2012 QCCQ 8846, 2012 QCCQ 8846
Opinion
Séguin c. Caisse populaire Desjardins de Verdun 2012 QCCQ 8846 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121608-105 DATE : Le 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND SÉGUIN Demandeur c.
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE VERDUN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 4 412 $ [1] parce qu’un délai dans le transfert de ses fonds pour l’achat d’actions l’aurait obligé à débourser cette somme. [ 2 ] Le demandeur affirme qu’il existait une entente entre lui et son conseiller financier chez la défenderesse, M.
Koffi Gdeglo, suivant laquelle, par l’intermédiaire de l’assistante de ce dernier, Mme Liubov (Louba) Kniazeva, il pouvait faire transférer ses fonds de la caisse vers un compte boursier chez Disnat, une division de valeurs mobilières Desjardins, de façon instantanée de manière à lui permettre de faire les transactions en bourse qu’il souhaitait faire. [ 3 ] De son côté, la défenderesse soutient que le délai usuel pour le transfert complet de tels fonds est de 24 heures, délai qui selon la défenderesse est raisonnable et représente ce qui se fait dans le domaine. [ 4 ] Le montant de la réclamation n’est pas contesté.
Seuls le demandeur et le représentant de la caisse, M. François Maury, témoignent à l’audience. Mme Kniazeva, ex-préposée de la caisse, a produit pour sa part une déclaration pour valoir témoignage. [ 5 ] Le demandeur explique que le 28 octobre 2009 durant la soirée il laisse un message sur la boîte vocale de Mme Kniazeva lui indiquant son intention de transférer des fonds dès le lendemain pour faire l’acquisition d’actions. Toujours selon ce qu’il affirme, le 29 octobre 2009 à 9h30 il communique avec Mme Kniazeva. Celle-ci l’informe que M.
Gdeglo est absent, mais qu’elle va s’occuper du transfert. [ 6 ] Plus tard dans l’avant-midi, à 11h40 Mme Kniazeva explique au demandeur que sa demande de transfert est entre les mains de M.
Luc Turcotte, directeur général de la caisse, et de Mme Guylaine Marcoux, dont la fonction n’a pas été précisée. [ 7 ] Ce n’est finalement qu’en fin d’après-midi, le 29 octobre à 16h40, que les fonds du demandeur seront transférés de son compte à épargne terme vers son compte à épargne opérationnel et, par la suite, à 16h43, chez Disnat où le transfert sera approuvé le 30 à 6h59 et traité le même jour à 8h09. [ 8 ] Le 30 octobre 2009, le demandeur procède à l’achat des actions qu’il souhaitait faire la veille.
Il affirme par ailleurs, pièces justificatives à l’appui, que s’il avait pu bénéficier de ses fonds, comme cela était entendu originairement avec le préposé de la caisse, dès le 29 il aurait eu un meilleur prix pour ses actions, ce qui lui aurait évité un déboursé additionnel de 4 412 $, montant de sa réclamation. [ 9 ] L’entente alléguée par le demandeur, qu’il confirme lors de son témoignage par ailleurs crédible, n’étant pas contredite le Tribunal doit la considérer comme prouvée. [ 10 ] Même si le délai de 24 heures auquel fait référence le représentant de la défenderesse existe, il est possible que certains clients puissent bénéficier d’ententes particulières.
Considérant les sommes que le demandeur possédait, il a très bien pu être de ceux-là et faire l’objet d’une entente particulière avec son conseiller financier. [ 11 ] D’ailleurs, ni M. Gdeglo ni Mme Kniazeva ne sont venus contredire le témoignage du demandeur au regard de l’entente à laquelle il réfère. Cela étant, force est de constater que si le transfert des fonds s’était fait instantanément le 29 octobre 2009, comme
convenu, et non le 30, le demandeur aurait payé les actions moins cher et de ce fait, aurait évité un déboursé additionnel de 4 412 $. [ 12 ] Pour une raison que la défenderesse n’a pas expliqué, le transfert ne s’est fait qu’en fin d’après-midi du compte d’épargne au compte opérationnel et de ce compte vers le compte Disnat où il n’a toutefois été approuvé que le lendemain. Ni M. Turcotte ni Mme Marcoux n’ont fourni d’explications à cet égard. [ 13 ] Le demandeur précise qu’il se fiait aux préposés de la défenderesse pour effectuer le transfert de fonds.
Ce n’est qu’après que les événements se soient produits qu’on lui a mentionné qu’il pouvait lui-même transférer des fonds de son compte opérationnel vers son compte boursier Disnat, et ce, de façon instantanée. Le demandeur a raison de s’interroger à ce propos. S’il était possible pour lui de le faire instantanément, pourquoi n’était-il pas possible pour la caisse de le faire également de cette manière? [ 14 ] D’ailleurs, dans sa déclaration pour valoir témoignage, Mme Kniazeva mentionne : L’avant-midi du jeudi 29 octobre 2009, une fois approuvé par mes patrons, j’aurais pu exécuter la demande de transfert de M.
Séguin en quelques minutes. Ceci lui aurait permis de faire ses transactions boursières aussitôt . (Soulignement ajouté) [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 412 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la demeure, le 22 février 2010, ainsi que les frais judiciaires de 127 $. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 octobre 2012
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