2014 QCCQ 9406, 2014 QCCQ 9406
Opinion
Thivierge c. Banque Nationale du Canada 2014 QCCQ 9406 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-058978-130 DATE : 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Florence thivierge -ET- jean-françois paradis […], Boischatel (Québec) […]
Partie demanderesse c. banque nationale du canada 945, avenue Nordique, Québec (Québec) G1C 7S8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour non-respect de ses obligations contractuelles, pour informations erronées ainsi que pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Ayant besoin d'un prêt pour rénovation immobilière, la
partie demanderesse convient de consentir à la
partie défenderesse une hypothèque de 182 500 $ pour garantir un prêt de 146 000 $. [ 3 ] Ainsi, selon la Convention de prêt ainsi que de la Déclaration du coût d'emprunt intervenues entre les parties, le prêt accordé comporte un terme fermé de 60 mois devant débuter en juin 2007 et se terminer en juin 2012. [ 4 ] Par ailleurs, selon la Déclaration du coût d'emprunt, la date prévue du débours du prêt est laissée en blanc car celui-ci doit se faire selon l'avancement des travaux. [ 5 ] Dans les faits, le prêt est déboursé à la fin des travaux, soit en septembre 2007. [ 6 ] En décembre 2011, la
partie demanderesse, désirant rembourser complètement son prêt hypothécaire, contacte la
partie défenderesse qui lui conseille, vu le coût relativement élevé de la pénalité alors à encourir pour ce faire, de contracter un deuxième prêt hypothécaire de 50 000 $ d'une durée de 12 mois venant à échéance en décembre 2012 et qu'à cette date, la première hypothèque étant alors venue à échéance en septembre 2012 vu le débours du prêt fait en septembre 2007, il y aura une pénalité moindre à payer pour fermer le deuxième prêt hypothécaire. [ 7 ] La
partie demanderesse donne suite à l'information et aux conseils de la
partie défenderesse. [ 8 ] Procédant ultérieurement à une révision de son dossier, la
partie demanderesse communique avec la
partie défenderesse afin de vérifier l'exactitude de la date d'échéance du premier prêt hypothécaire croyant que celui-ci, selon les informations fournies par la
partie défenderesse, se terminait en septembre 2012, étant donné que le débours de ce prêt avait été effectué en septembre 2007. [ 9 ] Après vérification, la
partie défenderesse informe la
partie demanderesse que l'échéance du premier prêt hypothécaire était
plutôt en juin 2012, malgré que le débours de ce prêt ait été fait en septembre 2007. [ 10 ] Il s'ensuit que l'information financière et le conseil donnés à la
partie demanderesse par la
partie défenderesse en décembre 2011 se sont avérés erronés. [ 11 ] L'erreur provient du manque de clarté des documents de Convention concernant un crédit sous forme de prêt et de Déclaration du coût d'emprunt intervenues entre les parties mais émanant tous de la
partie défenderesse. [ 12 ] Or, selon l'
article 1432 du Code civil du Québec , le manque de clarté dans un contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée, et dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. [ 13 ] En l'espèce, ce manque de clarté et l'information financière erronée de la
partie défenderesse à l'égard de la
partie demanderesse ont engendré chez cette dernière une fausse croyance que l'échéance du premier prêt hypothécaire était en septembre 2012 plutôt qu'en juin 2012 et lui ont entraîné le paiement non fondé d'intérêts pour les mois de juin à septembre 2012. [ 14 ] À cet égard, la preuve valablement corroborée des intérêts réclamés relativement au premier prêt hypothécaire pour la période de juin à septembre 2012 permet d'accorder la somme de 1743,59 $. [ 15 ] Toutefois, la preuve non valablement corroborée des intérêts réclamés relativement au deuxième prêt hypothécaire pour la même période ne permet pas de les accorder. [ 16 ] Quant à la réclamation pour troubles et inconvénients telle que précisée, elle ne peut être accordée car ceux-ci sont inhérents au temps normal que doit consacrer une
partie relativement à un litige d'ordre légal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 1743,59 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 24 avril 2013 et des frais judiciaires de 136 $. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Date d’audience : 25 juin 2014
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