2016 QCCQ 6152, 2016 QCCQ 6152
Opinion
R. c. Y.M. 2016 QCCQ 6152 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-123167-135 DATE : 13 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, c. Y... M... ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Y...
M... s’est, le 15 décembre 2015, reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement X, née en 1993 et fille de sa conjointe, entre le 1 er janvier 2007 et le 21 avril 2012. [ 2 ] L’accusé arrive dans la vie de la victime alors qu’elle a cinq ans et assume à son égard le rôle de père. [ 3 ] Le rapport présentenciel conclut que « les délits semblent avoir été commis alors que [l’accusé] endossait d’importantes responsabilités familiales et financières et que ses besoins affectifs et sexuels n’étaient pas comblés. Monsieur en serait venu à s’identifier à la victime qui souffrait également du manque affectif de la mère.
Il aurait développé progressivement une attirance sexuelle envers elle, laquelle aurait été possiblement perçue plus malléable et moins menaçante que sa compagne » [1] . [ 4 ] Les gestes ont évolué au cours des années, passant de caresses au dos puis aux fesses, puis à des attouchements aux parties génitales, à des baisers sur les seins, puis à des cunnilingus et à des fellations, à des rasages du pubis pour finir par des tentatives de pénétrations. [ 5 ] Aucune violence physique n’a accompagné ces gestes, mais des insistances ont fini par vaincre des résistances qu’a pu opposer la victime. [ 6 ] Le ministère public réclame une peine d’incarcération de cinq ans, la défense une peine se rapprochant davantage de deux ans d’emprisonnement. [ 7 ] Le crime commis par l’accusé le rend passible d’un emprisonnement de dix ans. [ 8 ] Sa responsabilité pénale à cet égard est très grande [2] , compte tenu de la répétition des gestes qui se sont échelonnés sur près de cinq ans; de l’abus de confiance et d’autorité qui caractérisait la relation de l’accusé avec sa victime; du fait que l’accusé, bien que dépressif à cette époque et médicamenté en conséquence, ne souffre ni de pédophilie ni d’éphébophilie selon son psychologue et sexologue clinicien [3] , donc pas de véritable déviance sexuelle; de la gravité des atteintes à l’intégrité psychologique de la victime qui se traduit par les séquelles mentionnées à la pièce S-2. [ 9 ] Les circonstances aggravantes que l’on retrouve ici sont nombreuses : − L’abus de confiance (art. 718.2a) (iii) C. cr.); − Les séquelles importantes de la victime décrites à la pièce S-2; − La multiplicité des gestes posés; − La durée de l’infraction continue; − La vulnérabilité de la victime à un âge où on tente de se construire pour la vie, en s’appuyant sur des repères familiaux positifs; − Le fait qu’il s’agit de mauvais traitements à une mineure (art. 718.2a) (ii.1) C. cr.); − L’égoïsme de l’accusé qui n’a pas hésité à combler ses désirs sexuels, inassouvis auprès de sa conjointe, avec sa jeune belle-fille;
− Le fait que l’accusé, pendant la durée de l’infraction, consultait un psychologue à qui il a caché ses comportements criminels et auprès de qui il n’a pas tenté de chercher de l’aide. [ 10 ] Les circonstances atténuantes ici présentes sont les suivantes : − Un plaidoyer de culpabilité; − Une reconnaissance de ses gestes auprès des autorités policières; − L’absence d’antécédents judiciaires; − Une empathie réelle à l’égard de la victime envers qui il s’est excusé devant le tribunal; − Une pleine responsabilisation des torts qu’il a causés; − Une thérapie en délinquance sexuelle entamée dès le dévoilement du crime qu’il a commis; − Un risque de récidive faible; − Le fait que l’accusé a été, tout au long de sa vie, un actif pour la société; − L’engagement affirmé au tribunal d’aider financièrement la victime pour l’aider, autant que faire se peut, à retrouver une vie un peu plus normale et à atténuer les séquelles qu’elle a eues. [ 11 ] Il est clair que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent se voir accorder un poids important à la lumière de ce que disait la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt A.C. : « Les agressions sexuelles contre les enfants sont des crimes particulièrement odieux comme l’a signalé notre Cour à plusieurs reprises.
Les enfants devraient trouver protection ainsi que réconfort auprès de leurs parents et non servir d’objets sexuels. Notre société désapprouve ces actes d’agression contre les enfants. Les peines imposées doivent dénoncer ces comportements et dissuader quiconque de se livrer à de tels agissements. » [4] [ 12 ] La Cour d’appel précisait, dans l’arrêt Bergeron : « Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n'être plus des bambins, n'en sont pas moins, eux aussi, des personnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel.
Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu'ils paraissent consentir, désirer, s'abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistent pas à l'emprise qu'on exerce sur eux. » [5] [ 13 ] C’est pour souligner l’importance qu’il faut accorder à ces objectifs que celui d’isoler l’accusé du reste de la société se justifie, ainsi que pour refléter adéquatement les circonstances aggravantes ici présentes. [ 14 ] L’objectif de réinsérer socialement l’accusé conserve toute sa pertinence vu l’importance des circonstances atténuantes que l’on retrouve dans cette affaire. [ 15 ] L’objectif de réparer les torts causés par l’accusé ne saura jamais être atteint, quelle que soit la peine imposée. [ 16 ] Celui de faire prendre conscience à l’accusé des torts qu’il a causés et de sa responsabilité à cet égard est déjà atteint. [ 17 ] Quelle peine alors imposer ? [ 18 ] Monsieur le juge Sansfaçon, dans l’affaire Cloutier [6] , après une revue exhaustive de la jurisprudence, classait les peines en matière d’agressions sexuelles sur des enfants en trois catégories, soit celle où les peines étaient de moins de deux ans d’emprisonnement, puis celle où les peines variaient entre deux et six ans d’emprisonnement, avec une concentration de peines entre trois à quatre ans, et celle où les peines étaient supérieures à six ans. [ 19 ] Se basant sur la catégorisation des peines du juge Sansfaçon dans l’affaire Cloutier précitée, monsieur le juge Denys Noël dan l’affaire R.B. [7] infligeait une peine de 30 mois d’emprisonnement, considérant que les faits devant lui justifiaient une peine se situant dans la deuxième catégorie.
La Cour d’appel maintenait sa décision, la qualifiant de « conforme à la jurisprudence » [8] , rappelant donc que la fourchette des peines en matière d’infractions d’ordre sexuel était toujours celle décrite dans l’affaire Cloutier précitée. [ 20 ] Plus récemment, dans l’arrêt E.D. [9] , la Cour d’appel actualisait les catégories qu’avait décrites le juge Sansfaçon dans l’affaire Cloutier précitée. [ 21 ] C’est ainsi que la « deuxième catégorie », soit celle des peines entre deux et six ans d’emprisonnement, vise des situations où il y a absence d’antécédents judiciaires, un abus de confiance ou d’autorité, « mais absence de violence autre que celle inhérente à la nature de l’infraction.
Dans certaines affaires, on nous réfère à une responsabilité pénale importante alors que l’accusé démontrait un mépris des sentiments et de l’intégrité de la victime.
Il y aura généralement présence de séquelles importantes pour la victime » [10] . [ 22 ] Comme le reconnaît la défense, la présente affaire se situe dans cette catégorie. [ 23 ] L’importance des facteurs aggravants commande une peine qui s’éloigne du seuil inférieur de cette fourchette, mais l’importance des facteurs atténuants ne peut justifier une peine qui s’approche du seuil maximum de cette catégorie. [ 24 ] Pour accorder à chacun des objectifs de détermination de la peine le poids qui leur revient et pour balancer celui à accorder à la
fois aux circonstances aggravantes et aux circonstances atténuantes de cette affaire, le tribunal considère qu’une peine d’emprisonnement de trois ans est juste et équitable et condamne en conséquence l’accusé à purger une telle peine. [ 25 ] L’accusé devra se soumettre à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, conformément à l’art. 490.012 C. cr., pendant 20 ans. [ 26 ] L’accusé devra également fournir, dans un délai d’un mois, des échantillons de substances corporelles à des fins d’analyse génétique conformément à l’art. 487.051 C. cr. [ 27 ] L’accusé, vu la durée de la peine et la date de la commission de l’infraction, est dispensé du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Guylaine Aspirot Pour le ministère public. Me Gérald Soulière Pour l’accusé. Dates d’audience : 15 décembre 2015, 10 mars 2016
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