2014 QCCQ 788, 2014 QCCQ 788
Opinion
Isabel c. Girard 2014 QCCQ 788 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » Dossier : 100-32-005031-126 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE ISABEL Demanderesse c.
CLAIRE GIRARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme 984,14 $. [ 2 ] Les parties sont collègues de travail. La défenderesse a un chien Yorkshire, Moustique. La défenderesse a déjà gardé gratuitement Moustique lorsque la demanderesse était à l'extérieur de la ville. [ 3 ] Le 30 décembre 2011, la défenderesse apprend que la demanderesse se rend à l'extérieur de la ville.
Elle lui offre de garder Moustique pendant son absence. [ 4 ] Ainsi, la demanderesse va porter Moustique chez la défenderesse. [ 5 ] Quelques heures plus tard, la défenderesse appelle la demanderesse et l'informe que Moustique est tombé dans le trou où sera installée la cage d'escalier menant au sous-sol de sa résidence.
La demanderesse va porter Moustique chez le vétérinaire et, en raison des blessures subies, Moustique doit être euthanasié. [ 6 ] La demanderesse réclame la somme de 984,14$ détaillé comme suit : • Frais de vétérinaire : 284,14$; • Perte du chien : 700,00$. [ 7 ] Lors de l'audition, la demanderesse reconnaît avoir payé Moustique 500,00$. [ 8 ] La défenderesse explique que son conjoint réalise des travaux d'agrandissement de la maison, et ce, depuis plusieurs années. [ 9 ] Elle a déjà gardé Moustique un an auparavant. À ce moment-là, il y a des rénovations qui sont réalisées par le conjoint de la défenderesse.
La cage de l'escalier menant du rez-de-chaussée de la résidence au sous-sol n'est pas installée. Un trou est donc en place à l'extrémité sud de la résidence. Ce «trou» se trouve dans l'agrandissement de la maison. Il n'y a pas de séparation entre la maison existante et son agrandissement. Elle souligne que la demanderesse est au courant des travaux de rénovation effectués à sa maison.
La configuration des lieux est la même tout comme l'état de réparation, qu’un an auparavant. [ 10 ] La défenderesse soutient que la demanderesse connaissait l'état dans lequel se trouvait sa maison alors qu'elle lui confie la garde de Moustique. Elle souligne qu'elle garde Moustique tout à fait gratuitement. Elle a d'ailleurs été très ébranlée par la mort de Moustique. Le lendemain du jour où Moustique a dû être euthanasié, les parties se parlent.
La demanderesse informe alors la défenderesse qu'elle ne lui en veut pas, car c'était un accident. [ 11 ] Quelques semaines plus tard, la demanderesse rappelle la défenderesse pour l'informer qu'elle lui réclame l'argent dépensé chez le vétérinaire ainsi qu'un autre montant pour le remplacement de la valeur de Moustique. Elle adresse alors une mise en demeure à la défenderesse. [ 12 ] La défenderesse juge qu'elle ne peut être tenue responsable de la perte de Moustique. Elle a pris les mesures raisonnables dans les circonstances pour s'assurer de la sécurité de Moustique.
Ainsi, elle connaît où Moustique est dans la maison. À un moment donné lorsqu'elle est dans la cuisine, elle se rend compte que Moustique n'est plus avec elle. Elle commence à le chercher dans la maison. Elle le trouve en bas tombé dans le trou d'escalier au sous-sol. [ 13 ] Voici les dispositions légales pertinentes du Code civil du Québec : « 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à
elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1471.
La personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit d'autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 14 ] Ainsi, pour réussir dans son recours, la demanderesse doit prouver, de façon prépondérante, la commission d'une faute par la défenderesse, l'existence de dommages, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 15 ] La défenderesse est gardienne, à
titre gratuit, de Moustique. À ce titre, elle a une obligation de moyen et non pas de résultat. Aussi, comme elle garde Moustique dans un but désintéressé, sa responsabilité peut être reconnue uniquement si le préjudice qui en résulte est dû à sa faute intentionnelle ou sa faute lourde. [ 16 ] Lorsque la demanderesse confie Moustique à la défenderesse, elle est au courant des rénovations qui se déroulent à la résidence de cette dernière.
L'état des lieux est le même qu'un an auparavant, alors que la défenderesse a gardé Moustique pendant une fin de semaine. [ 17 ] La défenderesse ne peut être tenue responsable de l'accident. La perte de Moustique ne résulte pas d'une inconduite de la défenderesse. [ 18 ] Par conséquent, malgré la sympathie du Tribunal, la réclamation doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] AVEC DÉPENS de 60,50$. _____________________ Hermina Popescu J.C.Q. Date d'audition: Le 17 décembre 2013
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