2011 QCCQ 8609, 2011 QCCQ 8609
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles c. S.C. 2011 QCCQ 8609 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN N° : 650-40-000610-111 DATE : Sept-Îles, 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SEPT-ÎLES Demandeur c. S... C... Défendeur et R... L...
Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE PROVISOIRE EN ÉTABLISSEMENT EN VUE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur présente une demande de garde provisoire en établissement en vue de l’évaluation psychiatrique du défendeur. [ 2 ] La demande a été signifiée au défendeur et à la mise en cause, qui est la mère du défendeur. [ 3 ] S...
C... est connu de l’établissement du demandeur pour y avoir été hospitalisé à quelques reprises, dont la dernière fois en février et mars 2011 pour une psychose ainsi qu’un délire paranoïde. [ 4 ] Quelques jours après son congé, le défendeur a été hospitalisé de nouveau pour une durée de trois semaines en cure libre, car il avait peur de blesser des gens. [ 5 ] Le lundi 11 juillet 2011, le défendeur a vu la D re Isabelle Gingras en psychiatrie externe dans le cadre d'un suivi de dépression postpsychose pour laquelle il désirait être traité.
Il a alors confié à la psychiatre qu’il avait des idées noires et qu’il voulait arrêter toute sa médication. Celle-ci l'a convaincu de le revoir en psychiatrie externe, le vendredi 15 juillet 2011. [ 6 ] Toutefois, le défendeur s’est présenté le mardi 12 juillet 2011 à l’établissement du demandeur pour être hospitalisé afin d'assurer sa protection et changer son traitement, car il était découragé de la vie, rien n’allait plus et il avait peur de se suicider. [ 7 ] Le 14 juillet 2011, S... C... exprime son désir de quitter l’établissement et refuse le traitement.
Il a donc été placé en garde préventive, en salle de repos.
[ 8 ] Le défendeur, qui présente une ambivalence pathologique ainsi qu’un risque suicidaire élevé, ne reconnaît pas être atteint d’une maladie mentale et n’arrête pas de dire qu’il désire signer un refus de traitement, car il est méfiant par rapport à la médication. [ 9 ] S...
C... refuse de se soumettre à toute évaluation psychiatrique, bien que la D re Isabelle Gingras, médecin psychiatre, soit d’avis qu’il y va de la santé et de la sécurité de ce patient de bénéficier d’une telle évaluation, et vu son refus qu’il soit mis sous garde provisoire en établissement pour ces fins. [ 10 ] À l'audience, le défendeur a exprimé par son procureur être d'accord avec les conclusions de la requête.
Il semblait un peu contrarié par le fait de demeurer à l'hôpital, car selon lui ce n'était qu'une question de dosage de médicament et cela aurait pu être fait à l'externe. [ 11 ] Bien qu'il nous affirme qu'il n'aurait jamais passé à l'acte selon ses verbalisations suicidaires, il semble comprendre qu'il est préférable de rééquilibrer sa médication avant de quitter l'établissement du demandeur. [ 12 ] L’urgence de la situation justifie d’abréger le délai de signification de la requête au défendeur et à la mise en cause. La demande est fondée et il y a lieu de l’accueillir.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; ABRÈGE le délai de signification de la requête au défendeur S... C... et à la mise en cause; ORDONNE au défendeur S... C... de se soumettre sans délai à une évaluation psychiatrique au Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles;
En cas de refus du défendeur S... C... , ORDONNE à tout agent de la paix de le conduire au Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles et à se faire accompagner d’un autre agent de la paix si nécessaire; ORDONNE que le défendeur S...
C... soit mis sous garde provisoire dans cet établissement pour le temps requis pour y subir une évaluation psychiatrique, mais pas plus de sept jours; ORDONNE au directeur des services professionnels de cet établissement de transmettre les deux rapports constituant l'évaluation psychiatrique au greffier de la cour du Québec, chambre civile, dans les sept jours du présent jugement; ORDONNE la notification de la présente ordonnance à toutes les parties en cause; Le tout, sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Kim-Alexandra Rioux Cain Lamarre Casgrain Wells Avocats du demandeur M e Mathieu Godard Besnier Dion Rondeau Avocats du défendeur
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