2010 QCCQ 3047, 2010 QCCQ 3047
Opinion
Westbrooks Apts.
(1969) Reg'd c. Jones 2010 QCCQ 3047 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-02-126877-047 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WESTBROOKS APTS.
(1969) REG'D Demanderesse c.
CHARETTE JONES Défenderesse et BANQUE DE MONTRÉAL Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L'OPPOSITION À LA SAISIE-ARRÊT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit statuer sur une requête en opposition à la saisie-arrêt effectuée par la demanderesse d'un compte de banque de la défenderesse ( le « compte » ) dans le contexte qui suit. [ 2 ] Le 22 avril 2003, la demanderesse obtient une décision de la Régie du logement résiliant le bail du logement […] à Montréal ( le « logement » ) intervenu entre la demanderesse et Charette Jones et condamnant cette dernière à payer un montant de 2 250 $.
Jones Charette demande la rétractation de cette décision, ce qu'elle obtient par une décision de la Régie du logement datée du 25 août 2004. [ 3 ] La demanderesse porte cette décision en appel et le juge Denis Charette infirme cette décision et rejette la demande de rétractation de Jones Charette. [ 4 ] À l'audience, la défenderesse, Charette Jones, ne reconnaît pas sa signature sur un bail visant le logement pour la période débutant le 1 er mai 2002 et elle nie avoir habité à cet endroit.
Elle dit avoir fait l'objet d'un vol d'identité il y a quelques années et avoir dû refaire ses cartes comme l'assurance sociale, l'assurance-maladie, etc. Elle dit même avoir communiqué avec Équifax pour régulariser son statut et protéger son identité. [ 5 ] Un bref de saisie-arrêt en main tierce émis par la demanderesse est signifié à "Jones Charette alias Natalie Jones Charette" le 6 avril 2009 au [...], soit à l'adresse actuelle de la défenderesse.
La défenderesse ne se souvient pas d'avoir eu la visite d'un huissier en avril 2009 et ce n'est qu'en février 2010 qu'elle a eu connaissance de la saisie du compte. [ 6 ] En effet, ce compte contient exclusivement les prêts et bourses reçus du gouvernement du Québec et ce n'est que lorsqu'elle s'inscrit pour prendre des cours qu'elle y accède. Il y a quelques mois, elle s'est inscrite à un cours en administration et lorsqu'elle a accédé à son compte, elle a réalisé qu'une saisie avait été faite.
Au soutien de son témoignage, elle dépose un relevé bancaire qui illustre le type de compte ( prêt/bourse étudiant ), la description des entrées de fonds de même qu'un horaire de ses cours au Shadd Business Centre 403. [ 7 ] La défenderesse explique que depuis son retour aux études, elle n'a eu accès qu'à très peu de fonds pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants dont elle a la charge.
Elle a dû habiter chez sa mère et est inquiète de devoir abandonner ses cours parce qu'elle ne peut avoir accès aux fonds saisis. [ 8 ] Enfin, le dossier de la Cour révèle que la déclaration affirmative de la tierce-saisie a été faite dans un premier temps le 8 avril 2009 pour un montant de $0.98. Le 8 mars 2010, une déclaration modificative est faite par la tierce-saisie, celle-ci référant à un montant de 3 249,29 $. C'est suite à cette déclaration modificative que la défenderesse s'est manifestée par sa requête en opposition.
LES PRÉTENTIONS [ 9 ] Selon la défenderesse, qui fonde sa requête sur l'article 596.1 C.p.c., la saisie est irrégulière, car il y a eu erreur sur la personne et la saisie est contraire à l'
article 22 de la
Loi sur l'aide financière aux études [1] . [ 10 ] Pour sa part, la demanderesse plaide que la défenderesse n'a pas démontré qu'elle ne pouvait agir dans le délai prescrit par la loi pour s'opposer à la saisie-arrêt après avoir reçu signification du bref de saisie le 6 avril 2009. Il cite à cet égard le jugement dans l'affaire J.P. Marchand et C. Prévost c. Micheline Morel et al . [2] . [ 11 ] Aussi, la demanderesse plaide que l'
article 22 de la
Loi sur l'aide financière aux études vise exclusivement une bourse consentie à un étudiant. Enfin, elle ajoute que la thèse du vol d'identité n'a pas été établie de façon convaincante. ANALYSE [ 12 ] Dans un premier temps, il convient d'étudier l'argument du délai et de l'absence de motifs ayant empêché la défenderesse de s'opposer plus tôt à la saisie. [ 13 ] Le délai prévu à l'article 627 C.p.c. n'est pas un délai de rigueur [3] , mais la
partie qui tarde à se manifester doit en démontrer la cause [4] . En l'espèce, la défenderesse explique qu'elle n'a accès à ce compte que lorsqu'elle s'inscrit à un cours, ce qu'elle a fait en début d'année 2010. Dans ce contexte, elle apprend par la suite que le compte est saisi et fait les démarches pour s'y opposer. [ 14 ] Parallèlement, le document émanant de l'AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES produit postérieurement à l'audience révèle que c'est à compter du mois de mars 2010 que des montants ont été versés.
Aussi, ce n'est qu'en mars 2010 que la déclaration affirmative de la tierce-saisie a été modifiée pour informer la demanderesse que les fonds au compte étaient désormais au montant de 3 249,29 $. [ 15 ] Compte tenu de la preuve testimoniale et documentaire administrée à l'audience, le Tribunal conclut que l'argument de la demanderesse relatif au délai doit être rejeté.
La preuve offerte permet de conclure à des motifs expliquant pourquoi la défenderesse a été inactive pendant presque un an suivant la signification du bref de saisie-arrêt en avril 2009. [ 16 ] Les arguments de la défenderesse sont, d'une part, qu'il y a erreur sur la personne et, d'autre part, que le compte est insaisissable vu l'application de l'
article 22 de la Loi sur l'aide financière aux études qui se lit ainsi : 22. Le montant de la bourse est versé à l'établissement financier pour être appliqué au remboursement du prêt garanti. Ce montant est incessible et insaisissable. [ 17 ] Cette disposition vise clairement les bourses et l'objectif de rendre de telles bourses insaisissables est de sécuriser le prêt octroyé par le gouvernement. [ 18 ] À la lumière de cette seule disposition, le Tribunal doit déclarer le compte partiellement insaisissable. La
partie insaisissable correspond au montant de la bourse et selon la preuve au dossier, en avril 2010, ce montant totalisait 1 580 $, le solde étant le prêt. À cet égard, le motif d'insaisissabilité invoqué par la défenderesse est bien fondé. [ 19 ] Enfin, quant au motif d'erreur sur la personne invoqué par la défenderesse, le Tribunal ne peut y faire droit. [ 20 ] En effet, la preuve offerte laisse perplexe, et ce, même s'il semble y avoir eu une certaine ambiguïté quant à l'ordre des nom et prénom de la défenderesse.
En effet, advenant que le bail n'ait pas été signé par elle, la défenderesse a admis avoir fait des procédures suite à sa condamnation par défaut à la Régie du logement. Elle a demandé la rétractation de la décision qui a été accueillie dans un premier temps, puis cette demande a été rejetée par la Cour du Québec. Quelques années plus tard, elle reçoit signification du bref de saisie-arrêt en main tierce mais demeure inactive jusqu'au moment où elle réalise que le compte a été saisi.
Ce comportement n'est pas compatible avec celui d'une personne dont l'identité a été usurpée, soucieuse de ses droits et, surtout, à l'affût de procédures par défaut vu son expérience passée. Cela est d'autant plus surprenant que la défenderesse n'a, à aucun moment, alerté la police. Ce motif doit donc être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête de Charette Jones; DÉCLARE nulle jusqu'à concurrence de 1 580 $ la saisie-arrêt effectuée par la demanderesse dans le compte de la défenderesse # [...] auprès de la mise-en-cause, Banque de Montréal; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q.
Me Philippe Plafter GESTION JUGEMENTS QUÉBEC SERVICES JURIDIQUES INC. Procureurs de la demanderesse Me Marie-Pier Charbonneau CHARBONNEAU TREMBLAY, AVOCATS Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 12 avril 2010
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