2013 QCCA 827, 2013 QCCA 827
Opinion
Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) c. Henri Sicotte inc. 2013 QCCA 827 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008007-137 (200-17-016894-123) DATE : 8 MAI 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER (SCEP) REQUÉRANT – Demandeur c. HENRI SICOTTE INC.
INTIMÉE – Mise en cause -et- ME HUGUETTE GAGNON MISE EN CAUSE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] L'arbitre des griefs a rejeté les demandes déposées par le requérant au profit de quatre employés syndiqués de l'intimée qui voulaient que soit reconnu leur droit à la progression d'échelon d'ancienneté en dépit de leur absence du travail. [ 2 ] L'arbitre conclut que les articles 20.02, 11.02, 17.07 ainsi que l'annexe E de la convention collective qui lie les parties ne souffrent pas d'ambiguïté et que l'employeur s'est conformé à la convention collective en ne comptabilisant pas le temps des absences des plaignants.
Elle a aussi rejeté le grief de l'employé qui réclamait une indemnité de congé férié en rappelant que celui-ci devait avoir travaillé au moins 15 jours dans les 30 jours précédant le congé férié. [ 3 ] L'arbitre déclare de plus, après analyse, que « [l]'employeur n'a donc pas enfreint le Code canadien du travail , que ce soit pour l'avancement d'échelon des plaignants ou pour le non-paiement du jour férié […] » [1] . [ 4 ] Après avoir longuement exposé le cheminement qui est le sien en regard de l'application de la
Loi canadienne sur les droits de la personne [2] , l'arbitre conclut que le refus de comptabiliser les absences des employés aux fins d'avancement d'échelon ne peut constituer un acte discriminatoire. Elle constate en effet qu'il n'a pas été établi que leur situation relevait du motif « situation familiale » de l'article 3 de cette loi et qu'il n'a pas été démontré que les plaignants avaient subi une distinction de traitement en raison de leurs déficiences. [ 5 ] La décision de la Cour supérieure [3] rejette la demande en révision judiciaire du requérant.
Dans une décision longuement élaborée et minutieusement motivée, le juge de première instance rejette les arguments soumis : il n'y a pas d'atteinte aux règles de justice naturelle. [ 6 ] Les prétentions relatives à l'appréciation par l'arbitre de la convention collective, du Code canadien du travail [4] et de la Charte des droits de la personne sont aussi rejetées puisque, aux yeux du juge de la Cour supérieure, en appliquant la norme de la décision raisonnable, la décision rendue n'est pas déraisonnable et elle présente une issue possible acceptable [5] .
Le juge de première instance s'exprime d'ailleurs comme suit [6] : [87] En effet, il n’apparaît pas déraisonnable d’en venir à la conclusion qu’un employeur puisse tenir compte de l’absence au travail d’un employé aux fins de la progression dans une échelle de salaire, ou du paiement d’un congé férié, et cela, malgré la présence de clauses protectrices contenues à la
Loi canadienne sur les droits de la personne . [88] Et cela d’autant plus qu’il est permis de le faire en vertu du Code canadien du travail , et que tant cette législation que la Loi canadienne sur les droits de la personne ont été adoptées par le même gouvernement qui, on doit le présumer, savait ce qu’il faisait lorsqu’il écrivait deux lois dans lesquelles il n’avait sûrement pas l’intention d’accorder un droit dans une et de le nier dans l’autre. [ 7 ] Le requérant soutient que la comptabilisation des absences des employés aux fins d'avancement d'échelon appréciée à la lumière de la
Loi canadienne des droits de la personne et du Code canadien du travail est une question de grande importance qui peut affecter de nombreux employés partout au Canada. La norme applicable à l'appréciation de la décision de l'arbitre à ce sujet serait une question de principe qui devrait être soumise à la Cour.
[ 8 ] L'intimée plaide plutôt que la demande du requérant ne rencontre pas les exigences de l'article 26 C.p.c. puisqu'il n'y a là rien de nouveau et que la norme de contrôle de la décision d'un arbitre de grief est depuis longtemps clairement établie. [ 9 ] Le requérant ne me convainc pas que l'appel qu'il veut soumettre à la Cour contient une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 10 ] Notre collègue, madame la juge Bich, écrivait récemment ce qui suit [7] : [6] Il faut rappeler d'abord que l'interprétation et l'application des conventions collectives est au cœur de la compétence spécialisée que le législateur québécois a confiée aux arbitres de griefs, dont il protège les décisions par une clause d'inattaquabilité absolue.
La plus grande déférence est donc de mise et, dans le cadre de l'exercice du contrôle judiciaire, c'est la norme de la décision raisonnable qui s'applique. [7] De plus, ce n'est pas parce que, dans l'exercice de la compétence spécialisée qui lui est dévolue, l'arbitre aurait à tenir compte des dispositions du Code civil du Québec ou qu'il y renverrait que la norme de contrôle deviendrait nécessairement celle de la décision correcte.
Les arbitres de griefs sont investis par le Code du travail du pouvoir d'appliquer les lois nécessaires à la solution des litiges dont ils sont saisis, y compris les règles de droit commun, et leur décision mérite déférence, même à cet égard, sauf les exceptions que rappelle ainsi le juge Fish, pour la Cour, dans Nor-Man Regional Health Authority Inc. c.
Manitoba Association of Health Care Professionals : [35] La décision d’un tribunal administratif est assujettie à la norme de la décision correcte si elle soulève une question constitutionnelle; une question de « droit générale “à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre” »; une « question touchant véritablement à la compétence »; ou une question portant sur la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents ( Dunsmuir , par. 58-61; Smith , par. 26; Toronto (Ville) c. S.C.F.P.,
section locale 79 , 2003 CSC 63 , [2003] 3 R.C.S. 77 (« Toronto (Ville) »), par. 62, le juge LeBel). [Références omises] [ 11 ] Elle précisait ensuite [8] : [16] Et, même si la sentence arbitrale comportait une erreur dans le traitement de certaines dispositions du Code civil – ce que je n'affirme nullement –, cela ne suffirait pas à justifier que l'autorisation d'appel soit accordée. Comme l'écrit le juge Rochon dans Gaz Métro inc. c.
Langlois : [2] Aux termes de l'article 26 C.p.c. , celui qui requiert la permission d'appeler a le fardeau d'établir que « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel ». [3] Dans la foulée du Rapport du Comité de révision de la procédure civile (juillet 2001), le législateur a jugé utile de mieux encadrer les règles de la permission.
Il l'a fait par les modifications législatives de 2002 [renvoi omis] en codifiant certains paramètres tirés du droit prétorien, en l'occurrence le passage suivant : « ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu ». [4] La rigueur de la règle fut exprimée par la formule lapidaire du juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c .
Beaudry [renvoi omis] : […] Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [5] La nouvelle formulation de l'article 26 C.p.c. en 2002 ne modifie pas la règle.
Le législateur a dressé une liste non exhaustive de situations juridiques qui supposent des questions d'intérêt général par opposition à l'intérêt immédiat du justiciable. [6] Ainsi, à l'époque et encore aujourd'hui [renvoi omis], l'erreur de droit en soi ne suffit pas pour constituer une question « qui devrait être soumise à la Cour d'appel ». À l'évidence, cela vaut également pour l'erreur qui porte sur les faits. [17] Or, au total, la requête ne soulève ni question de droit nouvelle ou controversée ni question de principe ou d'intérêt général.
Elle se rapporte strictement à l'application des principes ordinaires de la révision judiciaire, dans le contexte de l'arbitrage de griefs, et concerne l'interprétation d'une convention collective particulière (que les parties peuvent modifier si elles n'en sont pas satisfaites).
L'on ne voit par ailleurs pas dans la sentence arbitrale ou dans le jugement de la Cour supérieure une apparence d'injustice qui mériterait que la Cour se penche plus avant sur l'affaire et qui justifierait d'accorder la permission d'appeler. [Références omises] [ 12 ] Ces principes, ainsi énoncés, doivent recevoir application en l'espèce. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête; [ 14 ] LE TOUT avec dépens. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Me Claude Tardif Rivest Schmidt Pour le requérant Me René Delorme Stein Monast Pour l'intimée Date d’audience : 6 mai 2013
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