2022 QCCQ 9346, 2022 QCCQ 9346
Opinion
Protection de la jeunesse — 226228 2022 QCCQ 9346 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-015581-217 / 700-41-015582-215 / 700-41-015583-213 DATE : 1 er novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], [INTERVENANTE 2] ET [INTERVENANT 1], en leur qualité de délégués de la Directrice de la protection de la jeunesse et X, Né le [...] 2016 Y, Née le [...] 2011 Z, Né le [...] 2013 et A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection dans la situation de Y (11 ans), Z (9 ans) et X (6 ans). [ 2 ] Le 30 novembre 2021 , La DPJ intervient à la suite d'un appel de la Gendarmerie royale du Canada. [ 3 ] Les enfants sont alors confiés en famille d'accueil ce même jour dans le cadre d’une mesure de protection immédiate. [ 4 ] Y et Z sont confiés dans la même famille d’accueil alors que X est confié dans une autre famille. [ 5 ] Suivant le déménagement de la mère, le Tribunal confie les enfants à la mère à l'exclusion du père dans le cadre de mesures provisoires, et ce, en janvier 2022.
Les enfants lui sont toujours confiés au moment de l'audience.
[ 6 ] Les motifs allégués par la DPJ sont : • Négligence sur le plan physique ; • Négligence sur le pan éducatif ; • Mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Le père conteste la compétence du Tribunal. Il s'oppose à l'ensemble de la demande invoquant notamment la Charte des droits et libertés.
Dès le départ, il annonce qu'il ira en appel de la décision. [ 8 ] Il a été impossible d'obtenir la version des faits du père qui a quitté la salle de cour sur invitation du Tribunal après de multiples interventions de sa part empêchant le bon déroulement de l'audience. [ 9 ] Le Tribunal lui a offert, par le biais de l'intervention des constables spéciaux, qu'il puisse assister à l'audience en utilisant une salle de télétémoignage. Ainsi, il se serait exprimé sur invitation seulement.
Le père a refusé. [ 10 ] La mère et l'avocat des enfants sont en accord avec les motifs de compromission et les mesures proposées par la DPJ. [ 11 ] La DPJ recommande que les enfants demeurent confiés à la mère pour une période d'une année et demande une série d'ordonnances complémentaires. [ 12 ] Le Tribunal conclut que les mesures proposées sont dans l'intérêt des enfants. [ 13 ] Toutefois, il impose une durée plus courte de 6 mois.
L’objectif est de s’assurer que la situation soit suivie de près par la DPJ et que la mère démontre qu'elle s’est affranchie des pensées et revendications inquiétantes du père et ainsi, qu’elle est en mesure de protéger ses enfants.
ANALYSE Position du père [ 14 ] Bien que le père ne s'identifie pas spécifiquement comme tel, les différents textes et documents qu'il dépose au Tribunal, ainsi que le discours qu'il tient, correspondent à la philosophie des libertariens de type "Freemen of the land" ou "citoyens souverains". [ 15 ] Il s'agit d'un mouvement de plaideurs organisés qui soutiennent des arguments commerciaux pseudo juridiques. [ 16 ] Le jugement de principe rendu en cour supérieure de l'Alberta (chambre de la famille), soit Meads c. Meads [1] , établit 4 caractéristiques communes à ces plaideurs: • La
partie au litige n'est pas assujettie à l'autorité de la cour ; • Toute obligation nécessite l'adhésion à un contrat ; • La
partie porte plusieurs chapeaux identitaires ; • Les arguments sont unilatéraux. [ 17 ] Toujours dans ce jugement [2] , la cour définit le mouvement comme opposé au gouvernement, les "freemen" croient qu'ils peuvent se soustraire aux obligations imposées par la société à leur guise. [ 18 ] En ce sens, leur approche est souvent basée sur l'idée que tout requiert un contrat et que sans contrat ils ne sont obligés à rien. [ 19 ] De surcroit, ils sont fréquemment d'avis que la juridiction de la cour à leur égard est soumise à leur consentement.
Il n'est pas rare qu'ils intentent des recours dirigés contre le gouvernement, l'état, les policiers et les acteurs juridiques. [ 20 ] Certains "freemen' considèrent qu'ils ont un droit non restreint de posséder des armes à feu. [ 21 ] Ils invoquent couramment l'argument de la dualité entre la personne physique ("natural person", "living person" personne ou être humain) et la personne de droit (personne juridique, entité légale, personne morale ou "artificial person"). [ 22 ] Les tribunaux rejettent systématiquement les arguments juridiques des plaideurs. La décision rendue dans Meads c.
Meads [3] est mentionnée et appliquée par les tribunaux, peu importe le domaine de droit. [ 23 ] Les tribunaux tiennent des propos sévères à l'égard de cet argumentaire. Ils évitent de perdre le temps précieux de la cour. [ 24 ] Dans Goyette c. Agence de revenu du Québec [4] , le juge rejette catégoriquement l'argument du demandeur en précisant: " Ces documents ne sont qu'une collection d'arguments sans fondement qui ont été qualifiés par les tribunaux d'absurdes.
Ces assertions, non seulement ne tiennent pas la route, mais sont inintelligibles, incompréhensibles, dépourvues de sens et doivent être qualifiées d'abusives et de futiles." [ 25 ] Le Tribunal fait siens ces propos cités. [ 26 ] Le Tribunal a indiqué au père séance tenante qu'il n'avait pas l'intention d'étudier chacun de ces arguments comme le père lui demandait de le faire.
Intervention de la GRC [ 27 ] Le père fait l'objet d'une enquête par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). [ 28 ] Denis Turcot témoigne à l'audience.
Il est policier pour la GRC et chef de l'équipe responsable des enquêtes sur l'importation de drogues, d'armes à feu ou matériels de contrebande. [ 29 ] L'équipe de monsieur Turcot a été informée par l'Agence des services frontaliers du Canada que des pièces d'armes à feu en destination du domicile des parents avaient été interceptées à la frontière. [ 30 ] Leur enquête leur a notamment appris que le père diffusait des informations sur internet proclamant qu'il était un citoyen détenant les droits de défendre son territoire par quelques moyens que ce soit. [ 31 ] La GRC s’est par la suite présentée au domicile des parents avec un mandat de perquisition. [ 32 ] Le seul accès à la porte d'entrée doit se faire par une échelle de bois.
L'accès au sous-sol est aussi périlleux. [ 33 ] L'importation de pièces d'armes n'est pas en soi illégale, mentionne monsieur Turcot.
Toutefois, le père avait commandé une vingtaine de colis contenant des pièces d'armes américaines en à peine un mois. [ 34 ] La perquisition a permis de constater qu'une imprimante 3D était également sur les lieux. [ 35 ] Cette imprimante permet de forger une carcasse d'arme à feu en polymère avec le programme qu'on y insère. [ 36 ] Ainsi, le père détenait à la maison l'ensemble des pièces, incluant les cartes SD contenant les "patterns" pour faire les carcasses et autres matériaux lui permettant d'assembler des armes à feu. [ 37 ] Des armes prohibées ont également été trouvées, dont une arme permettant de tirer des boules de poivre de cayenne et un fusil coupé pouvant tirer des fléchettes avec une importante vélocité. [ 38 ] Le père a dû être mis en détention préventive.
Il refusait de collaborer, ne cessant de répéter "protest under arrest". Son discours était inintelligible. Il a ensuite été libéré. [ 39 ] Monsieur Turcot a également observé ce qui semblait être un laboratoire et une substance bouillait sur le feu. La substance a été neutralisée. [ 40 ] Un peu plus tard, le père a expliqué à la GRC qu'il préparait un médicament contre la covid à base de plomb. [ 41 ] Au sous-sol se trouve énormément de matériel de survie: bidons d'eau, congélateurs remplis, poches d'engrais, bidons d'essence, etc.
Les agents de la GRC sont intervenus rapidement vu le potentiel de dangerosité. [ 42 ] Monsieur Turcot voit la chambre de la famille. Trois lits s'y retrouvent. La salle de bain à proximité porte la mention "covid room". L'état des lieux est insalubre. Les conditions de vie sont douteuses. L'agent décide alors de communiquer avec la Direction de la protection de la jeunesse. [ 43 ] La mère est confuse. À un certain moment, elle change d'attitude et se met également à répéter: "protest under arrest".
Elle demande à prendre son téléphone qui fait également l'objet de la perquisition. [ 44 ] La mère insiste tellement pour le prendre que monsieur Turcot craint de la blesser en lui empêchant de prendre l'objet. [ 45 ] Monsieur Turcot fait beaucoup d'efforts pour convaincre le père de collaborer afin que les enfants ne soient pas témoins de la scène. [ 46 ] Deux intervenantes de la DPJ se présentent sur les lieux, [Intervenante 2] et [Intervenante 4]. [ 47 ] La mère parle en espagnol à ses enfants. Les enfants deviennent de plus en plus agités.
À un certain moment, l'un des garçons s'exprime en utilisant les mêmes paroles que son père. Il clame qu'il n'est pas une personne, qu'il n'a pas de nom. [ 48 ] La décision prise par la DPJ a été de retirer les enfants. La mère a tenté de les amener dans sa voiture. Elle semblait confuse. Les enfants se sont mis à pleurer. [ 49 ] Les intervenantes tentaient de faire comprendre à la mère l'importance de faciliter l'intervention pour éviter l'impact sur les enfants, sans succès.
Elles ont dû être plus directives et intervenir fermement. [ 50 ] Monsieur Turcot s'est physiquement placé entre la mère et les enfants. [ 51 ] Le père a été interrogé.
Malgré le peu de collaboration, il a lancé une phrase du type: "Vous êtes arrivés une semaine trop tôt sinon j'aurais été équipé pour défendre ma propriété." [ 52 ] Le DPCP a pris la décision de ne pas porter d'accusations. Toutefois, un complément d'enquête a été fourni et le dossier est en attente d'une décision par le DPCP. [ 53 ] Monsieur Turcot a eu l'occasion de prendre connaissance du contenu des albums photo du téléphone du père. N'étant pas pertinents à l'enquête, il ne les a pas conservés.
Toutefois, il est intéressant de constater que les photos semblaient récentes et montraient les membres de la famille bien habillés, dans un décor familial tout à fait normal, avec un sapin de Noël.
Motifs de compromission Négligence sur le plan physique [ 54 ] Le Tribunal a déjà traité dans le sous-titre précédent des constatations de monsieur Turcot, policier de la GRC quant à l’état des lieux. D’ailleurs, ce dernier souligne que cet élément l’a convaincu de communiquer avec la DPJ. [ 55 ] Madame [Intervenante 2] témoigne brièvement pour étoffer certains éléments de son rapport d’évaluation [5] et répondre aux contre-interrogatoires. Elle procède au dépôt de photos prises sur les lieux. [ 56 ] Les photos sont éloquentes.
Elles permettent d'illustrer ce qui a été constaté sur les lieux. [ 57 ] Dans son rapport [6] , madame [Intervenante 2] décrit la maison dans ces termes: "À l'intérieur, nous constatons rapidement un encombrement ainsi qu'un désordre exceptionnel. Au sous-sol, nous retrouvons un encombrement atypique d'objets ou de produits tels que produits ménagers, masque à gaz, des boites, de l'approvisionnement allant du sac de type zyploc à des bidons d'essence. De surcroit, une accumulation étonnante de nourriture comme du beurre ou des meules de fromage se trouvent au sous-sol.
La maison est toujours en construction, cette dernière est située sur un terrain en pente, le chemin pour s'y rendre n'a pas d'escalier, est enneigé et très glissant. L'accès à la porte de la maison se fait par une échelle couverte de glace. Les murs ne sont pas tous fermés. L'accès au sous-sol se fait à l'aide d'une échelle et n'a pas de barrière ou porte pour la sécuriser. D'ailleurs, le seul escalier de la maison permet d'accéder au deuxième étage. La cuisine n'a pas d'armoire et seulement une étagère, les comptoirs sont donc remplis d'objets et de nourriture.
À l'étage, on y trouve une chambre, un bureau ainsi qu'une pièce utilisée pour faire l'école à la maison. Bien que les enfants aient chacun leurs lits, ils dorment tous dans la même chambre avec les parents. " [ 58 ] La mère explique qu'il s'agissait d'une situation temporaire. Après la vente de leur maison de Ville A en juin 2021, ils sont allés habiter au chalet de Ville B. [ 59 ] Le couple réfléchissait à déménager en Ontario. [ 60 ] La mère admet que la maison n'était pas convenable et que cette situation n'aurait pas dû être tolérée.
C'était une erreur, dit-elle. [ 61 ] Elle ajoute que les photos ont été prises après la perquisition et que les policiers avaient fait du désordre. [ 62 ] Le Tribunal conclut de la preuve que les parents n’ont pas assuré aux enfants l’essentiel de leurs besoins sur le plan du logement compte tenu de leurs ressources comme le prévoit l’article 38, alinéa b)1)i). Négligence sur le plan éducatif [ 63 ] Les enfants sont scolarisés à la maison depuis 2019. La plus vieille s'ennuyait à l'école.
Elle était en avance sur les autres. [ 64 ] La mère était très active dans l'organisation de la scolarisation à domicile lorsque le couple habitait [dans la Région A]. Elle collaborait étroitement avec l'AQUD (association québécoise pour l'éducation à domicile) et avec la Maison de la famille A. Les enfants avaient des ateliers à l'extérieur du domicile qui leur permettaient de socialiser. [ 65 ] Par la suite, le couple a vendu la maison de Ville A.
Ils sont emménagés dans leur chalet de Ville B en mai 2022. [ 66 ] La mère a continué de scolariser les enfants à la maison. [ 67 ] Quant à la négligence sur le plan éducatif, bien que la mère dépose des documents en lien avec l’autorisation de la Direction de l’enseignement à la maison du gouvernement du Québec, [7] les conditions dans lesquelles la mère donnait l’enseignement à la maison depuis la vente de la maison de Ville A, soit depuis leur emménagement à Ville B, ne pouvaient lui permettre de transmettre une instruction adéquate aux enfants. [ 68 ] Le Tribunal se réfère à l’ensemble de la preuve qui lui a permis de conclure à de la négligence sur le plan physique. [ 69 ] De plus, les enfants étaient isolés, sans aucune possibilité de fréquenter d’autres enfants.
Mauvais traitements psychologiques La mère [ 70 ] La mère est ingénieure en informatique, comme le père. [ 71 ] Elle est originaire de l'Équateur. Elle parle espagnol et anglais. Elle comprend le français, mais ne le parle pas. [ 72 ] Elle vit au Québec depuis 2009. Elle s'est mariée dans son pays d'origine avec le père en 2008. Elle est citoyenne canadienne. [ 73 ] La mère ne travaille pas. Toutefois, elle dit être partenaire de la compagnie technologique qu'opère le père et que cette dernière est rentable. [ 74 ] De plus, son beau-père est un spécialiste en ophtalmologie à Ville C et il est riche, dit-elle.
C'est lui qui subvient largement aux besoins de la famille. Il finance la propriété de Ville B.
[ 75 ] Elle précise également que son mari occupait auparavant un emploi lucratif et qu'il avait acheté des propriétés. Le profit de la vente de ces propriétés leur permet également de payer leurs dépenses.
Elle avait elle-même des propriétés en Équateur qu'elle a vendues. [ 76 ] La mère dit être à l'aise financièrement et ne pas avoir à s'inquiéter pour l'avenir. [ 77 ] Son réseau est constitué d'une amie, C, qu'elle fréquente régulièrement depuis son arrivée au Canada. [ 78 ] Elle projette éventuellement travailler, mais elle préfère se concentrer sur sa famille pour l'instant. [ 79 ] La mère explique qu'elle se sentait vraiment confuse au moment de l'intervention de la GRC et de la DPJ en novembre dernier. Elle pensait faire au mieux pour rassurer ses enfants.
Mais elle avoue avoir été complètement désemparée. [ 80 ] Elle répond aux diverses questions de l'avocate de la DPJ en banalisant les constats de la DPJ et de la GRC lors de leur visite. [ 81 ] À
titre d'exemples : • Ils conservaient du fromage pour le faire vieillir ; • Le père achetait beaucoup de choses, il a un tempérant préventif. "Better be safe than sorry" est sa devise ; • L'imprimante 3D devait servir à faire des jouets. Son mari avait même fait un sifflet ; • Les objets dans la maison servaient pour leur entreprise et non pour fabriquer des armes. Il s'agissait de pièces servant à leur entreprise ; • La mère ne savait pas ce que le père achetait.
Elle n'ouvrait pas les colis. • Elle répétait: "under protest under arrest" sans comprendre, simplement parce que monsieur lui avait dit de répéter ça si elle se faisait arrêter ; • Le père lit constamment et est en recherche de nouvelles connaissances. Il devient passionné de plein de sujets puis les abandonne. Elle ne prête pas attention à ce qu'il dit ; • Quant à la solution qui bouillait dans le laboratoire, le père préparait une crème à main.
Il travaillait dans les cosmétiques auparavant. • Elle nie avoir dit qu'elle faisait elle-même une concoction à base d'épinette contre la covid tel que mentionné au rapport d'évaluation de madame [Intervenante 2]. [ 82 ] La mère estime que les enfants ne ressentent plus de peur. Elle relie leurs craintes à la peur d'être à nouveau déplacés en famille d'accueil. [ 83 ] Les enfants s'ennuient de leur père. Elle croit que la DPJ a suspendu les contacts avec le père. Elle ignorait que c'est le père qui refuse les modalités de contacts. [ 84 ]
Malgré le témoignage de monsieur Turcot auquel elle a assisté en réagissant parfois, elle continue de croire que le père n'aurait jamais constitué des armes, ni exécuté un tel plan.
Ce n'est pas la personne qu'elle connait. [ 85 ] Quant à sa relation actuelle avec le père, elle lui parle en lien avec les besoins des enfants, ce qu'ils souhaitent dire à leur père ainsi que les dépenses à acquitter. [ 86 ] Si ce n'était de cette situation, le couple serait toujours ensemble. [ 87 ] Lors de l'intervention initiale, la mère est incapable de se montrer rassurante auprès des enfants malgré les nombreux rappels des intervenantes. Réactions des enfants [ 88 ] Au moment de l’intervention, les enfants sont effrayés et en pleurs.
Les enfants répondent qu'ils n'ont pas de nom lorsque leur nom est demandé. Z dit: "Je sais que votre travail, c'est de kidnapper les enfants de leur famille." [ 89 ] Il s’agit de la première fois que la DPJ intervient dans la vie de la famille, ces propos de Z sont étonnants. [ 90 ] Les enfants répondent tous spontanément qu’ils n’ont pas de nom, ce qui reprend les propos de leur père. [ 91 ] Lors des contacts téléphoniques avec le père, Y va exprimer sa peur de « tu sais quoi » (on comprend qu’il s’agit du virus de la covid) et des « choses dans la peau » (vaccins).
La fillette est en larmes. [ 92 ] Y exprime à sa famille d’accueil que la famille a déménagé pour fuir le virus. Elle explique qu’ils ne sont pas des personnes. « Les personnes c’est du papier ce n’est pas nous. » Elle ajoute qu'elle a peur que des gens méchants viennent à la maison, des voleurs, des chasseurs souls qui voudraient manger d’autres humains. Des cannibales qui pourraient entrer chez elle. Elle dit que son père a mis des pancartes sur la maison pour effrayer les voleurs et les cannibales. [8]
[ 93 ] Y explique qu’ils dormaient tous dans la même chambre pour être en sécurité. Son père la protégeait des voleurs. [ 94 ] Z et Y craignent d’aller à l’école. Ils répètent que leurs parents ne sont pas d’accord. Collaboration et évolution de la situation des parents [ 95 ] Les parents sont rencontrés par les intervenantes dans un premier temps pour leur expliquer la mesure de protection immédiate qui sera appliquée. Le père justifie et minimise l'ensemble des faits qui lui sont rapportés.
Il s'agirait d'un énorme malentendu. [ 96 ] Madame [Intervenante 1], intervenante, est rapidement affectée au dossier, afin de faire équipe avec madame [Intervenante 2]. Elle est cosignataire des rapports de révisions. [ 97 ] Le 6 décembre 2021, elle rencontre la mère qui sollicite une rencontre en l'absence de son mari. [ 98 ] La mère dit vouloir collaborer et faire tout ce qui est nécessaire pour rassurer la DPJ. Elle explique que son mari est intelligent et qu'il lit plusieurs livres de droit. Elle mentionne ne pas comprendre une grande
partie de son discours. [ 99 ] Lorsque les parents sont revus ensemble au Tribunal le 8 décembre. La mère se range du côté de son mari et refuse de discuter, ainsi que de recevoir copie des procédures. Ils quittent tous les deux le palais de justice, privant la cour de leurs versions des faits. La décision est rendue en leur absence. [ 100 ] En janvier 2022, la mère déménage dans une vaste demeure à Ville D et le Tribunal lui confie les enfants dans le cadre d'une demande en modification des mesures provisoires présentée par la DPJ. [ 101 ] La mère est aimante avec ses enfants.
Elle les connait bien et se montre très adéquate auprès d'eux. [ 102 ] Le père exerce des visites supervisées au domicile familial. Les enfants sont heureux de le voir et les contacts sont agréables. [ 103 ] Le père communique avec madame [Intervenante 1] pour lui présenter ses excuses. Il reconnait que son adhésion au mouvement citoyen et ses croyances ont causé du tort et qu'il a failli perdre sa famille. [ 104 ] Madame [Intervenante 1] souligne dans son rapport du 25 février 2022 (pièce D-4, page 4) que près de 20 heures de contact ont été supervisées.
"Jamais nous n'avons eu à intervenir ou même à conseiller de faire autrement. Monsieur B est un bon père qui est très proche de ses enfants, ces derniers lui font confiance, leurs échanges sont harmonieux, affectueux et constructifs." [ 105 ] Madame [Intervenante 1] ajoute que n'eût été croyances et idéologies du père, la DPJ ne serait pas impliquée dans cette famille. [ 106 ] Dans les circonstances, la DPJ propose un projet d'entente aux parents. Le projet d'entente prévoit l'intégration du père au domicile. [ 107 ] Les parents refusent de signer l'entente.
Le père justifie son refus par les conseils de son avocat. Aussi, il souhaite demeurer en
partie dans le chalet de Ville B pour pouvoir profiter de ce temps seul pour travailler sur sa compagnie. Le père opère une compagnie de cryptomonnaie. [ 108 ] C'est peu après l'annonce de l'échec du projet d'entente que les parents ont rencontré madame [Intervenante 1] ensemble.
La mère s'est exprimée clairement au père lors de cette rencontre, avec une voix affirmée, qu'elle n'accepterait pas qu'il parle de son idéologie devant les enfants ni tout comportement qui pourrait lui faire perdre la garde des enfants. [ 109 ] C'est la première fois que madame [Intervenante 1] entendait une position aussi ferme de la part de la mère. [ 110 ] En mai 2022, la situation bascule. Le père envoie à la DPJ le premier d'une série de colis contenant des centaines de pages de documentation.
Le père les fait également parvenir au greffe du Tribunal, à la GRC et à différents paliers gouvernementaux. [ 111 ] Les propos du père deviennent de plus en plus menaçants et inquiétants. Il est fermé à toute discussion et rejette l'application des lois à son égard et à celle de sa famille. [ 112 ] Madame [Intervenante 1] note à la page 4 de son dernier rapport que le père avait commencé la rédaction des documents en mars, alors qu'il mentionnait ne plus adhérer à des croyances antisociales et qu’il assurait de sa collaboration, il travaillait sur un autre plan.
Cette constatation est troublante. [ 113 ] L’évaluation d’une situation de mauvais traitements psychologiques se fait sous l’angle des impacts réels ou probables sur l’enfant qui les subit.
La preuve doit démontrer que l’enfant « subi de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents. » [ 114 ] La Loi prévoit de nombreux comportements qui peuvent constituer de mauvais traitements psychologiques, notamment de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation ou de l’exposition à la violence familiale. [ 115 ] L’évaluation de la situation doit tenir compte des critères prévus à l’article 38.2 de la Loi. [ 116 ] Dans la présente situation, les enfants ont 6, 9 et 11 ans. [ 117 ] Les enfants sont isolés depuis environ 6 mois, soit depuis que les parents se sont installés dans la maison de Ville B.
Ils dorment avec leurs parents dans la même chambre pour être en sécurité. [ 118 ] La famille vit dans un lieu encombré, désordonné, isolé, alors qu’auparavant ils vivaient dans une maison située dans un quartier
résidentiel. Ils conservent des denrées de toute sorte en quantité importante, ainsi que plusieurs litres d’essence. [ 119 ] Considérant l’âge des enfants, il est normal que ceux-ci questionnent leurs parents sur les motifs pour lesquels la famille se protège ainsi. Ils ont nécessairement obtenu des réponses. [ 120 ] Le père entretient un discours qui suscite la peur chez les enfants en leur transmettant que la société dans laquelle ils vivent représente un danger. [ 121 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse édicte à son 3 e « considérant » qu’en vertu de la Charte des droits et liberté de la personne et du Code civil du Québec , tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents et les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner [9] . [ 122 ] La sécurité, dont est en droit de s’attendre l’enfant est non seulement physique, mais aussi psychologique. [ 123 ] L’honorable juge Pierre Labelle écrivait : « L’enfant doit avoir le sentiment qu’il vit de façon sécuritaire, que ce soit physiquement ou psychologiquement, et qu’il sera protégé par ses parents. » [10] [ 124 ] Le Tribunal a été à même de constater le discours obsessionnel du père alors qu’il n’a même pas témoigné en salle de cour.
Ces croyances prennent tellement de place qu’il n’a pas été en mesure de respecter les règles du Tribunal dans l’intérêt de ses enfants. [ 125 ] Pourtant la preuve démontre que le père est un père compétent lorsqu’il n’est pas envahi par son idéologie. [ 126 ] Le père manque profondément aux enfants. Le Tribunal n’en doute pas. [ 127 ] Toutefois, les impacts sur les enfants sont réels.
La mère témoigne que les peurs qu’ils conservent sont en lien uniquement avec le placement en famille d’accueil. [ 128 ] Le Tribunal en doute vu les propos que les enfants tenaient il y a moins d’un an. [ 129 ] La preuve démontre que même la mère soutenait la position du père, par exemple, pour ne citer que ceux-là, quant à la fréquentation scolaire et lorsqu’elle répète en boucle une phrase que lui a apprise le père lors de l’intervention de la GRC. [ 130 ] N’eût été cette intervention le 30 novembre 2021, la situation aurait perduré. Le préjudice psychologique causé aux enfants aurait pu être irrémédiable.
D’autant plus qu’ils auraient vraisemblablement été témoins de l’exécution du plan du père afin de protéger son territoire. [ 131 ] Le Tribunal conclut à l’existence de la compromission en raison de mauvais traitements psychologiques causés par les comportements du père et pour lesquels les deux parents n’ont pas pris les moyens nécessaires pour que cesse la compromission.
Situation actuelle [ 132 ] La mère habite maintenant avec les enfants dans un logement adéquat. [ 133 ] Les enfants fréquentent l’école et ils obtiennent de bons résultats. [ 134 ] Les enfants ne semblent plus entretenir de peurs limitantes en lien avec les croyances véhiculées par le père. [ 135 ] Toutefois, la mère témoigne qu’ils ont encore besoin d’être rassurés.
Elle impute leurs insécurités au placement temporaire en famille d’accueil. [ 136 ] La mère priorise les besoins de ses enfants. [ 137 ] Le Tribunal confie donc les enfants à la mère. [ 138 ] Cependant, le Tribunal conserve des inquiétudes en lien avec la vulnérabilité de la mère aux pressions potentielles du père. [ 139 ] La mère est peu entourée. Elle invoque seulement une amie lors de son témoignage. Elle ne travaille pas. Elle ne parle pas français. [ 140 ] De plus, elle banalise les comportements du père et ne croit pas encore à ce jour qu’il puisse constituer une menace.
Et ce, malgré les écrits du père, malgré les pièces d’armes amassées et malgré le témoignage percutant de monsieur Turcot. [ 141 ] La mère dépose en pièces des lettres de deux personnes qui lui sont proches. [11] D et C se présentent dans leurs écrits comme des amis de longue date du couple. Madame C considère même les enfants comme ses petits-enfants. [ 142 ] Les lettres sont récentes et en aucun cas il n’est question du comportement inquiétant du père. Au contraire, madame C va jusqu’à indiquer que : « B is a great father.
They put their children first and have always done their very best for each one of them. » [ 143 ] Ces lettres d’appui laissent le Tribunal perplexe puisqu’elles ne visent pas et n’atteignent aucunement l’objectif de rassurer le Tribunal sur la capacité de la mère de faire face au père et de continuer à prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la compromission. C’est comme si tout cet aspect, qui est le nœud de l’histoire, est ignoré par les deux amis de la mère. [ 144 ] Madame C mentionne qu’elle parlait aux enfants par « Zoom ». N’a-t-elle pas constaté l’état des lieux?
[ 145 ] La mère ne semble pas s’entretenir avec ses amis des croyances du père et des conséquences que cette idéologie a eu sur les conditions de vie de la famille et sur le développement psychologique des enfants. [ 146 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la mère n’a pas de soutien autour d’elle pour l’aider à préserver ses enfants de mauvais traitements psychologiques. [ 147 ] Il est donc essentiel que les contacts, si le père en accepte les modalités, soit gérés par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 148 ] Afin que la mère maintienne son indépendance face au père et surtout face à son idéologie, le Tribunal requiert qu’elle aille chercher de l’aide thérapeutique pour l’aider à comprendre les impacts sur les proches d’une personne radicalisée et aussi pour développer des outils qui vont lui permettre de s’en prémunir et de protéger ses enfants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 149 ] DÉCLARE que la sécurité et/ou le développement des enfants est compromis en vertu de l’article 38 aux alinéas b)1)i) , b)1)iii) et
c) de la Loi ; [ 150 ] CONFIE les enfants à la mère à l’exclusion du père ; [ 151 ] ORDONNE que les contacts avec le père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait aux modalités, la fréquence et qu’ils soient supervisés en tout temps ; [ 152 ] ORDONNE que les contacts avec le père soient suspendus jusqu’à ce qu’il collabore et qu’il se soumette à des rencontres préalables permettant d’établir des modalités de contacts qui protègent les enfants.
Advenant une reprise de contacts, le Tribunal AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à suspendre à nouveau les contacts si le père n’en respecte pas les modalités ; [ 153 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées et particulièrement pour la mère ; [ 154 ] ORDONNE que la mère participe à un groupe de soutien venant en aide aux proches de personnes qui adhèrent à des théories complotistes ou des sectes, thérapie de type offert par l’organisme INFO-SECTE en PRENANT ACTE que la mère s’est engagée devant le Tribunal à y participer ; [ 155 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer des visites surprises au domicile de la mère afin de vérifier le respect des ordonnances rendues ; [ 156 ] ORDONNE que les enfants fréquentent un milieu scolaire de façon assidue ; [ 157 ] INTERDIT au père de se trouver à l’endroit où pourraient se trouver les enfants, sauf si préalablement autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 158 ] INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact avec le père, sauf si préalablement autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 159 ] INTERDIT aux parents, particulièrement à la mère puisque les enfants lui sont confiés de quitter le pays et la province de Québec ; [ 160 ] INTERDIT au père de tenir un discours qui traduit sa philosophie aux enfants ou devant eux ; [ 161 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants ; [ 162 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à la mère et aux enfants et ne rend pas d’ordonnance quant au suivi social au père tant que celui-ci ne sollicitera pas ce suivi social en collaborant et en ayant un discours cohérent avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 163 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 164 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état ; [ 165 ] LE TOUT pour valoir pour une période de six (6) mois. [ 166 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 167 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 1 er novembre 2022 conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
DANY PILON, J.C.Q. Me Véronique Lemire Procureure de la D.P.J. Me Thomas Grégoire Procureure de l’adolescent Me Annie Pier Ledoux Procureure de la mère Monsieur B Père, non assisté Date d’audience : 1 er novembre 2022 DP/jd
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