2014 QCCA 569, 2014 QCCA 569
Opinion
Savard c. R. 2014 QCCA 569 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003028-144 (300-36-000002-137) (300-01-012172-112) DATE : 19 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. CHRISTIAN SAVARD REQUÉRANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante et SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l'autorisation d'appeler du jugement de la Cour supérieure (l'honorable Étienne Parent), rendu le 18 février 2014 [1] , qui rejette l'appel de sa condamnation prononcée par la Cour du Québec (l'honorable Hélène Bouillon) pour avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes par 100 millilitres de sang ( art. 253(1)
b) C.cr .) [2] . [ 2 ] Le requérant, maintenant rendu à son deuxième niveau d'appel, reprend les mêmes moyens d'appel soulevés devant le juge de la Cour supérieure, que je résume ainsi : - Absence de motif raisonnable au soutien de son arrestation; - Le délai de deux heures entre son arrestation et la prise d'échantillons sanguins a été dépassé; - Le certificat du technicien qualifié ne précise pas l'identité du requérant; - Le requérant se serait intoxiqué involontairement. [ 3 ] L'autorisation d'appel en vertu de l'
article 839 C.cr . ne peut porter que sur une question de droit seulement, et encore, la demande d'autorisation doit comporter des circonstances particulières ou un motif suffisant pour justifier l'intervention de cette Cour [3] . [ 4 ] Les moyens d'appel que le requérant estime être des questions de droit ne soulèvent aucun véritable débat susceptible de transcender le sort de son pourvoi d'autant plus que les infractions relatives à la conduite d'un véhicule moteur avec les facultés affaiblies sont l'objet d'une jurisprudence constante et ne souffrent pas de controverse notoire. [ 5 ] Même en acceptant d'étudier la requête sous l'angle du bien-fondé des moyens d'appel, le requérant ne me convainc pas davantage d'y faire droit.
Voici pourquoi : - Motifs raisonnables d'arrestation [ 6 ] Dans un premier temps, le juge de la Cour supérieure note sur cette question que : [36] La juge de première instance est satisfaite par l'explication de la policière voulant que, malgré les symptômes constatés relativement aux infractions liées à la consommation d'alcool, elle nourrit des doutes concernant l'aptitude de l'appelant de bien comprendre la situation, notamment les mises en garde d'usage.
La policière estime dans les circonstances qu'il est préférable d'obtenir l'opinion d'un médecin à ce sujet, à l'arrivée à l'hôpital. [ 7 ] Ensuite, il retient : [39] Ce n'est qu'après avoir été informé par le médecin que l'appelant comprend bien la situation et est en mesure de donner un consentement pour le prélèvement sanguin que les policiers procèdent à son arrestation. [40] Dans ces circonstances particulières, la juge de première instance ne commet aucune erreur ni dans les faits ni en droit en concluant que les policiers avaient des motifs raisonnables de procéder à l'arrestation de l'appelant.
D'autre part, le moment de
l'arrestation s'explique par les circonstances de l'accident et ne contrevient pas aux droits constitutionnels de l'appelant garantis par l'article 10 de la Charte . En outre, l'appelant ne subit aucun préjudice du délai. [ 8 ] À la lecture de ces passages, je ne recèle aucune erreur qui justifierait d'autoriser l'appel. - Le délai de deux heures [ 9 ] Concernant ce moyen d'appel, le juge de la Cour supérieure écrit : [17] Dans une analyse détaillée, la juge de première instance rejette ce moyen.
Après avoir souligné que la poursuite devait démontrer, hors de tout doute raisonnable, le respect de ce délai, le jugement conclut que ce fardeau est rencontré : À l'analyse, le Tribunal estime que oui, pour les raisons suivantes, le témoignage de madame Ringuet convainc le Tribunal de ce fait, hors de tout doute raisonnable. Elle stipule avoir reçu l'information de son mari vers trois heures (3 h). Elle mentionne que le téléphone était immédiatement à côté d'elle à ce moment et qu'elle a appelé immédiatement les policiers qui sont arrivés rapidement sur les lieux. Elle dira également qu'elle est
partie à la course pour voir l'accusé, parce qu'elle ajoute qu'il y avait trois (3) hommes sur le bord du chemin qui regardaient sans aller le trouver. Et elle dit que ça n'a même pas pris cinq (5) minutes, parce qu'elle a traversé la rue, que c'était en face, à côté de sa maison, l'endroit où était l'accusé. Alors, le lieu où se trouvait l'accusé à la suite de son accident était, selon le témoignage de madame Ringuet, en face à côté de sa maison et qu'elle s'est rendue à la course.
Et je reprends également son témoignage au sujet de ce que son mari lui a mentionné, elle a dit que son mari a dit que l'accident venait de, que monsieur Savard venait de prendre le champ avec son bicycle. Alors et qu'il était vers trois heures (3
h) lorsque madame a appelé immédiatement les policiers. Alors, le Tribunal estime que cette preuve a été présentée hors de tout doute raisonnable, que le délai a été respecté. […] [19] Après révision complète de la preuve, le Tribunal ne voit aucune erreur manifeste et déterminante dans l'analyse du jugement de première instance.
La conclusion retenue s'appuie solidement sur la preuve. [ 10 ] En l'espèce, ce moyen d'appel, rangé trop facilement dans la catégorie des questions de droit, n'est autre chose qu'une remise en question des déterminations de fait du juge de première instance dont l'analyse, reprise par le juge de la Cour supérieure, ne recèle aucune erreur manifeste et dominante. - Le certificat de technicien qualifié [ 11 ] Voici comment le juge de la Cour supérieure répond à ce moyen d'appel : [28] L'analyse comparative des certificats du médecin qualifié, du technicien qualifié, de l'avis de l'intention de produire le certificat, de la demande d'expertise et du certificat de l'analyste démontre, hors de tout doute raisonnable, que les échantillons sanguins prélevés par la technicienne qualifiée sont ceux de l'appelant. [29] En effet, le certificat du médecin qualifié porte le numéro de référence 272-1109122-006 et identifie nommément l'appelant, alors que la demande d'expertise et le certificat de l'analyste portent le même numéro de référence, en plus d'indiquer le numéro des contenants approuvés qui ont été scellés et identifiés sous le numéro 26737.
Ce dernier numéro apparaît sur le certificat du technicien qualifié, sur l'avis d'intention de produire le certificat, sur la demande d'expertise ainsi que sur le certificat de l'analyste. [30] À la lumière de cette preuve, la juge de première instance était fondée à conclure qu'il ne s'agissait que d'une simple erreur d'écriture sans conséquence véritable, « nullement préjudiciable » à l'appelant. [ 12 ] Cette dernière conclusion me semble inattaquable. - La défense d'intoxication volontaire [ 13 ] Ce moyen repose essentiellement sur l'appréciation de la preuve, domaine privilégié du juge des faits.
Cette question est tranchée de la manière suivante par le juge de la Cour supérieure : [47] Cette conclusion de la juge de première instance repose sur son analyse de la crédibilité de l'appelant.
En outre, aucun autre témoin entendu en défense n'a témoigné à ce sujet. [48] Les conclusions de la juge de première instance concernant l'intoxication involontaire de l'appelant ne comportent aucune erreur manifeste et dominante justifiant l'intervention du Tribunal. [ 14 ] Encore une fois, il s'agit là d'un motif qui à mon avis ne donne pas ouverture à l'autorisation recherchée. [ 15 ] Il est de jurisprudence constante que la permission d'appeler sous l'
article 839 C.cr . doit être accordée avec parcimonie [4] . Ici, le requérant ne fait pas voir que le sérieux de ses moyens d'appel nécessite l'intervention de la Cour.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 16 ] Rejette la requête pour permission d'appeler. GUY GAGNON, J.C.A. Monsieur Christian Savard Personnellement Me François Doyon Gascon Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 19 mars 2014
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