2021 QCCQ 6466, 2021 QCCQ 6466
Opinion
R. c. Sainvilus-Florvil 2021 QCCQ 6466 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-202667-207 500-01-203047-201 500-01-203496-200 DATE : 23 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
CORVENSKY SAINVILUS-FLORVIL Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé a enregistré des plaidoyers de culpabilité dans trois dossiers aux infractions suivantes : − le 11 mars 2020, d’avoir eu en sa possession en vue d’en faire le trafic 42,36 g de cocaïne et 25,6 g de crack; − à la même date, d’avoir omis de se conformer à une condition d’une ordonnance de probation, soit de s’abstenir de se trouver dans des endroits où l’on fait l’usage, la vente ou le trafic de drogue; − le 14 mars 2020, d’avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée chargée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargée, sans être titulaire d’une autorisation ou d’un permis et du certificat d’enregistrement contrevenant à l’ article 95(2)
a) du Code criminel . [ 2 ] La couronne requiert une peine de huit ans d’emprisonnement pour l’infraction de possession d’arme à feu et de deux ans consécutifs pour les infractions reliées aux stupéfiants. [ 3 ] L’accusé demande plutôt l’imposition d’une peine globale de 39 mois d’emprisonnement, soit 30 mois pour l’infraction reliée à la possession d’arme à feu et 9 mois consécutifs pour les infractions du 11 mars 2020. [ 4 ] De plus, en ce qui concerne le calcul de la détention provisoire, l’accusé demande un crédit de temps additionnel en raison des conditions difficiles de détention depuis les restrictions sanitaires dues à la COVID-19. [ 5 ] Le Tribunal doit donc déterminer les peines justes et appropriées pour chacune des infractions et s’il doit accorder un crédit additionnel pour la détention provisoire en raison des conditions de détention durant la pandémie.
CONTEXTE L’infraction en matière de stupéfiants [ 6 ] En février 2020, les policiers sont informés que des activités liées au trafic de stupéfiants se déroulaient au 4257, 45 e Rue, à Montréal. L’enquête qui s’ensuit et la surveillance des lieux permettent aux policiers d’obtenir les motifs nécessaires pour un mandat de perquisition. [ 7 ] Le 11 mars 2020, vers 16 h 34, les policiers exécutent le mandat de perquisition avec l’aide de l’équipe du groupe tactique d’intervention.
L’entrée est faite avec le bélier aux deux portes de l’immeuble alors que l’accusé est en train de monter l’escalier du sous-sol vers le rez-de-chaussée.
L’accusé a été libéré vers 17 h 25 après avoir été informé que l’enquête se poursuit. [ 8 ] La fouille a permis de trouver les quantités de drogue auxquelles l’accusé a plaidé coupable, en plus des articles habituels liés à ce type d’activités, soit des sacs Ziploc et des balances ainsi que 95 munitions de 9 mm et d’autres cartouches de différents calibres. [ 9 ] Avant d’aborder le deuxième événement, il est pertinent de savoir que deux jours plus tard, soit le 13 mars 2020, l’accusé est présent au palais de justice de Montréal où il plaide coupable à une infraction d’omission de se conformer à une condition de probation.
Il est condamné à une amende de 350 $. L’infraction de possession d’arme à feu [ 10 ] L’accusé utilisait à cette époque une Jeep Cherokee appartenant à M. Nauzinor qui faisait l’objet d’une enquête pour un meurtre commis le 16 septembre 2019. Les policiers avaient placé à l’intérieur de ce véhicule un dispositif d’écoute électronique. C’est ce dispositif qui a permis d’identifier l’accusé comme un des individus ayant participé à la fusillade du 14 mars 2020 [1] . [ 11 ] Le samedi 14 mars 2020, vers 13 h 30, l’accusé se présente à l’intersection des rues Pascal et Lapierre dans le quartier Montréal-Nord.
Il est le conducteur du véhicule Jeep Cherokee et est accompagné par Jefte Elise. À cette intersection, il aperçoit une femme avec qui il aurait eu un différend dans le passé et mentionne à M. Elise vouloir régler le tout. Il stationne son véhicule sur l’avenue Matte, à proximité d’une ruelle située à l’arrière du 6376 de la rue Pascal. [ 12 ] L’écoute électronique révèle que l’accusé semble récupérer une arme à feu à l’intérieur d’un compartiment situé dans la Jeep Cherokee avant de descendre du véhicule.
Ensuite, il va à la rencontre de la femme aperçue précédemment qui se trouve à ce moment au coin des rues Lapierre et Pascal. [ 13 ] Les images de caméras de surveillance installées à proximité permettent de voir que la femme semble rébarbative à l’arrivée de l’accusé et qu’un homme les rejoint 22 minutes plus tard. Cet autre individu semblait être un ami de la femme et un échange animé s’ensuit. Éventuellement, cet homme fait feu en direction de l’accusé. [ 14 ] Vers 14 h 01, les premiers coups de feu retentissent.
Il est possible de constater au visionnement des images provenant des caméras de surveillance que suite à cette détonation, l’accusé recule et se cache entre deux véhicules stationnés à proximité. L’accusé est à ce moment accompagné de M. Elise. Celui-ci prendra la fuite en direction ouest alors que l’accusé sera observé contourner la voiture, dégainer son arme à feu et tirer en direction de la ruelle. Des détonations supplémentaires résonnent par la suite.
Lors de la fusillade, l’accusé se dirige dans la ruelle qui est à l’est [2] . [ 15 ] Des citoyens témoins des coups de feu contactent le 911. [ 16 ] Un dispositif de localisation (« GPS ») a permis aux policiers d’apprendre que l’accusé a, dans les minutes suivant les dernières détonations, fui à bord de la Jeep Cherokee en direction de Saint-Jérôme, après avoir récupéré son ami M. Elise qui avait, quant à lui, fui la scène de la fusillade en taxi. [ 17 ] Les échanges enregistrés entre l’accusé et M.
Elise à l’intérieur de la Jeep Cherokee permettent de confirmer la possession et l’utilisation d’une arme à feu par l’accusé le samedi 14 mars 2020, en début d’après-midi ainsi que sa crainte d’être identifié et ses préoccupations au sujet de l’identification de son véhicule. [ 18 ] Dans le cadre de la preuve sur la peine, la couronne a produit certains extraits des conversations captées dans le véhicule conduit par l’accusé les 14 et 16 mars 2020, celles-ci sont très révélatrices. On peut y entendre l’accusé s’exprimer à chaud sur ce qui vient de se produire.
Peu après l’événement, l’accusé dit : Session 256 : 2020/03/14, 14:01:42 CSF : Moi, j’ai, j’ai mis deux. (…) CSF : J’ai mis deux, bro. (…) CSF : Yo moi, j’ai faite 2, bro. (…) HI : T’as pris? CSF : Même pas. [3] Session 262 : 2020/03/14, 14:32:34 CSF : (Incompréhensible) Il n’y a pas d’auto défense possible. J’ai même pas l’droit de firearm. (…) CSF : Non, *le gars est bizarre*, **dawg** (ami, accolyte [4] ). Y ** vient light** (décharger une arme à feu [5] ) comme ça. Bon! C’est war! **dawg** moi j’vais l’tuer* (incompréhensible). *Où que j’pourrais aller bro, pense Skinny, pense Skinny*. Où j’pourrais aller ?
T’as une idée ? Surtout on habite dans une zone Montréal. Hum. [6] Session 263 : 2020/03/14, 14:37:34 CSF : *Merde, le cinéma que j’ai fait*(Rire) [7] Session 266 : 2020/03/14, 14:52:34
CSF : Parce que, parce que moi, dès qu’y’a fait ça, y’a mis 2.
Mais moi *j’ai couru après lui, j’ai couru après lui*? (…) CFS : *Qu’est-ce tu penses que le monde va dire ? * JE : Hum * Gars qui ne prend pas un disrespect, ou bien On ne prend pas de disrespect et puis courir, il voulait donner une claque à la fille (incompréhensible) comme si ils ont appelé Trapman, Trapman est venu, (incompréhensible) *il n’a rien pris, l’autre gars est venu et il a tiré sur Trapman. (…) JE : Toi t’as *tiré* sur Trapman. [8] (Reproduction exacte) [ 19 ] Deux jours plus tard, une discussion dans le véhicule entre l’accusé et un autre homme révèle entre autres ce qui suit : Session 393 : 2020/03/16, 13:46:24 CSF : Tu sais pourquoi je **noïe** (paniquer, paranoïer [9] ) pas.
Parce dans l’film bro tu demandes à n’importe qui yo? Moi je sais qu’est-ce je suis capable de faire. Comme je sais qui est derrière moi aussi. C’est pas comme si j’ai personne ou je, je suis là, j’hésite. Yo **j’étais vraiment down** (être d’accord, approuver, être partant [10] ) avec mon action. [11] Session 395 : 2020/03/16, 13:56:24 CSF : Genre *mon gars*, j’vais te dire un affaire : j’ai visé mon gars. HI : T’as visé mais y va falloir tu vise encore mon chum parce que j’te dis c’est pas fini bro. Y’a aucun…(chevauchement). CSF : Mais là j’dois changer de, *de chose*. HI : De quoi ?
CSF : *De chose* parce yo… (chevauchement) HI : Boules ? CSF : Ouais. HI : Mais y’est burn ? Y’est burn… parce que si tu me dis vraiment qu’y a eu quelque chose là c’est sûr que que la, la **5-0** (policier [12] ) est venu sur les lieux* a pris au moins une *balle pour balistique*, soit la tienne ou soit la sienne. So ça, ça veut dire comme ça que si admettons t’aura, ont auras *arrêté avec **le boutte** (arme à feu [13] ) mais **ton boutte** (arme à feu) a déjà essayé de faire tentative de meurtre fait que *t’es faite*.
C’t’un **boutte** (arme à feu), un **boutte** (arme à feu) qui est burn faudrait tu changes le **boutte** (arme à feu). Ou bien sinon y faudrait juste tu finisses qu’est-ce t’as à faire avec le **boutte** (arme à feu). Faire le murder pis après l’jeter. [14] Session 396 : 2020/03/16, 14:01:24 CSF : J…yo, comme yo, y a rien qui m’empêche. Le seul affaire qui peut m’ralentir, c’est l’jail, bro. Sinon, même là, **dawg**, comme si yo, j’sais qu’y a une personne qui **est down** (être d’accord; approuver; être partant [15] ) avec moi, qui, qu’y va l’faire si y faut. (…) CSF : Yo, *mon gars*!
Comme t’as fait un film comme ça. En plus, t’as presque *tiré**des gars du Nord**. [16] Session 397 : 2020/03/16, 14:06:24 HI : J’te jure. Non, mais ta… bro, quand j’te dis : ta vie est en danger *tu as failli prendre* on sait jamais, une *balle*, c’est tellement p’tit, bro. On sait jamais. (chevauchement) CSF : Mais yeah, bro, l’affaire y m’visait même pas. (…) CSF : Ya, y a mon cousin qui m’a dit : Yo bro…quand il a visé. Il visait pas pour frapper, il visait pour faire peur. (…) CSF : Yo, y sait, en plus, en plus, mon cousin dit : *t’as pas besoin de venir avec*.
Moi j’dis : *mon gars* j’suis dans l’Nord. *J’amène mon affaire* live** (maintenant, immédiatement [17] ) [18] . (Reproduction exacte) [ 20 ] L’enquête policière a permis d’établir que l’événement s’est déroulé dans la ruelle à l’arrière du 6376 de la rue Pascal, située entre la rue Lapierre, la rue Pascal et l’avenue Matte. La
section d’identification judiciaire y a récupéré neuf douilles, deux cartouches et
un projectile. Une balle perdue qui a fracassé la vitre d’une fenêtre d’une résidence située à l’appartement 16 du 6400, rue Pascal a également été récupérée. [ 21 ] L’accusé a été arrêté le 19 mars 2020 à la suite d’une opération de surveillance effectuée à sa résidence. Il a été intercepté en possession de la Jeep Cherokee. Il est détenu de façon provisoire depuis cette date.
P reuve sur la peine [ 22 ] La sergente-détective Caroline Raza est agente de renseignements criminels, elle témoigne afin d’établir un portrait du secteur nord-est de l’arrondissement Montréal-Nord, où est survenu l’événement du 14 mars 2020. [ 23 ] Le rapport préparé par l’agente Raza révèle les éléments suivants : − L’intersection des rues Lapierre et Pascal est le cœur du quartier "Nord-Estʺ de Montréal-Nord. Il s’agit d’un secteur densément peuplé qui compte parmi les territoires les plus touchés par la pauvreté.
À l’intersection des rues Lapierre et Pascal, il y a un petit centre commercial, des restaurants et un marché d’alimentation. − Depuis de nombreuses années, des individus criminalisés qui s’associent en gangs structurés ou en groupes informels se sont approprié l’espace public du quartier, particulièrement à proximité du centre commercial. Ils s’y livrent au trafic de stupéfiants dans ce qui s’apparente à un marché de stupéfiants à aire ouverte, au vu et au su des résidents.
Les activités criminelles y attirent la violence, entre autres, une série de fusillades, dont la fréquence et la gravité croissantes nuisent au sentiment de sécurité des citoyens [19] . − Depuis septembre 2019, 29 événements de coups de feu comprenant homicides et tentatives de meurtre ont été répertoriés dans le Poste de quartier 39 qui dessert l’arrondissement de Montréal-Nord, dont 13 dans le secteur névralgique du nord-est soit 45 % [20] . [ 24 ] Selon l’agente Raza, les policiers du secteur ont de la difficulté à obtenir la collaboration des personnes impliquées dans les événements ainsi que des citoyens, et ce, par crainte de représailles. [21] [ 25 ] Certaines de ces représailles consistent, entre autres, à utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer les personnes qui collaborent avec les forces policières afin de maintenir la loi du silence. [ 26 ] Par ailleurs, lorsque les policiers interviennent dans ce secteur, ils se font fréquemment filmer, entourer, insulter et des personnes s’imposent physiquement dans l’intervention sans y être nécessairement impliquées. [ 27 ] La couronne produit également une déclaration de la victime, une jeune fille de 12 ans qui a été témoin de la fusillade.
La déclaration a été écrite par son père. Celui-ci affirme que depuis l’événement, ils vivent avec un sentiment d’insécurité absolu. La crainte pour sa sécurité et celle de ses enfants est constante et envahit leur esprit. Cela a également eu des conséquences chez un de ses enfants, qui a plus de difficulté à l’école hypothéquant ainsi son cheminement scolaire [22] . [ 28 ] La simple idée de devoir témoigner générait chez sa fille des craintes de représailles de la part de l’accusé. [ 29 ] À la suite des recommandations des policiers, la famille a dû déménager rapidement pour leur sécurité.
Ils ont trouvé un logement qui leur coûte 150 $ de plus par mois. P reuve de la défense [ 30 ] L’accusé produit un affidavit et témoigne au sujet de ses conditions de détention difficiles en raison de la pandémie mondiale. [ 31 ] L’accusé a d’abord été détenu à l’Établissement de détention de Rivière-des-Prairies (« ci-après Rivière-des-Prairies ») jusqu’au 17 septembre 2020 où il a été transféré à l’Établissement de détention de Montréal (ci-après « Bordeaux ») dans le secteur B-5.
Les conditions de détention aux deux endroits sont presque similaires. [ 32 ] Lors de son séjour à Rivière-des-Prairies, il n’a pu bénéficier d’aucune visite puisqu’elles ont toutes été suspendues en raison des restrictions sanitaires imposées. Il y avait également pénurie de biens à la cantine de l’établissement. [ 33 ] À son arrivée à Bordeaux, des mesures restrictives (« ci-après régime ») étaient déjà en vigueur dans le secteur où il a été placé. [ 34 ] Du 17 septembre 2020 au 16 octobre 2020, l’accusé était dans sa cellule 20 heures par jour.
Du 1 er mars 2021 au 25 mars 2021, il a également été contraint à ce régime et également pour certaines dates en mai et en juin. [ 35 ] En raison des mesures sanitaires, tous les programmes ont été suspendus ainsi que l’accès au gymnase, à l’école et à la bibliothèque. Il était impossible d’avoir accès à des livres. Un délai d’attente plus long était nécessaire avant d’obtenir des effets personnels.
Le manque de personnel à l’intérieur de l’établissement, soit pour maladie ou pour toute autre raison, entraînait des confinements de 24 heures à certaines périodes. [ 36 ] Les détenus du secteur B-5 de Bordeaux ont déposé une plainte collective.
Cette plainte fait état de journées d’isolement imposées par les autorités carcérales aux détenus en raison d’un manque de personnel pour la période de décembre 2020 à juillet 2021. [ 37 ] Comme le fait remarquer le procureur de la couronne, la plainte qui a été signée par l’accusé réfère à un nombre de jours plus important, soit 33 jours, que ce à quoi réfère l’accusé dans son affidavit. Le Tribunal n’a pas reçu d’explications à ce sujet. [ 38 ] Au sujet des conditions de détention à Bordeaux, la couronne fait entendre M. Fadi Wakim, directeur de service.
Celui-ci explique que le régime des mesures restrictives consistait à diviser les groupes de chaque aile de la prison et entraînait un nombre d’heures diminué à l’extérieur de la cellule.
[ 39 ] Selon ce témoin, il n’est pas tout à fait exact que les individus étaient enfermés 20 heures par jour puisque les périodes de sortie pouvaient aller jusqu’à 5 ½ heures par jour alors qu’elles étaient habituellement de 9 ½ heures. [ 40 ] M.
Wakim précise que tout comme ce qui a été établi dans la société, tout lieu où il pouvait y avoir des contacts entre individus a été fermé. [ 41 ] Actuellement, la situation est revenue à la normale, sauf pour les prévenus placés en quarantaine. [ 42 ] Par ailleurs, l’accusé produit un jugement récent de la Cour supérieure [23] où le juge Daniel Royer conclut à l’illégalité du système mis en place à Bordeaux pour gérer la pénurie de personnel en ces mots : [15] Cette façon de gérer la pénurie de personnel en érigeant en système la privation de liberté résiduelle des détenus est illégale, déraisonnable et ne fait pas
partie des issues possibles acceptables compte tenu de la situation. (…) [16] Bien que le Tribunal soit conscient qu’il ne doit pas faire la micro-gestion de centres de détention qui est du ressort de la Sécurité publique, une société de droit ne saurait tolérer que la gestion du manque de personnel d’un établissement de détention se fasse sur le dos de la liberté résiduelle des détenus.
Un plan de contingence visant à gérer la pénurie de personnel ne peut légalement avoir recours régulièrement à la suppression de la liberté résiduelle des détenus. [24] [ 43 ] La Cour supérieure ordonne à l’établissement Bordeaux de « cesser dans les meilleurs délais d’utiliser la privation de liberté résiduelle du requérant à
titre d’outil régulier de son plan de contingence pour gérer la pénurie d’agents correctionnels » [25] . [ 44 ] Pour l’accusé, cette situation à Bordeaux est très difficile à vivre et lui a généré de l’anxiété et de la détresse psychologique, car la tension était palpable dans son secteur. ANALYSE Principes sur la peine [ 45 ] L’
article 718 du Code criminel prévoit que les peines ont pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer à la prévention du crime et au respect de la loi afin de maintenir une société juste, paisible et sûre. [ 46 ] Les peines doivent visées un ou plusieurs des objectifs mentionnés à l’
article 718 C.cr ., tout en respectant le principe fondamental mentionné à l’
article 718.1 C.cr ., soit que « la peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Gravité objective des infractions [ 47 ] L’infraction de possession d’arme à feu prévue à l’
article 95 du Code criminel est punissable par un emprisonnement maximal de 10 ans. L’infraction de possession pour fins de trafic de cocaïne et de crack est punissable par un emprisonnement à perpétuité alors que pour l’infraction d’omission de respecter une condition de probation, la peine maximale est un emprisonnement de quatre ans. Profil de l’accusé [ 48 ] L’accusé était âgé de 23 ans au moment de la commission des infractions.
Le Tribunal n’a reçu aucune information relativement à sa situation personnelle, à son mode de vie et à ses aspirations. [ 49 ] L’accusé a des condamnations antérieures qui sont les suivantes : − 26 mai 2017, omission de respecter les conditions d’un engagement, entrave à un policier et possession de drogues : emprisonnement de trois jours et amendes; − 1 er juin 2017, 2 chefs de possession de stupéfiants : 30 jours d’emprisonnement; − 20 juillet 2017, non-respect des conditions d’un engagement : 10 jours d’emprisonnement; − 22 novembre 2018, possession non autorisée d’une arme à feu ( article 95(2)
a) C.cr .) : 18 mois d’emprisonnement et probation de 2 ans; − 13 mars 2020, omission de respecter une condition de sa probation : 350 $ d’amende et probation de 2 ans. [ 50 ] Le 22 novembre 2018, l’accusé a également été soumis à une ordonnance d’interdiction de possession d’arme à feu conformément à l’
article 109 du Code criminel , et ce, pour une période de 10 ans [26] . [ 51 ] Donc, au moment de la commission des infractions le 14 mars 2020, l’accusé était soumis à deux ordonnances de probation et à une ordonnance d’interdiction de possession d’arme.
Facteurs atténuants et aggravants [ 52 ] Le présent dossier recèle peu de facteurs atténuants si ce n’est le fait que l’accusé a enregistré des plaidoyers de culpabilité évitant ainsi un procès et à de nombreux témoins civils de se déplacer dont une enfant de 12 ans. [ 53 ] Contrairement à ce qu’affirme son procureur, le Tribunal n’y voit pas là un signe de réhabilitation, mais plutôt la reconnaissance que la preuve était relativement forte.
[ 54 ] En ce qui concerne l’âge de l’accusé, celui-ci est effectivement jeune, mais ce facteur ne saurait être considéré comme un facteur atténuant puisqu’il n’est pas un délinquant primaire vu ses condamnations antérieures.
De plus, les infractions ne sont pas commises en raison de son jeune âge, mais par un choix délibéré et assumé de l’accusé de graviter dans un milieu criminalisé et de posséder une arme, même si cela lui est interdit. [ 55 ] En ce qui concerne les facteurs aggravants, ceux-ci sont nombreux et importants : − les circonstances de l’infraction : l’accusé possédait l’arme dans le cadre d’une fusillade survenue dans un quartier résidentiel, un samedi à 14 h, où se trouvaient plusieurs passants adultes et enfants à cette heure de la journée.
Il s’agit des circonstances les plus graves pour ce type d’infractions, puisqu’elles impliquent non seulement la possession non autorisée, mais également l’utilisation; − les antécédents judiciaires de l’accusé : l’accusé a déjà plusieurs condamnations à son actif, dont une la veille de l’événement du 14 mars. De plus, il a une condamnation en semblable matière en novembre 2018 pour laquelle il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement; − le non-respect des ordonnances : au moment de l’infraction, l’accusé était sous le coup de deux probations et d’une interdiction de possession d’arme à feu.
Il a contrevenu à toutes ces ordonnances; − les risques de récidive : ils apparaissent élevés compte tenu de ses antécédents et du non-respect des ordonnances auxquelles il était soumis. De plus, les propos tenus à la suite de l’événement démontrent une désinvolture et une vision de la vie comme s’il était au Far West. Les propos captés sont très inquiétants parce que peu après la fusillade, l’accusé est préoccupé par ce que l’on dira de lui, si son véhicule sera identifié et qu’il devra changer d’arme. Il affirme que seule la prison pourra le ralentir.
Comme le Tribunal n’a reçu aucune autre information relativement au comportement de l’accusé ou d’une prise de conscience de la nature des gestes posés, il appert que dès qu’il recouvrera sa liberté, il retournera à ses anciennes activités. [ 56 ] Chose particulièrement rare, nous avons en l’espèce l’enregistrement de la réaction immédiate de l’accusé. Les conversations captées sont très révélatrices sur le fait que l’accusé n’a aucun regret quant à ses gestes, aucune prise de conscience du danger pour autrui.
Il affirme ne pas avoir paniqué et il est fier de sa réaction, seule la prison peut le ralentir, autrement rien ne l’empêchera d’agir comme il l’a fait. Il est troublant d’entendre l’accusé affirmer qu’il est normal pour lui de se retrouver à utiliser une arme de poing lorsqu’il fréquente ce secteur de la ville. [ 57 ] La culpabilité morale de l’accusé est entière et celui-ci n’a aucune introspection en lien avec l’événement. À la fin des plaidoiries, lorsque le Tribunal lui a demandé s’il souhaitait s’exprimer, comme le prévoit le Code criminel , il s’est plutôt épanché sur ses conditions de détention.
Il n’a tenu aucun propos relativement à ses méfaits et surtout sur les conséquences pour les victimes potentielles et les gens du quartier. Objectifs sentenciels à privilégier dans le présent dossier [ 58 ] L’accusé était en possession volontaire et consciente d’une arme à feu, sachant qu’il lui était interdit d’en être possesseur. Toutes les conditions imposées ne semblent pas l’affecter de quelque façon que ce soit et n’ont eu aucun effet dissuasif. [ 59 ] L’objectif pénologique à privilégier doit d’abord cibler la dissuasion spécifique de l’accusé, car les peines antérieures n’ont pas eu l’effet escompté.
En ce sens, il est nécessaire de l’isoler parce que l’accusé représente un risque évident de récidive, et par voie de conséquence, pour la sécurité publique. [ 60 ] Par ailleurs, en matière d’armes à feu, il y a un consensus important au Canada relativement au contrôle de celles-ci. La possession et l’utilisation d’armes à feu sont strictement encadrées par la législation dont l’
article 95 du Code criminel . Tout citoyen qui marche sur la rue est en droit de s’attendre à être en sécurité et être assuré que les individus qu’il croise ne possèdent pas une arme de poing chargée qu’ils risquent d’utiliser sur la voie publique. [ 61 ] Vu les nombreux événements impliquant des armes à feu dans le secteur où est survenue cette fusillade le 14 mars 2020, les citoyens de ce quartier ne peuvent avoir ce sentiment de sécurité. [ 62 ] Il n’y a aucune raison pour avoir sur soi ou dans son véhicule une arme à feu chargée, comme le mentionnait mon collègue l’Honorable André Perreault dans R. c.
Harmali [27] : [24] Les armes à feu sont dangereuses, particulièrement les armes de poing. Les armes de poing chargées le sont encore plus. Une arme de poing chargée qui circule en public démontre que la personne qui la possède est prête soit à tirer sur un autre être humain avec, soit à intimider les gens avec. Cette personne est dangereuse pour les membres de la communauté, pour les passants innocents, y compris les enfants, et pour les membres des forces de l’ordre. [25] La simple possession d’une arme à feu chargée est intrinsèquement dangereuse. Elle représente un risque élevé pour la sécurité publique.
Lorsque de telles armes se retrouvent dans la communauté, la mort et des blessures graves sont littéralement à portée de main, sur simple impulsion et détente. [ 63 ] La peine doit donc refléter la réprobation de la société à l’égard de ce type de crimes en lien avec les armes à feu par les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. [ 64 ] Le Tribunal est conscient des limites de l’objectif de dissuasion générale, mais dans certains domaines, il s’agit d’un objectif
pour lequel le Tribunal doit y accorder plus d’importance. [ 65 ] Comme le soulignait récemment la Cour d’appel dans R. c. Dubé [28] : [45] […] les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale doivent être pondérés avec soin afin d’éviter une peine disproportionnée, il faut leur reconnaître leur utilité générale . […] [ 66 ] Plus loin, la Cour d’appel réfère aux propos du Juge Lamer dans R. c.
M. (C.A.) qui soulignait à ce sujet : 81 […] Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lord juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App.
R. 74, à la p. 77 : [ TRADUCTION ] «la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message». La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction énumérée.
Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées.
En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel . [29] (Soulignements ajoutés par la Cour d’appel) [ 67 ] Il est donc opportun en l’espèce que la peine réponde adéquatement aux préoccupations des citoyens à l’égard de la possession illégale d’armes à feu.
HARMONISATION DES PEINES [ 68 ] En ce qui concerne la possession d’arme prohibée, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Nur [30] a déclaré inconstitutionnelle la peine minimale de trois ans qui était prévue à l’
article 95 du Code criminel tout en rappelant, néanmoins, les objectifs de la loi : [ 1] Les crimes liés aux armes à feu exposent les Canadiennes et les Canadiens à de graves dangers. Le législateur a donc résolu d’interdire carrément la possession de certaines armes et de restreindre celle d’autres armes. Le Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 , prévoit de lourdes peines lorsqu’il y a infraction aux dispositions ainsi créées. (…) [6] Les infractions liées aux armes à feu sont graves. Le législateur a voulu protéger la population contre les blessures par balle et décourager la perpétration de telles infractions au moyen d’un régime strict exigeant permis et certificat d’enregistrement (
Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, c. 39 ) et prévoyant des interdictions (partie III du Code criminel ) (Renvoi relatif à la
Loi sur les armes à feu (Can.). [ 69 ] La Cour suprême établit trois catégories couvrant trois types de comportements pouvant être à la base de cette infraction comme l’a résumé la Cour d’appel du Québec dans R. c. Colangelo [31] : [34] Dans R. c. Nur , reprenant les propos du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour suprême considère que les infractions commises en contravention de l’
article 95 C.cr . couvrent généralement trois types de comportements. Sur un même continuum, on retrouve (
a) à une extrémité, le hors-la-loi qui, dans le cadre de ses activités criminelles, se rend dans un lieu public muni d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée; (
b) un peu plus loin dans le continuum, la personne dont les actes sont moins graves et qui expose ses concitoyens à un danger moins grand; (
c) à l’autre extrémité, le propriétaire responsable d’une arme, titulaire d’un permis, mais qui se méprend sur le lieu d’entreposage autorisé. [35] Dans la première catégorie, la Cour suprême considère qu’une peine carcérale de trois ans peut être indiquée. Dans la deuxième, une peine carcérale de trois ans peut être disproportionnée sans l’être totalement.
Enfin, dans la troisième, une peine carcérale de trois ans est totalement disproportionnée. [36] En d’autres mots, la première catégorie vise ce qui peut être qualifié de « vrai crime » tandis que la troisième concerne plutôt des infractions règlementaires. (Référence omise) [ 70 ] L’accusé prétend qu’il se situe dans la deuxième catégorie, le Tribunal considère plutôt que les gestes posés par l’accusé le 14 mars dernier en lien avec l’arme à feu le placent dans la première catégorie, celle dite de vrai crime ( true crime ).
En l’espèce, l’accusé possédait une arme dans son véhicule et s’est rendu rencontrer une femme sur la rue en portant son arme chargée sur lui. Trois jours auparavant, il a été retrouvé dans une maison qui servait à la vente de stupéfiants, où l’on a trouvé un nombre important de munitions. Il est donc clair pour le Tribunal que l’accusé agit en hors-la-loi dans le cadre d’activités criminelles et il se munit d’une arme à feu dans des lieux publics. [ 71 ] Pour justifier sa demande d’une peine de huit ans pour l’infraction reliée à l’arme à feu, la couronne se fonde principalement sur deux arrêts. D’abord, R. v.
Aden [32] , où la Cour d’appel de l’Ontario a maintenu une peine globale de huit ans pour un chef d’avoir déchargé une arme à feu dans un lieu public, quatre chefs reliés à la possession d’arme à feu et deux chefs de non-respect des conditions de remise en liberté.
[ 72 ] L’accusé avait antérieurement été condamné à une peine de pénitencier pour une infraction en matière d’arme à feu et il était soumis à une ordonnance d’interdiction de possession d’arme à feu. Les faits de cette affaire sont similaires au présent dossier en ce que l’accusé s’est retrouvé comme piéton à être la cible de coups de feu et a donc participé à cette fusillade en déchargeant une arme à feu. [ 73 ] Contrairement au présent dossier, dans Aden , on retrouvait un chef en vertu de l’
article 244 du Code criminel , soit d’avoir déchargé une arme à feu. La gravité objective de ce chef est plus élevée qu’en l’espèce puisque la peine maximale est un emprisonnement de 14 ans dont la peine minimale obligatoire est de 4 ans. [ 74 ] L’autre affaire sur laquelle se fonde la couronne est Mignacca c. R. [33] , où il s’agit également d’une fusillade survenue sur la voie publique. La Cour d’appel a maintenu une peine de sept ans d’emprisonnement pour l’infraction d’avoir déchargé une arme à feu qui était le seul chef sur lequel l’accusé avait inscrit l’appel de la peine. En ce qui concerne la possession d’arme à feu prohibée en vertu de l’
article 95 C.cr ., l’accusé avait été condamné à un emprisonnement de quatre ans. [ 75 ] Dans l’arrêt Mignacca , l’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires, était jeune, occupait un emploi et avait une conjointe. De plus, il avait respecté ses conditions de mise en liberté provisoire pendant plus de deux ans. [ 76 ] En ce qui concerne les autres jugements soumis par la couronne [34] , il s’agit tous de dossiers où les armes ont été retrouvées à l’intérieur de véhicules. Les accusés avaient dans plusieurs des cas des antécédents en matière de violence ou de possession d’arme à feu.
Les peines imposées oscillent de 40 à 60 mois d’emprisonnement. [ 77 ] Dans l’affaire Adams [35] , l’accusé avait un bon profil de réhabilitation et il s’est tout de même vu imposer une peine de 48 mois d’emprisonnement. [ 78 ] Dans l’affaire Collins [36] , le Tribunal a imposé, après procès, une peine de 40 mois pour le chef en lien avec l’
article 95 C.cr . Tout comme dans la présente affaire, l’accusé était âgé de 23 ans et avait un casier judiciaire, tant à
titre d’adolescent que d’adulte, qui comportait des condamnations antérieures en matière d’arme à feu. [ 79 ] Dans l’affaire Harmali , l’accusé, qui avait un lourd casier judiciaire et avait été condamné en 2012 à une peine de 36 mois d’emprisonnement pour une possession d’arme prohibée, s’est vu imposer 60 mois d’emprisonnement pour ce chef. [ 80 ] En ce qui concerne la jurisprudence soumise par la défense, aucune des décisions n’implique l’utilisation de l’arme au moment de la possession et les peines imposées sont généralement de trois ans, sauf dans l’affaire R. c.
Kenol [37] où la Cour a imposé une peine de 48 mois moins la détention provisoire pour la possession de 2 armes et des cartouches à un individu de 32 ans, aux prises avec de sérieux problèmes de santé mentale et de troubles schizo affectif. [ 81 ] Comme souligné précédemment, le Tribunal considère que l’accusé se situe dans la première catégorie, celle dite de vrai crime et la peine de prison à imposer doit être significative.
Les peines dans le présent dossier [ 82 ] Compte tenu de l’importance des facteurs aggravants; de l’antécédent récent pour lequel l’accusé a été condamné à 18 mois pour une infraction similaire; du fait qu’il était soumis à une ordonnance d’interdiction d’arme à feu et sous le coup de 2 probations; des circonstances entourant la possession de l’arme à feu, soit dans le cadre d’une fusillade en après-midi dans un lieu public, il y a lieu que la peine fasse comprendre à l’accusé le sérieux et la gravité des gestes posés ainsi que le besoin de sécurité des citoyens vivant dans ces secteurs où l’infraction a été commise. [ 83 ] Ainsi, pour l’infraction de possession d’une arme à feu, le Tribunal estime que la peine appropriée est de 72 mois d’emprisonnement. [ 84 ] En ce qui concerne l’infraction de possession pour fins de trafic de cocaïne et de crack, vu la nature des substances, bien que l’accusé n’ait qu’une seule condamnation en matière de possession de stupéfiants, le Tribunal considère qu’une peine de 15 mois d’emprisonnement à être purgée de façon consécutive est appropriée. [ 85 ] Pour le chef de non-respect d’une condition de probation, le Tribunal impose une peine de trois mois d’emprisonnement, à être purgée concurremment.
Calcul de la détention provisoire [ 86 ] L’accusé est détenu depuis son arrestation le 19 mars 2020. Les parties s’entendent pour établir la détention provisoire à 24 mois le 20 juillet 2021. [ 87 ] En l’espèce, l’accusé a été incarcéré dans la première semaine des mesures restrictives liées à la pandémie. Est-ce que le Tribunal devrait accorder un crédit additionnel dû aux conditions de détention plus difficiles? [ 88 ] Le Tribunal a déjà exposé ainsi sa position à ce sujet dans R. c.
Cormier [38] : [157] Bien que la pandémie ait eu des impacts pour tous les citoyens, certains en ont souffert des conséquences plus importantes, entre autres, les personnes incarcérées qui comme en l’espèce, passent la presque totalité de la journée enfermées dans une pièce exiguë. Ces personnes vivent en promiscuité et sont plus susceptibles d’être dans un milieu d’éclosion du virus de la COVID-19. [158] À ce sujet, le Tribunal fait siens les propos de l’Honorable Marchi dans R. c.
Bah : [39] D’entrée de jeu, le Tribunal estime qu’il a connaissance judiciaire du phénomène mondial que constitue la présente pandémie causée par la COVID, et que le contrôle du virus passe notamment par la distanciation sociale. Vu la nature même des institutions carcérales, cela représente un défi difficile à relever pour les autorités et entraîne en conséquence pour les
prévenus un risque plus élevé d’infection. Ce risque plus élevé d’infection en prison se traduit inévitablement par un risque plus élevé pour la population en général . [40] À propos des conditions de détention en temps normal dans les centres de détention préventive, le juge Guy Cournoyer reprenait, dans une décision récente de R. v.
Videz-Rauda , des extraits des décisions de Summers et de Myers de la Cour suprême, en particulier, celui-ci tiré de Summers : « les conditions sont particulièrement dures dans les centres de détention préventive, lesquels sont souvent surpeuplés, dangereux et dépourvus de programmes de réinsertion sociale ». [41] Or, la preuve révèle que depuis l’apparition de la COVID, les conditions de détention à l’EDM ne sont plus celles qui prévalaient en temps normal.
En particulier, il y a restriction des heures de sortie de cellules pour les prévenus et aussi une perte de privilèges. [159] La question suscitée par la demande de l’accusé est de déterminer si le Tribunal a le pouvoir d’aller au-delà du ratio de 1,5 jour pour chaque journée de détention prévu au Code criminel . [160] L’article 719(3) et (3.1) prévoit :
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde.
(3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.1) ou au
titre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8). [161] Au sujet de la possibilité d’aller au-delà du crédit prévu par l’article 719(3.1), comme le souligne mon collègue l’Honorable Délisle dans R. c. Theus : [86] La position des tribunaux diffère sur ce point. Certains soutiennent que le texte du paragraphe 719(3.1) C.cr . ne souffre d’aucune d’ambiguïté et qu’il ne permet pas de déroger du maximum de 1.5. D’autres concluent qu’en présence de certaines circonstances, il est possible de déroger à ce maximum. Enfin, ces circonstances peuvent également être considérées à
titre de facteur extrinsèque et mener à une réduction de peine. [162] Notre Cour d’appel ne s’est pas encore prononcée sur cette question. [163] Le Tribunal considère qu’il ne peut aller au-delà de la limite prévue par le Code criminel .
Aucune règle d’interprétation ne permet d’aller au-delà d’un texte clair, qui ne pose aucun problème d’interprétation. [164] Avant la codification de cette règle relativement au crédit à accorder à une détention provisoire, il y avait une coutume permettant à un tribunal d’évaluer le crédit à accorder en fonction des circonstances de détention. [165] Dès lors que le législateur impose une règle précise, selon le Tribunal, il ne peut aller au-delà de ce qui est prévu au Code . [166] Par contre, tout comme le juge Marchi dans Bah , le Tribunal considère que dans l’exercice de sa discrétion pour la peine globale, il peut tenir compte de ce facteur unique.
En effet : [46] Tout le monde comprend, incluant l’accusé dans son témoignage, que ce type de confinement est à
titre préventif, qu’il est décrété par les autorités pour de bonnes raisons, pour limiter les risques de propagation du virus, donc, pour protéger la santé et la vie des prévenus, du personnel et conséquemment, de la communauté en général. [47] Cela dit, malgré les bonnes intentions des autorités (le Tribunal ne doute aucunement de la nécessité des mesures adoptées), l’effet net du confinement est de rendre les conditions de détention, déjà qualifiées de « particulièrement dures » par la Cour suprême, encore plus difficiles. [48] Le Tribunal est d’ailleurs d’accord avec ce qu’écrivait la juge dans R. v.
Innis : […] “where… the evidence establishes that the offender was confined to a cell for extended periods of time on multiple days and denied access to fresh air for a total of over one year of his incarceration, hardship may be inferred”. [49] L’Idée n’est pas de « plaindre » les prévenus ni de faire en sorte qu’ils obtiennent une libération plus rapide. Ils sont accusés et un juge a décidé qu’ils devaient demeurer en détention. Ils sont donc détenus.
Il est normal que leur liberté soit restreinte. [50] Cela dit, avec égards pour la position contraire, on ne peut pas ne pas tenir compte dans l’évaluation de la peine de la réalité de la pandémie causée par la COVID-19, du danger plus grand pour le prévenu d’être infecté par le virus en prison et de voir ses conditions de détention devenir encore plus difficiles en raison de décisions tout à fait légitimes prises par les autorités vu le danger de propagation du virus. [ 89 ] En l’espèce, le Tribunal considère que l’accusé a fait la démonstration de conditions difficiles dans le cadre de sa détention pour certaines périodes où il était soumis à un régime de confinement strict comme mentionné dans son affidavit [39] .
Cette période est estimée à environ trois mois. En conséquence, le Tribunal accordera un crédit additionnel de trois mois. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
500-01-202667-207 CONDAMNE l’accusé sur le chef 4 à une peine d’emprisonnement de 72 mois ; DÉDUIT 3 mois de cette peine en lien avec les conditions de détention dues à la pandémie; ACCORDE un crédit de 24 mois pour la détention provisoire, pour établir la peine totale à un emprisonnement de 45 mois à être purgé de ce jour; ORDONNE à l’accusé, selon l’article 497.051(1) du Code criminel , de se soumettre au prélèvement du nombre d’échantillons de substance corporelle jugé nécessaire aux fins d’analyse génétique; INTERDIT à l’accusé, conformément à l’
article 109 C.cr ., d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, et ce, à perpétuité. 500-01-203047-201 CONDAMNE l’accusé sur le chef 1 à une peine d’emprisonnement de 15 mois à être purgée consécutivement au dossier 500-01- 202667-207 ; INTERDIT à l’accusé, conformément à l’
article 109 C.cr . , d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, et ce, à perpétuité. 500-01-203496-200 CONDAMNE l’accusé sur le chef 1 à un emprisonnement de 3 mois à être purgé concurremment au dossier 500-01-203047-201.
DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire dans tous les dossiers vu le préjudice injustifié au sens de l’ article 737(2.1) du Code criminel compte tenu de sa situation financière précaire. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. M e Louis Bouthillier M e Jasmine Guillaume Pour la poursuivante M e Günar Dubé Pour l’accusé Dates d’audience : 9 et 14 juillet 2021
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