2010 QCCQ 5129, 2010 QCCQ 5129
Opinion
Thibeault c. Axa Assurances inc. 2010 QCCQ 5129 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA LOCALITÉ D'ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000124-094 DATE : 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ CARL THIBEAULT Demandeur c. AXA ASSURANCES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Carl Thibeault poursuit AXA Assurances à la suite de la perte totale de son véhicule automobile Subaru Impreza 2002 qui fut volé et incendié entre le 25 et le 27 juillet 2008. Il allègue que son véhicule vaudrait 12 400 $, mais il réduit sa réclamation à 7 000 $ en raison de la limite de juridiction de la Division des petites créances.
LES FAITS [ 2 ] En 2006, Carl Thibeault achète d'un dénommé Patrice Fiset un véhicule automobile Subaru 2002.
Il l'utilise presque exclusivement à des fins personnelles pendant deux ans. [ 3 ] Le 25 juillet 2008, il quitte son domicile pour la fin de semaine, laissant sa voiture dans l'entrée. [ 4 ] Le dimanche 27 juillet 2008, lorsqu'il revient, le véhicule n'est plus là: il trouve cependant, jonchant par terre, des éclats de vitre qu'il croit provenir du Subaru. [ 5 ] Il appelle la police pour dénoncer le vol du véhicule qui est retrouvé ce même dimanche, incendié et détruit. [ 6 ] À la demande de l'assureur, un expert, Georges Tremblay, fait un examen des restes du Subaru.
À son opinion, il n'y a aucune trace d'effraction sur le véhicule et le voleur avait nécessairement la clé pour faire démarrer celui-ci et en débarrer le volant. [ 7 ] Tremblay attribue la cause de l'incendie à un accélérant. Il se questionne également sur la motivation du voleur puisque tous les équipements qui sont normalement recherchés par les voleurs, notamment les roues de type Mag, ont été laissés dans le véhicule avant qu'il ne soit incendié.
[ 8 ] Finalement, Tremblay constate que le moteur du véhicule est usé comme s'il avait roulé pendant 200 000 kilomètres. En plus, d'après l'expert, il aurait nécessité des réparations importantes. REFUS D'INDEMNISATION [ 9 ] AXA refuse d'indemniser en raison de ce qu'elle appelle des déclarations mensongères de Carl Thibeault. De telles déclarations mensongères entraînent, selon l'
article 2472 du Code civil du Québec , la déchéance du droit d'un assuré à l'indemnisation. [ 10 ] Carl Thibeault a donné plusieurs versions à la suite du sinistre. D'abord, il donne une version aux policiers de la Sûreté du Québec. [ 11 ] Par la suite, peu après la déclaration du vol, un employé d'AXA l'interroge
sommairement et par téléphone (ici après appelé interrogatoire téléphonique). [ 12 ] Le résultat de l'interrogatoire téléphonique est soumis au responsable d'AXA, Serge Turcotte, et, le dossier sortant des paramètres réguliers, celui-ci décide de confier à M. Robin Ouellet, un enquêteur externe à AXA, le soin d'effectuer une enquête plus approfondie. [ 13 ] Robin Ouellet fait effectivement subir à Carl Thibeault un interrogatoire poussé. Les questions et réponses sont numérotées, écrites par Ouellet et signées par Thibeault.
Le Tribunal réfèrera à cet interrogatoire en le désignant sous le vocable interrogatoire Ouellet. [ 14 ] Sans doute mécontente des réponses fournies par Thibeault, AXA demande à ses avocats d'interroger leur assuré devant un sténographe, interrogatoire qui a lieu le 19 novembre 2008 et qui est appelé «interrogatoire statutaire». [ 15 ] Ces quatre déclarations contiennent des incohérences, parfois même des contradictions.
L'analyse qu'en fait AXA l'amène à questionner, en raison des réponses de leur assuré, les points suivants: 1. le kilométrage au moment de l'achat du véhicule 2. le kilométrage au moment du sinistre 3. le fait que le véhicule était à vendre au moment du sinistre 4. le prix de vente du véhicule 5. les différentes dépenses d'entretien 6. l'occupation du temps de Thibeault lors de la fin de semaine du vol et de l'incendie 7. la découverte de bris de vitre par le beau-père de Thibeault 8. le prêt à la caisse populaire 9. le fait que Thibeault ait caché un casier judiciaire.
ANALYSE [ 16 ] Les articles 2471 et 2472 du Code civil du Québec se lisent comme suit: 2471 . À la demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité de celles-ci. Lorsque l'assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter.
À défaut par l'assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place. 1991, c. 64, a. 2471. 2472 . Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. 1991, c. 64, a. 2472. [ 17 ] Le premier de ces deux articles impose à tout assuré victime d'un sinistre de relater à l'assureur toutes les circonstances entourant le sinistre.
Il s'agit du devoir de collaborer avec l'assureur dans sa recherche des circonstances pertinentes à l'appréciation de l'exercice de son obligation d'indemnisation. [ 18 ] Quant à l'
article 2472 , il impose à l'assuré l'obligation de s'abstenir de formuler des déclarations mensongères. L'expression déclaration mensongère qui est au coeur même de l'article a été interprétée à de très nombreuses reprises [1] .
[ 19 ] L'élément mensonger de cette expression implique que l'affirmation erronée de l'assuré doit avoir été faite dans le but de tromper l'assureur et d'obtenir sans droit une indemnisation.
Une déclaration peut être erronée, donc fausse, sans être nécessairement mensongère: l'intention mauvaise de l'assuré est une donnée essentielle dans l'analyse des droits et obligations mutuels de Thibeault et de AXA. [ 20 ] Pour analyser les prétentions d'AXA à la lumière de ces règles, les points soulevés par AX A [2] seront regroupés en deux grandes rubriques. [ 21 ] La première rubrique concerne les circonstances du sinistre et comprend les postes suivants: - la mise en vente antérieure du véhicule sinistré - l'occupation du temps de Thibeault lors de la fin de semaine du vol et de l'incendie - la découverte de bris de vitre par le beau-père de Thibeault. [ 22 ] La deuxième rubrique regroupe les postes reliés au véhicule lui-même et à sa condition.
Elle comprend les quatre éléments suivants: - le kilométrage au moment de l'achat du véhicule - le kilométrage au moment du sinistre - le prix de vente du véhicule - les différentes dépenses d'entretien. [ 23 ] Deux autres points soulevés par la défenderesse ne font
partie de ni l'une ni l'autre de ces rubriques: le prêt à la caisse populaire et le fait que Thibeault ait caché un casier judiciaire. Le Tribunal ne retiendra pas ces griefs. Voici pourquoi. [ 24 ] Carl Thibeault, environ un mois avant le sinistre, fait les démarches nécessaires pour obtenir un prêt à la Caisse populaire Desjardins d'Alma. Il représente au préposé de cette dernière qu'il en a besoin pour effectuer des réparations sur son véhicule. La caisse accepte de lui prêter l'argent demandé. [ 25 ] Cependant, le demandeur, aussitôt le déboursement du prêt effectué, en utilise une
partie pour s'acheter une moto marine. Le reste est utilisé à d'autres fins. [ 26 ] Thibeault reconnaît ces faits: il ne les a jamais niés à son assureur. Il les explique parce qu'il avait le sentiment que jamais il n'obtiendrait son emprunt s'il divulguait son intention réelle. [ 27 ] Dans le cadre strict de l'application de l'
article 2472 C.c.Q. , la déclaration mensongère de Thibeault n'a pas été faite à l'assureur; aussi, la déchéance du droit à l'indemnité d'assurance prévue à cet
article pour ce seul motif est-elle impossible. [ 28 ] Cependant, il est clair que la conduite inacceptable de Thibeault envers son institution financière entache et diminue fortement sa crédibilité et sa fiabilité comme témoin. [ 29 ] En ce qui concerne son casier judiciaire, une telle déclaration n'aurait pas pour impact de tromper l'assureur dans le but d'obtenir une prestation inappropriée. Ce reproche ne permettrait pas la déchéance prévue à l'
article 2472 C.c.Q. et demandée par l'assureur. circonstances du sinistre - la mise en vente antérieure du véhicule [ 30 ] AXA prétend que Carl Thibeault lui a fourni des déclarations mensongères quant au fait que son véhicule n'était pas à vendre au moment du sinistre.
Dès sa première déclaration aux policiers, Carl Thibeault affirme que son véhicule avait été récemment en vente mais soutient aussi que, peu de temps avant le sinistre, il avait changé d'idée. [ 31 ] Il répétera substantiellement la même chose tant dans les réponses qu'il donne à Robin Ouellet que dans les réponses qu'il donne lors de son interrogatoire statutaire. [ 32 ] La preuve révèle ce qui suit. Avant le sinistre, Thibeault veut vendre son véhicule Subaru. Il demande à son beau-père Claude Turcotte d'inscrire, à son bénéfice, une annonce classée sur le site Internet LesPAC.
Claude Turcotte s'exécute: au début de juin 2008, l'annonce est publiée et elle est valide pour 90 jours. [ 33 ] Thibeault soutient, après le sinistre, qu'il avait changé d'idée et qu'il avait demandé à son beau-père de retirer l'annonce. Celui-ci, lorsqu'il vient témoigner, relate qu'il ne se souvient pas du tout que Thibeault lui ait dit qu'il avait changé d'idée. À tout événement, l'annonce n'est pas retirée. [ 34 ] Ainsi, au moment de la vente, le véhicule est encore offert sur le site Internet LesPAC.
D'abord, il s'agit là bien plus d'une exactitude que d'une fausseté. [ 35 ] Ensuite, une telle erreur n'a pas une portée telle qu'elle doive déclencher l'application de l'
article 2472 du Code civil du
Québec . En effet, Thibeault reconnaît que son véhicule était en vente jusqu'à la mi-juin, bref peu de temps avant le sinistre. Dans l'appréciation de la conduite de l'assuré, il n'y a guère de différence entre le fait que le véhicule ait été en vente quinze jours avant le sinistre et le fait de l'avoir été jusqu'au jour même du sinistre. - l'occupation de carl thibeault [ 36 ] Une conclusion semblable se dégage quant à l'occupation du temps de Thibeault lors de la fin de semaine du vol et de l'incendie.
L'analyse des déclarations du demandeur, plus particulièrement celles données lors de son interrogatoire statutaire, ne convainquent pas qu'il ait fait des déclarations mensongères. [ 37 ] Thibeault relate en effet que le samedi soir, il va, avec d'autres membres de sa famille, dans un camping proche d'une rivière, qu'il appelle d'abord Chute-à-l'Ours, sans grande certitude, témoignant ainsi: Q. O.K. Vous soupez à quel endroit? R. On soupe… On a parti de là pis on est allés souper à la rivière… ça c'est le samedi, hein? Q. Oui. R.
On a parti, on est allés souper à rivière au… à l'Ours, Chute à l'Ours, une affaire de même. Q. C'est un camping ça ou… R. Ouais, ça c'est un camping. Q. Pour quelle raison, il y avait… R. Ben, parce qu'à un moment donné, tout le monde allait souper en ville, c'était le party hot-dog, ils retournaient encore dans la tente, il y avait comme une tente montée là, où les nageurs, mais là, nous autres, ça nous tentait pas ben ben de manger des hot-dog, pis d'aller le gros party le soir, ça fait que là mon père, il dit: «De la marde, il dit, on va aller à une autre belle place, voir les bebelles pis…» ça fait que… Q.
O.K., vous avez déménagé le campeur de votre père… R. Oui. Q. … pis vous êtes allés là? R. Oui. Nous autres on a suivi avec la voiture, pis on est allés… en fait, on faisait le tour du lac par Saint-Félicien, ça fait que là, ben, par Roberval, tout ça, Dolbeau, pas Roberval, mais Dolbeau-Mistassini, nan nan nan!, ça fait que là, en montant, on a vu ce terrain de camping-là,… Q. O.K.
R. … on est arrêtés, on est allés voir, c'était beau, il y avait comme des chutes, pis on s'est loués un terrain là, pis on a passé la soirée là, pis on a couché là. [ 38 ] L'assureur vérifie auprès du Camping Chute-à-l'Ours de Normandin, situé à peu de distance de Dolbeau-Mistassini. [ 39 ] Évidemment, on n'y a jamais vu ni Carl Thibeault, ni son père, ni sa mère, ni un membre de sa famille.
Lors du procès, Thibeault affirme que le camping en question serait plutôt celui de Dolbeau-Mistassini construit lui aussi à proximité d'une chute. [ 40 ] Il est loin d'être démontré que Thibeault a nécessairement menti sur l'identification du terrain de camping. Son témoignage est imprécis et sans grande conviction. Son niveau de collaboration est faible: il ne se force guère. [ 41 ] De là à dire cependant qu'il a fait des déclarations mensongères, il y a un pas que le Tribunal ne franchit pas.
La prétention de Thibeault est possible en raison même du caractère vague des renseignements qu'il a donnés lors de l'interrogatoire statutaire. - la découverte des bris de vitre par claude turcotte [ 42 ] Le reproche concernant le beau-père Claude Turcotte qui n'avise pas les policiers parce qu'il voit des bris de vitre le samedi en visitant la propriété de son gendre ne peut être opposé à Thibeault. L'erreur de Turcotte, s'il y a erreur, n'est pas l'erreur du demandeur.
D'ailleurs, le beau-père de l'assuré a paru de parfaite bonne foi: ce samedi-là, il n'a pas conclu à la survenance d'un vol du véhicule de son gendre. Sa réaction à ce moment-là n'apparaît pas nécessairement dénuée de fondement. - conclusion quant aux déclarations reliées aux circonstances du sinistre [ 43 ] En conclusion, les reproches adressés quant au caractère mensonger d'une mise en vente éventuelle du véhicule ou de l'utilisation du temps de Thibeault, n'entrent pas dans le cadre strict de l'
article 2472 C.c.Q . [ 44 ] Aussi les reproches d'AXA, pour ces items, ne sont pas fondés. le véhicule et sa condition - le kilométrage au moment de l'achat
[ 45 ] En ce qui concerne le kilométrage du véhicule lors de l'achat, Thibeault déclare clairement dans l'interrogatoire Ouellet que son véhicule avait au moment de l'achat de 80 000 à 90 000 kilomètres, ou à tout le moins en bas de 100 000 kilomètres. [ 46 ] Lors de l'interrogatoire statutaire, il augmentera le kilométrage à 110 000 ou 115 000 kilomètres, au moins dira-t-il.
Pourtant, lors de l'immatriculation du véhicule auquel il a procédé après son achat de Patrick Fiset, il déclare à la SAAQ un kilométrage de 122 000 kilomètres: encore plus, il y a une mention au contrat que le véhicule vendu avait 126 000 kilomètres de parcourus. [ 47 ] Entre 80 000 kilomètres et 126 000 kilomètres, il y a un écart de 50%.
Il apparaît clairement à ce niveau que Thibeault a définitivement fait une fausse déclaration. - le kilométrage au moment du sinistre [ 48 ] Quant au kilométrage du véhicule au moment du vol, Thibeault soutient d'abord, lors de l'interrogatoire téléphonique, que le véhicule avait au moment de l'incendie 140 000 kilomètres.
Il répète la même version lors de l'interrogatoire Ouellet. [ 49 ] À l'occasion de son interrogatoire statutaire, il affirme que le véhicule pouvait avoir de 140 000 à 150 000 kilomètres. [ 50 ] Pourtant, lors de la publication de l'annonce sur le site LesPAC, il représente que le véhicule a 160 000 kilomètres.
Une telle déclaration, dans un contexte de vente, apparaît extrêmement crédible. [ 51 ] À nouveau, même si la marge d'erreur est moins élevée que pour le kilométrage lors de l'achat du véhicule, il n'en demeure pas moins que cette fois-ci encore le demandeur a définitivement fourni à son assureur une déclaration fausse. - le prix de vente du véhicule [ 52 ] En ce qui concerne le reproche du prix de vente que Thibeault demandait lorsque son véhicule était à vendre, celui-ci déclare à Robin Ouellet que le prix qu'il demandait était de 13 500 $.
Pourtant, lors de sa publication sur le site LesPAC on peut y lire clairement qu'il demandait 11 500 $. Ce dernier chiffre apparaît plus convaincant puisqu'il est donné dans un contexte de vente. [ 53 ] Manifestement, le renseignement fourni par Thibeault à son assureur dans ses différents interrogatoires est inexact. - les dépenses d'entretien [ 54 ] En ce qui concerne l'entretien, Thibeault dira que les derniers changements d'huile auraient été faits par un garagiste du nom de Mécanicien Aubaine Mécanique. Il semble que ceci soit faux.
L'entretien est une donnée importante pour l'assureur pour la qualité du véhicule et la valeur qui doit lui être attribuée. Les réponses données par Thibeault sont plutôt vagues: celui-ci affirme qu'il faisait, lui et quelques uns de ses amis, les réparations importantes. [ 55 ] Il est tout à fait possible que les déclarations du demandeur soient vraies, sauf quant aux changements d'huile.
Ce dernier point apparaît plutôt mineur au Tribunal et, s'il y a reproches à adresser à Thibeault, c'est plutôt quant au caractère vague de ses réponses et quant à l'impossibilité de vérifier ses dires. - conclusion quant aux déclarations reliées au véhicule et à sa condition [ 56 ] Les déclarations de Thibeault sont définitivement erronées et fausses quant au kilométrage et quant au prix qu'il voulait obtenir pour le Subaru.
Quant à l'entretien, il fournit des renseignements qui, sans être de façon probante mensongers, sont du moins d'un caractère tellement vague qu'il est impossible à la défenderesse de les vérifier. [ 57 ] Le caractère faux de certaines déclarations de Thibeault étant établi, il s'agit maintenant d'analyser leur caractère mensonger. DÉCISION [ 58 ] Le juge Alain Désy de la Cour du Québec a rendu une décision portant sur des faits semblables dans le dossier Éric Malenfant c. AXA Assurances [3] .
Les faits retenus par le juge Désy dans cette affaire sont à peu près identiques à ceux de la présente affaire: l'assuré Malenfant avait fait des déclarations mensongères quant au prix payé sur le véhicule automobile et quant au kilométrage, tant au moment du vol qu'au moment de l'achat. [ 59 ] Le juge Désy conclut son analyse des déclarations de Malenfant de la façon suivante: [46] Le demandeur, par son procureur, a reconnu que les déclarations faites par le demandeur quant au prix payé et quant au kilométrage étaient fausses, mais, ajoute-t-il, elles ne sont pas mensongères. [47] Avec égards pour l’opinion contraire, le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas de faussetés peu importantes, de simples erreurs sans gravité et sans impact sur la valeur réelle du camion. […] [51] Dans les circonstances de la cause ici à l’étude, il existe un lien causal entre les déclarations mensongères et la recherche d’une indemnité plus élevée par le demandeur que ce à quoi il aurait normalement eu droit.
La sanction d’une pareille conduite de l’assuré est la déchéance complète du droit à l’indemnisation, tel que le prévoit l’
article 2472 C.c.Q. [ 60 ] Dans le présent dossier, il est évident que le demandeur a produit des déclarations mensongères quant à son véhicule. En plus il reste vague sur l'entretien de son véhicule dont l'expert Tremblay a constaté l'état de grande usure. L'objectif poursuivi par le
demandeur était nécessairement d'obtenir une indemnité plus élevée pour son véhicule. [ 61 ] Il y a donc matière à l'application de l'
article 2472 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires de 191 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 6 janvier 2010
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