2010 QCCQ 10944, 2010 QCCQ 10944
Opinion
Bélanger c. Québec (Procureur général) 2010 QCCQ 10944 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N°: 300-32-000085-099 DATE : 19 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCELLIN BÉLANGER […] Saint-Eugène (Québec) […]
Partie demanderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 1200, route de l'Église, 2 e étage Québec (Québec) G1V 4M1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 994,63 $ parce qu'il se plaint de la mauvaise foi de la Régie du logement qui, le 27 mars 2008, a rejeté sa demande et a accueilli celle de son ex-locataire, le condamnant ainsi à payer 794,04 $ en plus des intérêts, de l'indemnité additionnelle et des frais judiciaires. [ 2 ] Dans une mise en demeure du 23 mars 2009 à la Régie du logement, il détaille sa réclamation : Timbres de loi (2) 128.00 $ Mises en demeure 42.95 $ Huissier 40.61 $ Déplacements (800 km à 0.43cts) 344.00 $ Loyer de juin 2007 430.00 $ Dommages et tracasseries 1 000.00 $ Total 1 985.56 $ (Pièce P-1) [ 3 ] Il s'en prend plus particulièrement à la fin des motifs du régisseur où il est question de la preuve des démarches suivies par son ex-locataire visant à lui dénoncer ses griefs : […] Le tribunal retient de l'ensemble de la preuve que la locataire a dûment mis en demeure le locateur pour lui énoncer les problématiques au logement mais que le locateur a délibérément refusé de recevoir le courrier adressé à la locataire.
Les explications du locateur à l'égard de son absence de la région de Québec ne sont ni crédibles ni probantes. (Pièce P-4, p. 4, paragr. 1) (notre soulignement) [ 4 ] Selon lui, le régisseur a manifesté un parti pris en faveur de son ex-locataire notamment en reportant l'audition qui devait avoir lieu quelques semaines plus tôt et en réunissant sa demande à celle de l'ex-locataire. De plus, ce n'est qu'au moment de cette audition reportée qu'il a appris l'existence de la réclamation contre lui.
[ 5 ] Pour appuyer son témoignage devant nous, le demandeur produit ses notes qui résument l'ensemble de sa cause. L'extrait suivant précise le déroulement de cette audition avortée : […] Arriva l'audition où je fournis les preuves d'envoi de ma requête pour apprendre également et à ce moment là seulement que madame avait aussi une requête pour les raisons ci-haut mentionnées. Ma requête était recevable mais pas la sienne.
Cependant au lieu d'entendre ma requête comme il se devait et rejeter celle de madame pour des raisons de vices de procédures, le Régisseur remit les deux causes en cédulant une nouvelle date sans pour autant me faire part du contenu de la requête de la locataire. […] (Pièce P-7, p. 2, paragr. 4) [ 6 ] Le demandeur a tenté d'obtenir la rétractation de la décision au fond du 27 mars 2008, sans succès.
Comme il s'appuyait à cette fin sur le report de l'audition du 25 janvier, la régisseure résume cet épisode : […] La locataire réplique que le tribunal a fait part de sa demande qui n'avait effectivement pas été signifiée, à l'audience du 25 janvier dernier alors que le locateur a demandé une remise de l'audition de sa propre demande. Il appert du procès-verbal que le tribunal a fixé les deux demandes pour enquête et audition au 17 mars suivant. Selon la locataire, le tribunal aurait remis une photocopie de sa demande au locateur ce jour-là.
Le locateur pour sa part affirme que le tribunal ne lui a remis qu'une photocopie du procès-verbal de l'audience fixant l'audition au 17 mars. […] (Pièce P-13, p. 1, paragr. 3) [ 7 ] En rejetant sa requête en rétractation, la Régie du logement a souligné que le recours pertinent dans les circonstances demeurait l'appel. [ 8 ] Mais interrogé à ce sujet par le Tribunal, le demandeur répond qu'il n'a pas appelé des décisions rendues par la Régie du logement. [ 9 ] L'
article 9.8 de la
Loi sur la Régie du logement [1] auquel réfère le Procureur général du Québec prévoit une immunité au bénéfice de la Régie : 9.8. La Régie et ses régisseurs sont investis des pouvoirs et immunités d'un commissaire nommé en vertu de la
Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement.
Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. [ 10 ] La jurisprudence impose un lourd fardeau à la personne qui invoque la mauvaise foi de la Régie du logement ou l'un de ses régisseurs : il faut faire la démonstration d'une faute grave ou d'une erreur d'un niveau d'importance très élevé [2] . [ 11 ] Nous ajoutons qu'il doit être manifeste qu'une telle faute ou erreur existe réellement au point de l'assimiler à de la mauvaise foi et à de la partialité flagrante. [ 12 ] Cette démonstration n'a pas été réussie par le demandeur. [ 13 ] Sans produire l'enregistrement de l'audition qui s'est tenue le 17 mars 2008 devant le régisseur qui a entendu le fond de sa demande et celle de son ex-locataire, le demandeur prétend que la simple lecture des motifs de la décision démontre la présence d'une erreur volontaire, d'une ignorance des faits et d'un manquement au devoir d'impartialité. [ 14 ] Ces reproches sont mal fondés. [ 15 ] En écrivant que le locateur a délibérément refusé de recevoir le courrier adressé à la locataire , il est évident qu'une coquille s'est introduite dans le texte alors qu'on aurait dû écrire que le courrier avait été adressé par la locataire. [ 16 ] Quant à sa présence ou non dans la région de Québec, il s'agit d'éléments de preuve que le régisseur a entendus et appréciés à l'intérieur de ses pouvoirs.
Il ne peut être question dans ce cas d'une faute grave ou d'une erreur assimilable à de la mauvaise foi. [ 17 ] Et la décision de reporter l'audition afin de réunir la demande de son ex-locataire à la sienne ne démontre pas que le régisseur a agi de mauvaise foi. Il s'agit tout au plus, à notre avis, d'un geste que commande la gestion d'un tribunal administratif devant lequel les parties se présentent souvent sans l'assistance d'un avocat. [ 18 ] En résumé, aucune faute civile fondée sur l'
article 1457 du Code civil du Québec invoqué par le demandeur n'a été établie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête et CONDAMNE le demandeur à rembourser des frais judiciaires de 124 $.
__________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 8 novembre 2010
Loading document…