2016 QCCQ 8032, 2016 QCCQ 8032
Opinion
Protection de la jeunesse — 163356 2016 QCCQ 8032 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-028813-145 DATE : Le 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2014) - et - DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 2 octobre 2014. [ 2 ] Le Directeur considère que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis.
Il recommande une mesure permanente de placement en famille d'accueil. [ 3 ] Les parents admettent la situation de compromission et préféreraient un placement plus court. [ 4 ] L'enfant est née le [...] 2014. Elle est placée depuis le 2 septembre 2014. [ 5 ] Depuis cette date, elle n'a pas vécu avec ses parents. [ 6 ] Le 27 février 2015, elle arrive dans sa famille d'accueil actuelle. Elle s'y intègre bien. Elle rattrape ses retards de développement. L'attachement est clair et réciproque. [ 7 ] Les parents d'accueil sont désireux d'en assumer la responsabilité à long terme.
Ils aimeraient l'adopter mais comprennent qu'il n'y a pas de garantie. Leur engagement n'est pas remis en question pour autant. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation des parents évolue peu. Ils se séparent et se réconcilient à quelques occasions. Ils déménagent 5 fois. Leurs conditions domiciliaires demeurent incertaines. [ 9 ] Le père, malgré ses engagements répétés, ne suit pas les recommandations du médecin pour travailler son trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité.
À ce jour, il n'a toujours pas sérieusement travaillé son problème d'agressivité. [ 10 ] Rappelons qu'il porte un lourd passé de délinquance et d'hébergement en centre de réadaptation. [ 11 ] L'humeur de monsieur B fluctue. Son agressivité refait surface régulièrement. Au cours de l'automne, il tient des propos agressifs envers la mère. Il menace l'intervenante sociale et dénigre la famille d'accueil.
On se souviendra des blessures qu'il a infligées à son enfant dans des circonstances où son anxiété était élevée. [ 12 ] Plus récemment, on note néanmoins une certaine accalmie. [ 13 ] Quant à la mère, son état de désorganisation perdure. Elle pleure constamment et peine à accomplir les demandes les plus simples lors des contacts avec sa fille. [ 14 ] Selon sa thérapeute, madame A souffre de dépression. On lui recommande de voir un psychiatre, ce qui n'a toujours pas été fait à ce jour. L'anxiété, la vulnérabilité de la mère s'amplifient au fil des mois.
[ 15 ] Rappelons qu'elle a également un lourd passé d'implication de la Direction de la protection de la jeunesse pendant son enfance. [ 16 ] Cependant, on attribue à madame A plus de potentiel d'amélioration qu'à monsieur B.
Malheureusement, de la naissance de l'enfant à ce jour, ce potentiel n'est toujours pas actualisé. [ 17 ] Le peu de progrès des parents, la grande vulnérabilité de la mère et l'agressivité non résolue du père, font en sorte qu'ils ne sont pas en état d'assumer la responsabilité de leur enfant dans un avenir prévisible. [ 18 ] Finalement, soulignons que l'enfant réagit de plus en plus fortement aux contacts avec ses parents. Elle devient irritable, n'a pas d'appétit, ne dort pas bien et souffre de diarrhée.
Ses réactions ne s'apaisent pas avec le temps. [ 19 ] L'expert chargé d'évaluer l'attachement de l'enfant à ses parents constate un lien d'attachement insécurisé de type désorganisé. Les parents ne sont pas une source de réconfort et de sécurité pour leur fillette. [ 20 ] Ce type d'attachement désorganisé est susceptible d'entraîner chez l'enfant des problèmes de développement à long terme. [ 21 ] Au-delà de l'incapacité des parents à corriger leurs lacunes en temps utile, tout déplacement de l'enfant risquerait d'entraver son développement. Cela serait contraire à son intérêt.
Il ne fait pas de doute que X est enracinée dans son milieu d'accueil. [ 22 ] La durée de placement maximale prévue à l'article 91.1 L.PJ . est atteinte. L'enfant a vécu 21 des 22 mois de son existence à l'extérieur de son milieu naturel. Il faut maintenant lui offrir une mesure permanente. Art 91.1 -
Loi sur la protection de la jeunesse Durée de l'ordonnance. 91.1.
Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus. ... [ 23 ] La famille d'accueil choisie par le Directeur répond aux besoins de l'enfant. [ 24 ] Cependant, vu le jeune âge des parents, leurs efforts réels (assiduité et persévérance) et l'intérêt de X à connaître ses parents, le Tribunal entend maintenir entre eux des liens significatifs. [ 25 ] Terminons en soulignant qu'il n'y a pas d'élément dans la preuve qui milite en faveur d'une ordonnance plus courte que la majorité.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 28 ] CONCLUT que les délais de placement prévus à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont expirés et qu'un retour en milieu naturel n'est pas possible à court terme; PAR CONSÉQUENT; [ 29 ] REND une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant appropriée à ses besoins et à son âge de façon permanente; [ 30 ] PREND ACTE que pour ce faire le Directeur de la protection de la jeunesse a choisi la famille d'accueil de C; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue dans cette famille d'accueil; [ 32 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil ainsi que celle de la garderie et des écoles fréquentées par l'enfant demeurent confidentielles à l'égard des parents; [ 33 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui
devra faire l'objet d'une entente entre le Directeur et les parents, à défaut d'entente, ils auront lieu une fois par 3 semaines; [ 34 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents; [ 35 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 36 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'enfant. Signé à Ville A, ce 7 juin 2016. ________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Sandra Gill Avocate du DPJ Me François De Vette Avocat de l'enfant Me Louis-Philippe Lavoie Avocat des parents Dates d’audience : 29 avril 2015, 7 octobre 2015, 19 janvier 2016, 19 mai 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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