seulement une audition pour… LA COUR : Pour la plaidoirie.
Me JOSEPH LA LEGGIA : … la plaidoirie sur les… Parce que s’il va y avoir une audition qui va avoir… on va avoir besoin d’une audition pour la preuve, ça risque d’être un peu plus long que l’audition uniquement des plaidoiries au niveau de la citation. LA COUR : Est-ce que ça vous convient, Maître Dalmau, comme ça ? Me ALEXANDRE DALMAU : Oui. Le dix-sept (17), oui. [26] […] Me ALEXANDRE DALMAU : Puis je l’ai dit à maître La Leggia, je commence un autre, en principe, un autre jury le cinq (5) janvier, qui va durer jusqu’à… je serais pas disponible avant mars. Mais je suis en négociations dans ce dossier-là.
Le dix-sept (17) décembre, je vais savoir si mon dossier de janvier se règle. Puis là, je vais être très disponible janvier février, parce que… [27] (Soulignement ajouté. Transcrit tel quel) [ 40 ] Le 17 décembre 2014, les parties sont présentes, mais la Cour ne peut pas attribuer des dates au juge saisi de l’enquête préliminaire; l’horaire sera disponible en janvier 2015 [28] . L’affaire est donc reportée au 12 janvier 2015 pour fixer la suite. Les transcriptions ne permettent pas de comprendre si Me Dalmau a réglé son dossier.
Toujours est-il que le 12 janvier, Me Dalmau est représenté [29] et la suite de l’enquête est fixée au 19 mars puis, à cette date [30] , au 7 avril 2015. On ne connaît pas les motifs et on ne peut pas spéculer que l’avocat de l’appelante était pris dans un autre procès. [ 41 ] L’enquête se termine le 7 avril 2015 et le juge rend sa décision le 28 avril suivant, soit environ 32,5 mois depuis la comparution [31] . Son délibéré est de 21 jours.
Le juge conclut que rien dans la preuve, au vu de la jurisprudence établie, ne permettait le renvoi de l’infraction que recherchait l’appelante, à savoir que le meurtre avait été commis dans les circonstances énoncées au paragraphe 231(6) du Code criminel . Il dit : Il n’existe aucun élément de preuve que dans les heures précédant le meurtre, l’accusé ait harcelé [la victime] et que cette dernière craignait alors pour sa sécurité. Tout comme dans la cause de La Reine c.
Charbonneau qui présente, je trouve, plusieurs similitudes avec notre dossier, il n’y a ici aucune preuve de l’intention, au surplus, aucune preuve de l’intention de l’accusé de faire craindre à [la victime] pour sa sécurité. [32]
[…] Le meurtre [de la victime] est un événement tragique mais n’est pas l’aboutissement d’une conduite harcelante criminelle selon la preuve présentée. [33] […] Donc, je pense qu’on ne peut inférer que l’accusé ait tenté de faire craindre à [la victime] pour sa sécurité en raison des violences antérieures considérant principalement le témoignage de [l’ami du père] sur les circonstances de l’altercation précédant immédiatement le meurtre. Conclure autrement serait, comme l’a mentionné la Cour d’appel, une pure hypothèse. [34] Devant la Cour supérieure [ 42 ] Le dossier est renvoyé à la Cour supérieure.
Après une brève comparution, le dossier est reporté au 8 juin 2015. [ 43 ] Il faut savoir que le 8 juin 2015, le procès de l’intimé est fixé en 2018, plus précisément entre le 12 février [35] et le 29 mars 2018 [36] , soit environ 2 ans et 9 mois plus tard. Le délai total depuis la comparution atteint maintenant 67,5 mois [37] . [ 44 ] Le juge coordonnateur explique alors que la date pourrait être devancée.
Dans les faits, ni la Cour ni l’avocate de l’appelante qui doit mener le dossier ne connaissent leurs disponibilités : PAR LA COUR : It’s going to come to a point where this Court is going to have to really consider how many judges are dedicated to the Criminal Chambers and I’m hoping that, one day, I can start advancing dates and so… […] PAR LA COURONNE : That’s why you want to be really faster. PAR LA COUR : I’d rather make sure that things are ready sooner than later and again, the objective is not to make people unhappy.
PAR LA COURONNE : I understand. […] PAR LA COUR : Yes, the preparatory conference and I don’t mind doing it in early two sixteen (2016), it’s up to you. PAR LA COURONNE : I’m just going to tell you what my concern is. […] I’d rather you set up the November eleven (11) because… PAR LA COURONNE : … but I just want to warn you… PAR LA COUR : … I don’t want to make your life… PAR LA COURONNE : … because if, for any reason, Uzro [Usereau] would not proceed… PAR LA COUR : Yes. PAR LA COURONNE : … and I know that I’m going to do either Bouchard, Robillard, I don’t remember which one is proceeding.
In November and December. So if it’s the case, for both conferences, I might have to…
PAR LA COUR : Okay. PAR LA COURONNE : … postpone them, but other than that, I think November eleven (11) would give me enough time… PAR LA COUR : Okay. PAR LA COURONNE : … to be ready. [38] [ 45 ] À ce moment, personne ne sait véritablement ce qui se dessine, mais tant la Cour que la poursuite ne peuvent pas tenir le procès de l’intimé. [ 46 ] Le 11 novembre, l’affaire est reportée au 21 janvier 2016 [39] .
Aucune explication n’apparaît au dossier et l’appelante n’en fournit aucune. [ 47 ] Bien qu’elle ait déclaré pouvoir être prête pour le 11 novembre, la transcription du 21 janvier 2016 laisse plutôt voir que l’avocate de l’appelante ne l’est pas. L’appelante veut présenter une requête préliminaire en droit afin de faire déclarer admissibles des déclarations de la victime, mais il est évident que l’avocate de l’appelante ne sait pas, à
titre d’exemple, combien de déclarations feront l’objet de sa requête ni lesquelles [40] . L’avocat de l’intimé souhaite les connaître afin de déterminer s’il demandera lui aussi d’en faire admettre [41] . En tout état de cause, la poursuite n’est pas prête. [ 48 ] L’appelante affirme dans son exposé que l’avocat de l’intimé n’annonce aucune requête concernant les délais lors de cette même séance du 21 janvier 2016; c’est une affirmation incomplète. La position de la défense est beaucoup plus nuancée. Voici ce que dit l’avocat de l’intimé : Me JOSEPH La LEGGIA : No 24-1, for the time being.
It may depend later on, but right now … well, Your Honour, I’m trying to … right now, my witnesses that I have are available to me. If, come two thousand eighteen (2018), they’re no longer available to me, then it will be another issue. THE COURT: What kind of witnesses? Experts, or… Me JOSEPH La LEGGIA: No. THE COURT: … or lay witnesses? Me JOSEPH La LEGGIA : Lay witnesses. Expert witnesses have never been a problem for delays. Me CATHERINE PERREAULT: Okay, but if it’s… I understand it’s witness from the Defence.
If that might be an issue, I would, at this point, file on the record that my colleague can take some steps… Me JOSEPH La LEGGIA: I can do a KGB, yes. Me CATHERINE PERREAULT: He can do a KGB in Defence. Me JOSEPH La LEGGIA: I know. That’s what I’m trying to do right now. Me CATHERINE PERREAULT: Okay. Me JOSEPH La LEGGIA:
It’s not easy to do. Me CATHERINE PERREAULT: I understand that, but it’s a video… Me JOSEPH La LEGGIA: I’m… I’m… Me CATHERINE PERREAULT: Good. That’s okay. Me JOSEPH La LEGGIA : If I come for the 11-B, I’ll become prepared, believe me. [42] [ 49 ] Lorsque le juge lui demande spécifiquement si une requête sous 11b) de la Charte est envisagée, l’avocat de l’intimé répond :
Sous réserve. For the time being, no. But sous réserve. [43] [ 50 ] Le juge offre de devancer au 11 avril 2016 le procès prévu du 12 février au 29 mars 2018. Cette date est optimiste et le juge explique qu’elle dépend du résultat d’une entente sur plaidoyer dans un autre dossier, à Sorel, qui aurait libéré un juge pour sept semaines [44] . [ 51 ] La défense décline. D’abord, l’avocat de l’intimé invoque la difficulté qu’il venait tout juste d’expliquer au juge concernant la disponibilité d’un de ses témoins : I’ll never be ready. Not with my … not with my witnesses.
That’s illusory in my regard, Your Honour, I’m sorry. [45] [ 52 ] Il explique aussi qu’il pilote un autre dossier devant la Cour supérieure (dossier «
Chapitre »). Le juge lui répond alors rapidement : I’m not asking you to renounce to any rights, okay, under 11-B. I’m not asking you. [46] [ 53 ] L’avocat de l’intimé explique que même sans cet engagement, il serait très difficile pour lui de se préparer [47] . En outre, il annonce qu’il devra prendre position s’il fait une preuve de caractère de la victime dans le cadre d’une possible défense pour légitime défense [48] . [ 54 ] Le juge suggère ensuite de ramener le procès le 20 mars 2017. L’avocat de l’intimé explique que le dossier «
Chapitre » doit débuter devant jury en septembre 2016 pour une durée de 8 ou 9 mois [49] , un procès qui regroupe quelque 22 accusés [50] . [ 55 ] Le juge se dit préoccupé par les délais [51] et l’avocat de l’intimé explique alors que : I could tell you, very honestly, for the purposes of the recording, had I been offered April of this year, but you didn’t know that because you couldn’t have offered it to me; had I been offered April of this year, even in June, July, or August, or September, or October of last year, I would have been able to say yes.” [52] [ 56 ] L’avocat de l’intimé demande néanmoins de garder la date du mois de mars 2017.
Il explique qu’une conférence préparatoire dans le dossier
Chapitre est fixée pour le 3 février 2017, moment où il obtiendra de la poursuite sa réponse sur la possibilité de régler ce dossier [53] . Le juge refuse, il ne veut pas « geler » la date de mars 2017 [54] . [ 57 ] Cela étant, un projet d’admissions semble avancer, mais il n’est pas encore final [55] , bien que les parties prévoient qu’il le sera dès le 4 avril [56] .
Quant à la requête de la poursuite, l’avocate de l’appelante explique au juge qu’elle la déposera au mieux pour la prochaine date, le 20 juin 2016 [57] . [ 58 ] La conférence du 7 septembre 2016 se tient et, à ce moment, je rappelle que l’arrêt Jordan est rendu depuis juillet 2016. L’avocate de l’appelante annonce qu’elle n’a pas pu préparer la requête qu’elle s’était engagée à présenter parce qu’elle a officié dans une autre affaire : CROWN It was just a matter to see if the Crown had done her… PAR LA COUR : Duties? CROWN Devoirs … duties and she did not.
So (inaudible) preliminary motion, Your Honour, for the admissibility of the statement made prior to… […]
CROWN Exactly. So I was not able to do it, I was in Chagnon at the time and… [58] […] So I will do every thing to be able to do it before starting the next (inaudible) in October, so if you give me until the fifteenth (15th) of October, I would be able to produce a motion. [59] [ 59 ] L’échange suivant explique bien que le système de justice est dépendant de plusieurs maillons, ici la détention, qui compliquent le travail des parties.
L’avocat de l’intimé explique : So we can fix something in November… Because I’m going to need time, my client is detained in Bordeaux and right now, in Bordeaux, Your Honour, to tell you the truth, there’s two (2) parloirs instead of three (3) for a contact with lawyers.
The third was being taken by Immigration for now, it could be changing, and obviously, these kinds of situations need to be done otherwise and behind the glass because the glass at Bordeaux was, like, you’ve got people next to each other, it’s not like at Rivière-des-Prairies where we’re in a room, even if (inaudible) behind, there’s no complete confidentiality. So, I mean, we’re going to have either book something with Bordeaux ahead of time on a weekend and I have no problems with that, but I’m going to need a little bit of a delay after the fourteenth (14th).
And I understand that your book is quite loaded until the end of October, but November would be good for me, Your Honour. [60] [ 60 ] L’avocate de l’appelante explique ensuite qu’elle est dans une autre affaire d’octobre à décembre [61] . L’affaire est donc fixée au 14 novembre 2016 afin qu’elle produise sa requête. [ 61 ] À cette date, l’avocate de l’appelante n’a toujours pas produit l’unique requête préliminaire afin de faire trancher une question de droit avant la sélection du jury.
On apprend que le projet d’admissions, qui ne demandait qu’à être traduit et qui devait être déposé en avril, n’est toujours pas prêt [62] : PAR LA COURONNE : I’m really really really really sorry about that, I was caught up in something else but that’s no excuse. I’ll prepare the motion. I still intend to do it. The file, so far, has been set for two thousand and eighteen (2018). I know that you might have dates sooner, so we’re going to have maybe at some point a debate about that. So I’m pretty concerned about the fact that this needs to be done fast.
PAR LA DÉFENSE : I understand that there was also the admissions that had to be done in English as well, Your Honour. PAR LA COURONNE : Yes. PAR LA DÉFENSE : Besides the motion. [ 62 ] Les propos qui suivent de la part du juge sont non équivoques : PAR LA COUR : Okay. I’m … as you are aware, Mrs. Perreault, the appearance of Mr. Thanabalasingham… PAR LA DÉFENSE : Thanabalasingham. PAR LA COUR : dates goes back to August of two thousand and twelve (2012). The… PAR LA COURONNE : Yes, I understand. PAR LA COUR : The committal to trial was in April of two fifteen (2015)… PAR LA COURONNE : M’ hm.
PAR LA COUR : and this matter first came before me on May sixth (6th), two thousand and fifteen
(2015) PAR LA COURONNE :
Exactly, Your Honour. PAR LA COUR : I’m formally putting on the record that I can advance the trial date to January of two thousand and seventeen (2017). So I’d like the position of counsel. Now, if you don’t have time to deal with this issue today, I want to deal with it as soon as possible. [63] [ 63 ] On apprend également des transcriptions qu’une démarche de la Cour supérieure avait été faite, par lettre aux parties, mais que l’avocat de l’intimé était pris, comme il l’avait annoncé, dans le procès
Chapitre [64] . Il se déclare prêt pour janvier 2017 [65] , maintenant que ce dossier
Chapitre est sur le point de se terminer avec la peine prévue le 27 novembre 2016. [ 64 ] Le juge fixe donc le procès au 23 mars 2017 [66] , mais l’avocate de l’appelante demande de le fixer deux semaines plus tard parce que « it might not be me who will do the file… » [67] . [ 65 ] Pour la requête et les admissions, l’avocate de l’appelante dit qu’elle tentera de les terminer le plus rapidement possible (« I’ll try to do it as fast as possible… » [68] ). Puis le juge demande à l’avocat de l’intimé ce qui apparaît évident pour tous : « So when does your Jordan application get in the record, Mr.
La Leggia ? » [69] . [ 66 ] La date du 15 décembre 2016 est alors fixée pour la poursuite, qui doit toujours déposer les admissions et la requête préliminaire [70] , et pour la requête pour délai déraisonnable. Se soulève alors le problème des transcriptions [71] : PAR LA DÉFENSE : I need an hour and a half (1 ½) at most. The time for me to order the PVs and the tapes. PAR LA COURONNE : And the transcript. PAR LA DÉFENSE : Ah, if we need transcripts, then… PAR LA COURONNE : We need… PAR LA DÉFENSE : … I need an order from the Court to get it within … before thirty (30) days.
PAR LA COUR : No, you won’t, you… PAR LA DÉFENSE : Yes, I… PAR LA COUR : You’re going to have to do it privately. PAR LA DÉFENSE : Your Honour, if I do it privately, I will never get the transcripts filed by the fifteenth (15th) of December. We are today… PAR LA COUR : Okay, so do a homemade transcript. PAR LA DÉFENSE : I won’t be able to. There’s too many days, Your Honour. There’s way too many days, Your Honour. It’s impossible for me. I mean, if I could do it, on a number of cases, I would but… PAR LA COUR : You have to read the Béliveau case.
PAR LA DÉFENSE : I can … and I can address that situation also in another aspect, is that I’m on a Legal Aid mandate and the problem with that is that … the Legal Aid delays are going to be more and more onerous on me than ordering just the CDs, because the legal… I cannot order private on Legal Aid for something like this, it won’t be accepted, and then I’m risking… I’m risking fees out of my personal pocket for something of that nature when I can very easily, with the PV and the CDs that I can order … that I can order on Legal Aid with no problem, than to
ask (inaudible) order… PAR LA COUR : Look… PAR LA DÉFENSE : … a transcript… […] PAR LA COUR : I’m asking you to read the Béliveau decision from the Court of Appeal… […] PAR LA DÉFENSE : I know it very well, Your Honour. PAR LA COUR : Okay. So look, you have an application, you’re going to file it, you’re going to do it as you think it should be done. But there’s consequences to the method that you use.
That’s all I can say. [ 67 ] Le 18 novembre 2016, la juge de la Cour supérieure annonce que le procès commencera le 10 avril au 26 mai 2017 (pour 7 semaines) [72] au lieu du 13 mars comme prévu, en raison d’une demande de l’appelante d’en retarder le début [73] . [ 68 ] Je note qu’à cette date encore, l’avocate de l’appelante n’a toujours pas produit sa requête qui vise à faire déclarer admissibles certaines déclarations ante mortem de la victime qui seront rapportées par les témoins de la poursuite. Il était convenu que cette requête serait déposée le 15 décembre.
L’avocat de l’intimé rappelle qu’il dépend de cette requête pour déterminer s’il doit déposer une requête identique pour les déclarations ignorées par la poursuite [74] . Les admissions ne sont toujours pas prêtes [75] .
Les motifs d’appel [ 69 ] L’appelante met de l’avant essentiellement trois arguments en appel. [ 70 ] Selon elle, la première erreur du juge aurait été de ne pas soustraire le délai entre le 11 avril 2016 et le 10 avril 2017 [76] , qui découle du refus de l’intimé de devancer la date du procès. [ 71 ] La seconde erreur du juge est de ne pas avoir déduit le dépassement de temps pour terminer l’enquête préliminaire.
L’appelante rappelle que la Cour suprême a décidé que le dépassement de bonne foi du temps requis est déduit et elle reproche au juge d’instance de lui avoir fait reproche de ce dépassement. [ 72 ] La troisième erreur qu’elle impute au juge serait dans l’application de la mesure transitoire. L’appelante prétend que le préjudice et la gravité de l’accusation sont cruciaux et que le juge les a mal analysés. Le refus de devancer le procès fait la preuve du peu d’empressement de l’intimé et la gravité de l’infraction a un rôle « décisif » que le juge n’a pas reconnu.
Elle prétend qu’il n’y a aucun précédent et avance même qu’elle pouvait s’appuyer sur la décision R. c. Auclair , 2011 QCCS 2661 qui autorise qu’un procès pour meurtre puisse encore être instruit après six ans. Citant cette décision, elle écrit dans son exposé : « l’état du droit sur lequel les parties se sont fondées était qu’une cause de meurtre pouvait mettre jusqu’à six ans avant d’être instruite, dans le sud-ouest du Québec, incluant le district de Montréal, sans contrevenir à l’al 11b) de la Charte ». Le juge aurait également erré en refusant de qualifier la présente affaire de « moyennement complexe ».
Analyse [ 73 ] Je propose d’abord de rétablir le délai net dans la présente affaire. Le délai net [ 74 ] Le juge identifie bien le délai total qui est de 57,5 mois. Les délais imputables à la défense [ 75 ] Le juge déduit deux mois qui tiennent selon lui de la renonciation, soit le 28 avril 2014, lorsqu’une remise est demandée compte tenu de l’état de santé de l’avocat de la défense. L’enquête préliminaire est donc à l’arrêt entre le 28 avril 2014 et le 20 mai 2014, soit 22 jours [77] .
Le 7 novembre 2014, le juge attribue une période à la défense qui mène alors au 28 novembre 2014 pour un délai additionnel de 21 jours [78] . À cette date, l’avocat de l’intimé doit rencontrer son client et l’affaire est reportée au 17 décembre, délai de 19 jours que le juge attribue à l’avocat [79] . [ 76 ] Les délais imputables à la défense sont de deux ordres : ceux auxquels la défense renonce et ceux qui résultent de sa conduite illégitime. Il n’y a aucun délai dans cette dernière catégorie.
Or, la maladie sera plus souvent qualifiée d’événement distinct et on pourrait reprocher au juge de l’avoir simplement attribuée à la défense. La distinction n’est pas purement sémantique puisque la survenance d’un événement distinct exige une réaction du ministère public et du système de justice et l’absence de mobilisation pourrait
faire en sorte qu’une
partie du délai ne soit pas déduit du délai net : Rice, par. 84-85; Jordan, 75. En l’espèce toutefois, le délai est sicourt qu’il importe peu de l’attribuer à la défense ou comme événement distinct. [77] À la lecture des transcriptions, il devient évident que le juge commet une erreur en attribuant à la défense le délai qui fait suite àla décision du juge de l’enquête préliminaire sur l’admissibilité des déclarations de la victime, le 7 novembre 2014. Il me semble que leministère public n’était pas prêt à poursuivre et qu’il est alors difficile de l’imputer à la défense uniquement.
Sur les remises deconsentement, la Cour a retenu que le consentement du ministère public confirme par ailleurs la légitimité de la remise à
titre de« période de préparation » lorsqu’elle est demandée par la défense, et donc le délai n’est pas alors déduit : Rice, par. 155-156. Si leministère public n’est pas non plus prêt à poursuivre, il n’y a pas lieu d’imputer le délai à la défense : Rice, par. 160; R. c. Guimont,2017 QCCA 1754, par. 40. C’est le cas ici. [78] Mais encore ici, le délai est si court qu’il devient presque un détail comptable.
Il faut se méfier des microcalculs et des subtilesdistinctions, une recette qui a épuisé les parties, les juges et le sens de la protection constitutionnelle sous l’ancien régime : Rice, par. 97. [79] Seule la demande de l’avocat de l’intimé pour rencontrer son client me semble être une renonciation au délai de 19 jours qui endécoule. En effet, le niveau de détails des explications ne permet pas une autre conclusion. Des difficultés plus étendues pour avoir accèsau client en détention pourraient bien en faire un événement distinct.
Néanmoins, dans l’état actuel du dossier, je suis d’avis que cedernier délai peut être imputé à la défense. [80] La maladie est plutôt un événement distinct, ce qui change peu au calcul dans les circonstances, et la remise du 7 novembre neme semble pas être imputable uniquement à la défense. Ainsi, il reste un délai de 19 jours ou 0,5 mois imputable à la défense.
Évènement distinct [81] Dans l’arrêt Rice, la Cour écrit : [84] L’événement distinct et exceptionnel (Discrete, exceptional events), expression utilisée par la Cour, est celui qui perturbe lecours normal de l’affaire et sans que rien ni personne, comprendre ici le ministère public et le système de justice, n’ait pu faire quoi quece soit pour le prévenir : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 75. [85] Par contre, une fois l’événement survenu, on attend du ministère public et du système de justice qu’ils s’activent pour régler leproblème en donnant la priorité aux causes affectées.
L’absence de mobilisation pourrait faire en sorte qu’une
partie du délai ne soit pasdéduit du délai net : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 75. [82] Le juge n’en retient aucun. Comme je l’ai mentionné, la maladie de l’avocat de l’intimé pourrait en faire partie, mais un délai sicourt ne change rien à l’analyse; il doit être déduit, soit 22 jours ou 0,5 mois. [83] Il y a les périodes de délibérés.
Lorsque le juge rend sa décision, la Cour n’avait pas rendu son arrêt Rice dans lequel elle abordela question des délibérés : [86] Je note ici, bien que la question ne soit pas directement soulevée par les pourvois, que les délibérés en cours d’instance quifreinent le procès et rendent, pour cette raison, le tribunal indisponible, peuvent constituer des événements distincts au sens auquell’entend la Cour suprême. Ils peuvent également traduire la complexité des questions soulevées et donc, de la complexité particulière del’affaire : R. c. Mamouni, 2017 ABCA 347, par. 55.
À cet égard, on peut se fier au bon sens et à l’expérience des juges et des avocats. [84] D’autres cours d’appel sont également d’avis que les délais causés par les délibérés en cours d’instance ou sur des questionspréliminaires ne sont pas inclus dans les plafonds établis dans Jordan et cela pour des motifs variés : R. c. K.G.K., 2019 MBCA 9, par.218-219 (appel de plein droit à la Cour suprême, dossier no. 38532.); R. c. Brown, 2018 NSCA 62, par. 74-75; R. c. Mamouni,2017 ABCA 347, par. 88-93 (j.
Slatter, dans son opinion concurrente.) [85] Par la force des choses, le délibéré sur la question interlocutoire a freiné la procédure. Il arrivera que ce ne soit pas le caslorsque le juge peut prendre la question « sous réserve » sans pour autant stopper la procédure. En l’espèce, la suite de l’enquêtedépendait des déclarations admises. [86] Il en va de même pour la décision finale sur le renvoi à procès. Les parties et la Cour sont bloquées par l’attente de cettedécision.
Le juge de l’enquête préliminaire a requis deux mois en tout pour délibérer sur la question interlocutoire et la question durenvoi à procès. [87] Aussi, si le délai imputable à la défense se fixe à 0,5 mois, les événements distincts ajoutent deux mois qu’il y a lieu de déduire. [88] Ceci laisse un délai net identique à celui identifié par le juge, soit 55 mois.
Le premier moyen : le procès devancé [89] Le juge aurait erré en refusant de soustraire un délai de 12 mois, entre le 11 avril 2016 et le 10 avril 2017, qui découle du refusde l’intimé de procéder plus tôt. [90] Sans vouloir être réducteur, voici l’énoncé du droit qui guide le juge d’instance dans son analyse, lequel est impeccable : [15] The Crown calculates that the trial would have been finished by the beginning of June 2016 if defence had been available to startthe trial in mid-April 2016, when that date was offered by the Court.
The Crown submits that the delay after June 2016 was caused bythe defence and must be subtracted from the overall delay. [16] The Court disagrees.
[17] Under the new framework, a delay is caused by the defence if it was not available when the Court and the Crown were ready toproceed. To be clear, such delay will not be attributable to the defence when the Court and the Crown are also unavailable (Jordan, par.64; see also R. v. Khoury, 2016 QCCS 5009, par. 19–22).
However, it must be remembered, that defence is allowed reasonablepreparation time (Jordan, par. 65) and that only delays caused solely by the conduct of the defence are to be subtracted from the overalldelay (Jordan, par. 63–66). [91] Selon l’appelante, le refus ou l’impossibilité de la défense de procéder lorsque la Cour et la poursuite sont prêtes entraînent desdélais qui lui sont attribuables et doivent, en conséquence, être déduits. [92] À cette étape, l’appelante propose une analyse rigide et mathématique, c’est-à-dire que le juge n’aurait pas à examiner lesmotifs pour lesquels cette indisponibilité est invoquée.
Il est vrai que l’avocat indisponible au moment de fixer une date de procès créeun délai qui lui est imputable. L’appelante a cependant tort de dire qu’aucune analyse qualitative ne doit être faite pour déterminer sil’indisponibilité de la défense doit être déduite. L’exemple le plus clair est probablement la déclaration de la poursuite qui très tôt dans leprocessus, voire à la comparution, se dit prête à fixer un procès.
Il ne faut pas ignorer que la défense a droit à un délai raisonnable depréparation (Jordan, par. 65). [93] La « méthode » utilisée en l’espèce par la Cour témoigne d’une situation complètement hors de contrôle où les ressourcesjudiciaires sont manifestement, non pas en déficit, mais absentes. [94] Je rappelle que c’est à l’État, et à personne d’autre, qu’échoie la responsabilité de cet abandon des ressources judiciaires aupoint d’en arriver à la situation où un procès ne peut pas être offert avant trois ans.
De la même manière, il incombe également à l’Etat laresponsabilité du manque de ressources humaines pour que les procureurs chargés des poursuites puissent se consacrer aux dossiers dontils sont responsables. La présente affaire démontre avec éloquence que la négligence étatique, sous ces deux rapports, est directementresponsable des délais.
C’est précisément contre ce genre de négligence étatique que l’alinéa 11b) de la Charte prend tout son sens. [95] Si l’on doit suivre la position de l’appelante, l’avocat de l’intimé aurait dû s’abstenir d’accepter d’autres mandats et il aurait dûdemeurer disponible en tout temps. Cette proposition ne résiste tout simplement pas à l’analyse et ne mérite pas que je m’y attarde pluslonguement. [96] Lorsque la proposition pour avril 2016 est faite, le premier réflexe de l’avocat est de douter d’un aspect de sa préparation quidépend de ses témoins.
En outre, il explique des difficultés avec un des témoignages, qu’il tente en vain à ce jour de cristalliser dans uneprocédure KGB, ayant des craintes que ce témoin ne soit plus disponible en 2018.
Le devancement de la date paraît théoriquementfavoriser la présence de ce témoin, certes, mais le court délai ne rassure pas l’avocat sur sa disponibilité non plus. [97] J’estime que la Cour supérieure comprenait très bien la position inconfortable dans laquelle se trouvait l’intimé en spécifiantqu’elle ne lui demandait aucune renonciation à la protection de l’al. 11b) de la Charte. [98] J’ajoute que la proposition de la Cour supérieure de devancer le procès en avril 2016 n’était pas ferme, mais hypothétique,puisqu’elle dépendait d’un règlement à venir dans une autre affaire de Sorel.
Je ne blâme aucunement la Cour supérieure de tenter dedevancer les procès, mais cette façon de fixer des procès relève d’un coup de dés. Si ça fonctionne, tout le monde est gagnant, mais on nepeut blâmer personne dans le cas contraire. [99] D’ailleurs, la Cour réagit exactement de la même façon après avoir offert une seconde option de tenir le procès en mars 2017.L’avocat de l’intimé explique qu’il doit commencer un procès en septembre 2016 d’une durée prévue de huit ou neuf mois, ce qui rendpérilleuse sa disponibilité pour mars 2017.
L’avocat de l’intimé invite cependant la Cour à maintenir cette deuxième offre puisqu’unrèglement est envisagé. Le juge de la Cour supérieure refuse, ne voulant pas bloquer ces dates dans l’attente de cette éventualité. [100] L’appelante invoque les arrêts R. c. Dupuis, 2016 QCCA 1930 et R. c. Coulter, 2016 ONCA 704 pour appuyer sa propositionvoulant que l’avocat qui refuse des dates est imputable des délais. Ce raisonnement est mal fondé. Les circonstances de ces affaires sonttrès différentes.
Dans l’arrêt Dupuis, les circonstances ne font aucun doute puisqu’il s’agit de fixer la date du procès et non de ladevancer : [15] Le 3 mai 2012, les parties se présentent donc devant le Tribunal dans le but de fixer une date pour le procès dont la durée prévueest de six jours.
L’appelant n’étant pas disponible à la première date suggérée, soit le 18 avril 2013, le procès est fixé au 3 juin 2013.Conséquemment, un délai de 1 mois et 14 jours doit également être soustrait. [101] L’appelante cite également l’arrêt Coulter pour appuyer le fait que la défense est responsable du délai si la date du procès estdevancée et que l’avocat n’est pas disponible. Or, dans cette affaire, un procès de deux jours avait été fixé en juin 2013.
En février de lamême année, le juge coordonnateur informe les parties que le procès de deux jours pouvait être devancé à des dates en février, mars,avril ou mai 2013. L’avocat de la défense, bien qu’il estime pouvoir être prêt pour mai 2013, préfère garder les dates de juin et accepteainsi de prendre la responsabilité du délai entre mai et juin. Je ne vois aucune similarité, même lointaine, entre cette affaire et le présentdossier.
Entre autres, on comprend que l’avocat de Coulter se dit prêt, refuse une date plus rapprochée en mai, que pour cette raison onlui impute le délai entre mai et juin, mais il n’est jamais question de lui imputer les délais depuis février et, enfin, l’affaire ne seprononce pas sur la situation où l’avocat n’aurait pas été disponible avant juin. [102] Dans les circonstances de la présente affaire et vu les explications données par l’avocat de l’intimé, j’estime que le premier jugepouvait, à la vue du dossier, conclure comme il l’a fait. Que le juge se soit appuyé sur l’arrêt R. c.
Godin, 2009 CSC 26 , [2009]2 R.C.S. 3 n’y change rien. Ce n’est pas tant la disponibilité de l’avocat qui est en cause que le délai de préparation raisonnable auquell’avocat de la défense a droit, un principe reconnu par le nouveau cadre d’analyse et l’évaluation de ce qui constitue une conduite ou unepériode de préparation légitime ou illégitime est une détermination qui commande la déférence : Rice, par. 55-58. [103] Le juge ne pouvait pas taxer la défense d’adopter une attitude attentiste comme le réclame l’appelante.
Jusqu’au 21 janvier 2016,la défense ne pouvait se douter que la Cour lui offrirait de débuter à peine deux mois plus tard. Il me semble que, dans le présent cas, lejuge pouvait conclure que ce délai ne constituait pas une période légitime et raisonnable pour se préparer pour un procès de sept
semaines. [104] Comme le souligne avec raison l’avocat de l’intimé au juge de la Cour supérieure, si cette date lui avait été proposée avant, ilaurait été disponible. Par ailleurs, il ne refuse pas le second choix proposé par la Cour, de fixer en mars 2017. C’est la Cour qui refuse.Ce n’est pas là, encore, l’attitude attentiste et le manque de collaboration que tente de lui prêter l’appelante. [105] Encore récemment, la Cour a souligné que des pratiques peu orthodoxes de déterminer l’horaire des juges ne pouvaient pasjustifier les délais qui en découlent : Autorité des marchés financiers c.
Desjardins, 2019 QCCA 1037, par. 50. A fortiori, la méthodeutilisée en l’espèce pour fixer la date du procès ne peut justifier les délais ou en imputer une
partie à la défense parce qu’elle n’est pasprête à tenir le procès à la première occasion et dans un court délai. Le juge coordonnateur de la Cour supérieure l’avait d’ailleurs biencompris à l’époque et le juge d’instance pouvait également conclure de même. [106] Mon collègue Gagnon suggère que le refus de l’avocat de devancer le procès en l’espèce, au su de l’accusé, constitue unerenonciation. Je n’ai aucune difficulté à reconnaître que, lorsque la fixation d’une date de procès est prospective, un juge peut conclurequ’il y a renonciation.
Il n’y a cependant aucun automatisme et cela dépend essentiellement des circonstances qu’il appartient au juged’évaluer. Toutefois, cette logique n’est pas sans poser problème. Si l’accusé ne veut pas renoncer, il doit changer d’avocat. L’accusé a-t-il un délai pour en trouver un autre au pied levé? Cet autre avocat a-t-il un délai raisonnable pour se préparer? Voilà certains facteursdont un juge devra tenir compte. [107] Mais en l’espèce, je regrette de ne pas pouvoir suivre mon collègue sur ce terrain.
D’abord, recourir à la renonciation crée iciune injustice puisque le reproche est tardif et contraire à ce que dit le juge de la Cour supérieure au moment où le choix est fait. Ensuite,il est complètement hypothétique de croire que l’intimé aurait pu trouver un nouvel avocat dans un délai aussi court et, au surplus, unavocat prêt à procéder pour satisfaire les disponibilités très limitées de la Cour et de la poursuite. [108] Je considère également que ce n’est pas parce que le ministère public se déclare prêt que c’est nécessairement le cas.
Dans laprésente affaire, la suite des choses démontre bien qu’il n’en était rien, l’avocate de l’appelante étant incapable de déposer, malgré sesengagements répétés, l’unique requête préliminaire à faire trancher et les admissions qu’elle souhaitait obtenir de l’intimé.
Même enaffirmant que cela aurait pu être fait pour avril 2016, ce que l’appelante n’a pas démontré, il reste qu’elle n’a jamais produit ces deuxéléments lui permettant de se déclarer véritablement « prête » à tout moment par la suite. [109] Enfin, je signale que l’appelante reproche à l’intimé de ne pas avoir manifesté de préoccupations à propos des délais. Encore unefois, cette affirmation est incomplète. D’abord, la Cour supérieure a rappelé à l’intimé, à bon droit selon moi, qu’il ne renonçait pas à laprotection de l’alinéa 11b) de la Charte en refusant la date d’avril 2016.
Ensuite, il est manifeste que l’avocat de l’intimé croyait qu’il luifallait un préjudice à son droit à une défense pleine et entière pour soulever une telle requête et que, sans ce préjudice, au Québec, celle-ciétait vouée à l’échec. [110] La Cour a reconnu cet état des choses dans l’arrêt Rice. La Cour rappelait que : [18] Dans l’analyse du droit constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable, l’ajout de quelques jours à des délaisprécédemment jugés raisonnables, a rapidement créé une situation où ceux-ci se sont allongés telle une bande élastique.
Il semblait neplus y avoir de limites à la tolérance, sauf le cas exceptionnel ou le point de rupture, où on démontrait une atteinte au droit à une défensepleine et entière pour l’accusé, le tout mesuré à l’aune de l’empressement de l’accusé dans le déroulement des procédures : R. c.Lebel, 2013 QCCA 403 par. 128 ; R. c. Camiran, 2013 QCCA 452, par. 75 ; R. c. Duguay, 2006 QCCA 1217 ; R. c. Jean-Jacques, 2012QCCA 1628 , 2012 QCCA1628 ; R. c. Tremblay, 2014 QCCA 690. [19] Au Québec, et malgré l’arrêt R. c.
Godin, 2009 CSC 26 , [2009] 2 R.C.S. 3, les tribunaux, incluant notre Cour, étaientréticents à accorder l’arrêt des procédures en l’absence de preuve d’un préjudice réel. Cette approche a contribué à instaurer un climat decomplaisance en créant une désillusion généralisée quant à la reconnaissance du droit à un procès dans un délai raisonnable, de sorte queles affaires progressaient à un rythme au mieux modéré. [111] Cette approche erronée a envoyé de mauvais signaux sur le droit constitutionnel en cause. Dans l’arrêt R. c.Huard, 2016 QCCA 1701, sous la plume de la juge en chef, la Cour rectifie le tir.
Le passage suivant est cité dans l’arrêt Rice : [20] La Cour est récemment revenue sur la question dans l’arrêt R. c.
Huard, 2016 QCCA 1701 et, référant aux arrêts de la Coursuprême, elle réitère que le préjudice peut s’inférer du long délai : [28] En l’espèce, le délai global est de 65 mois, dont il faut considérer au moins 50,5 mois pour évaluer le préjudice subi par l’intimé.Même si la preuve quant au préjudice n’est pas abondante, elle est suffisante pour confirmer la conclusion du juge qu’il y a eu préjudice.Il ne faut d’ailleurs pas perdre de vue l’existence de la présomption simple selon laquelle le seul écoulement du temps cause un préjudiceà un accusé et qu’ici, l’intimé vit quotidiennement avec les « vexations et vicissitudes » des accusations depuis 2010. (Références omises.) [112] J’estime qu’on ne peut pas reprocher à l’avocat de l’intimé de ne pas avoir manifesté plus fermement et plus tôt sapréoccupation. [113] Je ne retiendrai pas ce premier reproche fait au juge.
À charge de redite, l’examen du dossier soutient sa conclusion, laquelle adroit à la déférence. Le second moyen : le dépassement de temps pour terminer l’enquête préliminaire [114] La seconde erreur du juge aurait été de ne pas avoir déduit le dépassement de temps pour terminer l’enquête préliminaire. [115] Le juge d’instance écrit à ce propos :
[22] The Crown submits that the extension of the preliminary inquiry beyond the estimated period is an exceptional circumstance. [23] Again, the Court disagrees with this argument. [24] The duration of the preliminary hearing was hardly an unforeseeable or unavoidable circumstance . It is well known to all participants of the criminal justice system in Montreal that it is virtually impossible to hold a lengthy preliminary hearing continuously in this jurisdiction.
In this context, inaccurate assessment of the time required for the preliminary inquiry must be avoided at all cost because it may result in serious additional delays. Here, the preliminary inquiry lasted 20 days instead of the 10 days initially allocated. It was fragmented and had to be adjourned and resumed on several occasions. It spread over a period of time exceeding one year. It started on March 17, 2014 and the accused was committed to stand trial on April 28, 2015. [25] The inordinate amount of time taken for the preliminary inquiry was not beyond the control of the Crown. In fact, the reverse is true.
The Crown initially charged the accused with second degree murder and it sought to present evidence at the preliminary hearing to have him ordered to stand trial on a charge of first degree murder. The Crown had a weak case on first degree murder. It relied on s. 231 (6) of the Criminal Code . … The prosecution failed to satisfy its low burden of evidence to obtain committal on first degree murder. In particular, the Crown had no proof on the requirement that murder and criminal harassment were committed concurrently or contemporaneously ( R. v. Alaoui , 2009 QCCA 149 ; R. v. Walters , 2012 QCCA 1417 ; R. v.
Meunier , 2014 QCCA 1681 . On this point, the Court refers to the decision of the preliminary hearing judge, rendered on April 28, 2015 . (Soulignement ajouté. Transcrit tel quel.) [ 116 ] Selon l’appelante, la Cour suprême a décidé que le dépassement de bonne foi du temps requis pour le procès doit être déduit. Il en serait de même pour l’enquête préliminaire. Encore une fois, la proposition de l’appelante est incomplète. La Cour suprême écrit : [73] Les événements distincts et exceptionnels qui surviennent au procès peuvent également satisfaire aux conditions requises, et exigent certaines précisions.
Les procès ne constituent pas des machines bien huilées. Des événements imprévisibles ou inévitables peuvent faire rapidement mal tourner une affaire et entraîner des délais. À
titre d’exemple, un plaignant peu, de manière inattendue , se rétracter pendant son témoignage, ce qui oblige le ministère public à modifier son approche.
En outre, si le procès a été plus long que ce à quoi on pouvait raisonnablement s’attendre — même lorsque les parties ont fait des efforts de bonne foi pour établir des estimations de temps réalistes —, le délai était vraisemblablement inévitable et est donc susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle. [74] Le juge de première instance doit être conscient des difficultés pratiques d’un procès, en particulier lorsque ce dernier devait se conclure dans un délai inférieur au plafond établi, mais que, en fin de compte, il l’a excédé.
Dans de tels cas, l’analyse doit s’attacher à la question de savoir si le ministère public s’est raisonnablement efforcé de réagir à la situation et de conclure le procès dans un délai inférieur au plafond. Le juge du procès doit également garder à l’esprit que, lorsqu’une question est soulevée au procès peu avant l’expiration du délai maximal applicable, il sera plus difficile pour le ministère public et le tribunal de trouver une solution en temps utile.
C’est pourquoi il est probable que des délais imprévisibles ou inévitables qui surviennent lors de procès devant se conclure peu avant l’atteinte du plafond applicable soient qualifiés de circonstances exceptionnelles. (Soulignement et caractères gras ajoutés. Transcrit tel quel.) [ 117 ] D’abord, je note que les propos de la Cour suprême visent le dépassement du procès, l’étape finale et incontournable. [ 118 ] Si l’enquête préliminaire fait
partie du plafond de trente mois établi par la Cour suprême, le choix de la tenir, le moment pour le faire et sa durée ne peuvent cependant pas échapper à tout examen qualitatif. Conclure autrement serait donner à cette procédure un poids démesuré dans l’analyse des délais.
À cette étape, surtout pour l’État qui contrôle la poursuite, des décisions peuvent être prises à tout moment. [ 119 ] Dans l’arrêt Rice , la Cour reconnaît que : [146]… l’argument de la poursuite selon lequel les intimés devraient supporter l’ensemble des délais liés à l’enquête préliminaire, il serait étonnant que l’étape même de l’enquête préliminaire puisse entièrement être attribuée à la défense et déduite. Celle-ci est non seulement une étape légitime prévue par le Code criminel , mais elle fait varier le plafond présumé déraisonnable.
Il faudrait alors des circonstances particulières pour en faire porter le fardeau à la défense. Le juge d’instance n’exclut pas que de telles situations puissent se produire, mais j’estime qu’elles seront rares . Dans le contexte du dossier, le juge accepte ce que plaident les intimés, c’est-à-dire que la durée de l’enquête préliminaire varie en fonction de la preuve divulguée. Il note que l’appelante n’est pas en mesure de l’éclairer davantage sur ces questions et il en conclut que les remises ne démontraient pas une conduite illégitime. (Soulignement ajouté.
Transcrit tel quel.) [ 120 ] Dans cette affaire, la Cour a refusé de qualifier l’enquête préliminaire de futile vu les circonstances qui démontraient que la procédure retardée par une divulgation de preuve à doses homéopathiques successives. Les cas seront rares, certes, et je dirais surtout lorsque l’enquête préliminaire est demandée par la défense qui répond alors aux accusations portées par l’État. [ 121 ] En l’espèce, l’appelante sent le reproche du juge d’instance uniquement parce qu’elle est à la fois responsable d’une enquête plus longue et aussi responsable de la réaction à cette prolongation.
Le juge d’instance ne fait que reprendre l’analyse indiquée par la Cour suprême, c’est-à-dire qu’il regarde ce que le ministère public a fait pour réagir au dépassement. [ 122 ] Même en admettant que le dépassement de la durée de cette enquête préliminaire soit causé par des problèmes de communication avec les témoins, l’appelante ne soulève aucun motif pour conclure que ces problèmes n’étaient pas prévisibles. La préparation des témoins, si elle a eu lieu, devait ou aurait dû nécessairement révéler cette difficulté. [ 123 ] Mais il y a plus. Ces témoignages ont été inutiles.
Ils étaient inutiles parce que le renvoi pour meurtre au second degré n’était pas contesté et ils ont été inutiles parce que ce n’est pas en raison des déclarations ante mortem de la victime que le juge de l’enquête
refuse le renvoi à procès, mais parce que « the Crown had no proof on the requirement that murder and criminal harassment werecommitted concurrently or contemporaneously », malgré l’admission des déclarations qui ont été, je le répète, admises en quasi-totalité.Le « trou » dans la preuve se situe donc ailleurs, dans le manque de contemporanéité. L’appelante ne démontre pas que l’absence totalede preuve sur cet élément n’était pas prévisible.
Au contraire, à mon avis, il devait ou aurait dû être évident, comme pour le juge del’enquête préliminaire, à la suite d’une préparation sérieuse. [124] Au procès, même si ces déclarations avaient pu être utiles, l’exercice du voir-dire devait de toute façon être repris. Puisque lerenvoi à procès pour l’accusation de meurtre au second degré n’était pas contesté, il n’y avait plus de justification à tenir une enquêtepréliminaire pour ce motif. [125] L’appelante n’a d’ailleurs pas contesté la décision du juge de l’enquête ou pris un acte d’accusation direct pour meurtre aupremier degré : R. c.
Morin, 2019 QCCA 489, par. 28. [126] En l’espèce, ce dépassement est causé uniquement par l’administration d’une preuve pour obtenir le renvoi à procès pour unmeurtre au premier degré et, bien sûr, le ministère public n’a rien fait pour raccourcir les délais à cet égard. Le juge pouvait conclurecomme il le fait dans les circonstances. Son affirmation que « [t]he inordinate amount of time taken for the preliminary inquiry was notbeyond the control of the Crown. In fact, the reverse is true » est amplement soutenue par le dossier. [127] Dans son exposé, l’appelante tente de justifier son entreprise.
Or, le juge a raison de souligner le fardeau peu élevé de l’enquêtepréliminaire et l’incapacité à le satisfaire démontre la témérité de l’appelante. [128] Comme je l’ai déjà mentionné, le ministère public a pris environ huit mois pour nommer un procureur afin de s’occuper de cedossier de meurtre. Il faut évidemment faire la distinction entre les dossiers de poursuite qui sont menés à la suite d’une enquêtepolicière et ceux qui résultent d’une arrestation rapide, alors que l’enquête n’est pas terminée. Encore plus dans ce dernier cas, il estinacceptable que le dossier ne soit pas assigné sans délai à un procureur.
En l’espèce, le dossier est muet sur les raisons qui sous-tendentce fait.
Les transcriptions démontrent malheureusement que la préparation de l’appelante n’était pas à la hauteur et ce, dès l’enquêtepréliminaire, comme le font ressortir les faits relatés plus haut, notamment au par. [37] [129] En somme, le juge pouvait très bien retenir que l’entreprise de cette enquête préliminaire était audacieuse, que la défense n’étaitpas responsable des délais et que le ministère public n’a rien fait pour les contenir, notamment en revoyant sa « stratégie » au fur et àmesure du déroulement de l’enquête alors que les délais devenaient inacceptables, voire l’étaient déjà. [130] Je rejetterais ce reproche.
Le troisième moyen : la mesure transitoire [131] Selon l’appelante, le juge aurait erré dans l’application de la mesure transitoire.
Elle cite un extrait du paragraphe 68 de l’arrêtCody à ce propos, paragraphe qui mérite d’être cité au long : [68] Tout comme le critère de la complexité de l’affaire, l’application de la mesure transitoire exceptionnelle implique uneappréciation qualitative, qui tient compte du « fait que la conduite des parties ne peut être jugée rigoureusement en fonction d’une normedont elles n’avaient pas connaissance » et qu’il « faut du temps pour implanter des changements » (Jordan, par. 96-97).
Le ministèrepublic ne peut invoquer la mesure transitoire exceptionnelle que s’il est capable d’établir que « le temps qui s’est écoulé est justifié dufait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable » (Jordan, par. 96).
Autrement dit, il estpermis au ministère public de démontrer qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris de mesures additionnelles, étant donné que ledélai lui apparaissait raisonnable eu égard à sa compréhension du droit avant Jordan et à la manière dont ce délai et d’autres facteurs telsla gravité de l’infraction et le préjudice étaient évalués suivant l’arrêt Morin. (Soulignement ajouté.
Transcrit tel quel.) [132] Le juge écrit à ce propos : [29] As mentioned earlier, to establish a transitional exceptional circumstance, the Crown must satisfy the Court that the delay isjustified by reasonable reliance on the previous legal framework. A transitional exceptional circumstance may also apply where the caseis of moderate complexity in a jurisdiction with important institutional delay problems. [30] The analysis must be contextual and flexible (Jordan, par. 96–98).
The Court must balance all the circumstances of the caseincluding factors that were relevant under the previous state of the law as laid out in R. v. Morin, (CSC), [1992] 1 SCR771: the length of the delay, prejudice to the accused, the seriousness of the charge, the complexity of the case, the conduct of thedefence, and whether the Crown sought to expedite the proceedings (Jordan, par. 128–131; R. v. Williamson, 2016 CSC 28 ,[2016] 1 SCR 741, par. 25-30 ; R. v. Manasseri, 2016 ONCA 703, par. 324-379 ; R. v. Huard, 2016 QCCA 1701, par. 24-31 ; R. v.Béliveau, 2016 QCCA 1549, par. 99-138 ; R. v.
Palma, 2016 QCCS 6543 ; R. v. Louati, 2016 QCCS 3411). (Soulignement ajouté. Transcrit tel quel.) [133] Citant Jordan, le juge avait exclu que la complexité du procès puisse constituer une circonstance exceptionnelle. En effet, auparagraphe 78 de l’arrêt Jordan, la Cour suprême écrit « [qu’u]n procès pour meurtre typique ne sera en général pas suffisammentcomplexe pour constituer une circonstance exceptionnelle. » Le juge estime que ces propos s’appliquent. L’appelante ne fait pas voird’erreur à cet égard, même qu’elle admet que l’affaire n’était pas particulièrement complexe.
En fait, il s’agit probablement de l’affairede meurtre la plus simple qui puisse survenir et, avec respect, je ne peux pas suivre mon collègue Gagnon qui y voit, à l’invitation del’appelante, une erreur de ne pas avoir qualifié l’affaire de moyennement complexe. [134] Il est à propos de répéter ce que la Cour écrivait dans l’arrêt Rice :
[98] Après avoir entendu les parties, le juge est le mieux placé pour faire la part des choses entre l’affaire particulièrement complexe etl’affaire que la poursuite a inutilement complexifiée ou encore qu’elle s’entête à complexifier inutilement... [135] Cette remarque de la Cour s’inscrit dans l’analyse de l’affaire « particulièrement complexe » au sens de la circonstanceexceptionnelle, j’en conviens. L’appelante ne prétend pas que cette circonstance est satisfaite. Toutefois, les mêmes mots peuvents’appliquer à l’analyse de la complexité au moment de la mesure transitoire.
Il appartient au juge de qualifier si la mesure est« moyennement complexe » et j’estime que sa décision mérite déférence.
Il ne s’agit pas d’un concept objectif et la comparaison avecd’autres affaires, comme pour plusieurs concepts qui façonnent le droit constitutionnel en cause, a une utilité très limitée. [136] En tout état de cause, le ministère public ne peut pas être autorisé à invoquer qu’une affaire est moyennement complexe enraison des choix stratégiques qu’il adopte pour mener une poursuite à l’origine fort simple. [137] Quoi qu’il en soit, le critère de complexité applicable n’est tout simplement pas démontré, ni particulièrement ni moyennement.En fait, le juge retient que l’affaire n’est tout simplement pas complexe : [34] While it can be argued that a murder trial before a jury is never a straightforward business, there is no indication that the presentcase is complex.
No particular difficulty arises from the evidence or the issues to be debated. Complexity cannot account for theunreasonable delay in the present matter. (Soulignement ajouté. Transcrit tel quel.) [138] Une affaire qui, simplement, n’est pas complexe, ne peut pas, contrairement à ce que plaide l’appelante, devenir néanmoinsmoyennement complexe. L’appelante veut tirer de ce passage l’argument que le juge ne s’est pas posé la question de savoir si l’affaireétait moyennement complexe.
En isolant ainsi ce passage, l’appelante ignore que le juge sait bien que la cause doit être moyennementcomplexe à cette étape, comme le démontre le passage voisin dans le jugement et cité au paragraphe [132] de mes motifs. [139] D’ailleurs, l’appelante ne me convainc pas que l’affaire était moyennement complexe. L’affaire était simple. L’enquêtepréliminaire était inutile pour les fins poursuivies. Je rappelle que le renvoi pour meurtre au premier degré ne dépendait aucunement del’admissibilité des déclarations antérieures. Elles ont d’ailleurs été presque toutes admises.
Le problème était la concomitance duharcèlement et de l’homicide. L’absence de cette preuve aurait été révélée par une préparation adéquate du dossier; cela ne présentait pasde difficultés particulières. [140] Le juge d’instance rejette également la mesure transitoire après avoir conclu que les délais sont déraisonnables en fonction ducadre d’analyse de l’arrêt Morin, essentiellement 43 mois de délais institutionnels.
L’appelante ne démontre pas d’erreur dans cetteconclusion. [141] De plus, l’appelante n’a pas démontré au juge qu’elle était sans reproche et qu’elle était justifiée de considérer le délairaisonnable eu égard à sa compréhension du droit. Au contraire, l’appelante a ici joué avec le feu en persévérant dans une procéduretéméraire dans un district en manque de ressources. Le juge était justifié, en fait et en droit, d’évaluer cette situation dans l’appréciationde la mesure transitoire.
En fait, il s’agit là du motif de refus d’appliquer les mesures transitoires qui sera le plus souvent retenu contre leministère public. [142] Les propos de la Cour dans l’arrêt Rice sont transposables : [109] Tout dépend, en définitive, de ce qui cause le délai et de l’ensemble des circonstances. La Cour suprême n’élabore pas beaucoupsur ce qui empêche l’application de la mesure transitoire, se limitant au seul exemple du délai qui excède considérablement le plafond enraison d’erreurs et d’impairs répétés du ministère public dans une affaire simple : R. c.
Jordan, 2016 CSC 27 , [2016]1 R.C.S. 631, par. 98. [110] Il appartient aux juges d’identifier toutes les sources ou les causes des délais : R. c. Vassell, 2016 CSC 26 , [2016]1 R.C.S. 625, par. 4 ; R. c. Tremblay, 2014 QCCA 690, par. 43 ; R. c. Béliveau, 2016 QCCA 1549, par. 98 ; R. c. Antoine,2017 QCCS 1325, par. 127. Encore une fois, l’analyse envisagée ne peut se résumer à une recette précise et il faut se fier « au bon sensdes juges de première instance pour juger du caractère raisonnable du délai dans les circonstances de chaque cas » : R. c.
Jordan, 2016CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 98. (Soulignement ajouté. Transcrit tel quel.) [143] Évidemment, l’appelante s’autorise de l’arrêt R. c. Auclair, 2011 QCCS 2661, pour prétendre qu’un délai d’au moins six ans estacceptable. Cette proposition est étonnante et ignore totalement les particularités des procédures du procès Sharqc qui ont donné lieu àcette jurisprudence. Sharqc visait, entre autres, 159 accusés et 22 complots de meurtre sur une période de huit ans avec des accusationsportées sept ans après les faits.
Vouloir comparer la présente affaire avec ce dernier dossier révèle une mauvaise compréhension des faitset du droit. [144] Dans l’affaire R. c. Nguyen, 2017 QCCS 2047, la Cour supérieure a prononcé un arrêt des procédures en raison des délaisdéraisonnables de 55,5 mois dans le district judiciaire de Montréal. Dans cette décision, le juge Payette écrit : [1] Avec raison, les Canadiens s’émeuvent lorsqu’ils apprennent que des personnes sont emprisonnées pendant des années dans despays étrangers sans jamais avoir été jugées.
En effet, ce genre de situation heurte de plein fouet le modèle de société libre etdémocratique qu’ils construisent depuis un siècle et demi. [2] L’un des fondements d’une telle société consiste en un système de justice criminelle qui s’assure que les personnes qui doiventsubir un procès soient traitées avec équité et justice, dans le respect de la présomption d’innocence et que ceux qui contreviennent à la loisoient rapidement traduits en justice pour y répondre de leurs gestes. Ce droit à un procès dans un délai raisonnable n’est pas nouveau :son origine remonte à plus de 300 ans.
C’est pourquoi, le défaut du système de justice criminelle de tenir des procès avec équité, rapidité
et efficacité mine la confiance de la société dans ce système et brime les droits tant des victimes que des inculpés. Les Canadiens nepeuvent le tolérer. [3] M. Van Son Nguyen est incarcéré depuis janvier 2013 sous une accusation de meurtre au deuxième degré. Son dossier necomporte aucune difficulté particulière. Pourtant, il ne sera jugé qu’en septembre 2017, près de cinq ans après avoir été accusé, et ce,sans qu’il soit responsable de ce délai. [145] Chaque dossier est différent et il est vrai que les affaires de meurtre ont rarement débouché sur des arrêts de procédures.
AuQuébec, les tribunaux n’hésitaient pas, erronément, à exiger la démonstration d’un préjudice concret sur le droit à une défense pleine etentière avant de même considérer la négation du droit constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable. [146] En l’espèce, le juge n’a pas et ne pouvait pas ignorer la gravité de l’infraction et les circonstances alléguées qui y ont mené.Néanmoins, après avoir soupesé toutes les circonstances, il ordonne l’arrêt des procédures. [147] Le préjudice subit est la détention et la perte de liberté.
L’application du droit constitutionnel ne suggère pas que le ministèrepublic peut prendre son temps pour amener à son procès la personne détenue qui paraît coupable ou encore celle qui n’a pas réussi àconvaincre un juge de la mettre en liberté : R. c. Williamson, 2016 CSC 28 , [2016] 1 R.C.S. 741, par. 31-35. [148] Disant cela, je souscris sans difficulté au fait que la gravité de l’accusation est un facteur important. Je ne peux me convaincreque le juge n’en a pas adéquatement tenu compte.
Il ne s’agit pas ici d’un délai qui dépasse timidement les normes dont fait état la Coursuprême tant pour le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan que de l’arrêt Morin. [149] En terminant, il faut reconnaître qu
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