2022 QCCQ 9989, 2022 QCCQ 9989
Opinion
Protection de la jeunesse — 226026 2022 QCCQ 9989 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000369-195 565-41-000371-191 565-41-000370-193 565-41-000372-199 DATE : 11 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Adolescent , né le [...] 2005 Y (
Y) Adolescente , née le [...] 2007 Z (
Z) Adolescent, né le [...] 2009 A (
A) Enfant, née le [...] 2009 et B C En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). APERÇU [ 1 ] La situation des enfants (X) (Y) (
Z) et (A) (les enfants) est connue de la Directrice par le biais d’ordonnance du Tribunal depuis plusieurs années. [ 2 ] Les enfants ont été confiés dans la famille élargie pendant plusieurs mois.
Les membres de la famille qui ont hébergé les enfants ont demandé leur déplacement à l’automne 2021. [ 3 ] Le 3 décembre 2021, le soussigné a de façon intérimaire confié les enfants à leur mère à l’exclusion de leur père. [ 4 ] Depuis, la situation des enfants s’est stabilisée chez leur mère et la collaboration de cette dernière avec la Directrice est positive. [ 5 ] Pour dire simplement, la réintégration des enfants auprès de leur mère s’est bien déroulée et répond à leurs besoins. [ 6 ] La collaboration du père demeure difficile, mais compte tenu de l’âge des enfants et de leur maturité, le Tribunal n’épiloguera pas sur le sujet et va rendre les ordonnances en conséquence.
DÉCISION [ 7 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs qu’ils encourent un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents et que leur situation exige qu’il soit fait droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 8 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE les demandes; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 17 mai 2021 par le soussigné; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que les enfants soient confiés à leur mère hors la présence du père;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 8 mois ;
c) Que les enfants reçoivent les soins requis à leur état, notamment des suivis psychologiques, psychosexuels et psychosociaux;
d) Que les contacts entre l'enfant (
A) et son père soient selon une entente entre les parties et qu’à défaut d’une entente, les contacts soient supervisés de façon discontinue, à la condition que l'enfant (
A) ne soit jamais seule avec son père;
e) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
f) Que les contacts avec tous les enfants, sauf l'enfant (
A) avec le père, soient selon une entente entre les parties et qu’à défaut d’une entente les contacts soient supervisés de façon discontinue;
g) Que les parents se rapportent à l’intervenante sociale ou la directrice 1 fois tous les 15 jours pour indiquer les éléments mis en place pour mettre fin à la situation de compromission de tous les enfants; [ 14 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère fasse les suivis nécessaires afin de l’outiller dans ses habilités parentales;
b) Que le père fasse les suivis nécessaires afin de parfaire ses habilités parentales et de faire le nécessaire pour compléter un suivi pour la gestion de ses émotions et poursuivre son suivi au niveau psychosexuel afin d’être outillé pour avoir des rapports normaux avec des mineurs; [ 15 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J. C. Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sandra Osterstock Procureure de l’enfant (
A) M e Amélie Samson Procureure des enfants (
Y) et (
Z) M e Catherine Lagarde Procureure de l’enfant (
X) M e Guylaine Ladouceur Procureure de la mère
M e Louis-André Hubert Procureur du père Date d’audience: 11 mai 2022
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