2010 QCCQ 19562, 2010 QCCQ 19562
Opinion
Protection de la jeunesse — 107548 2010 QCCQ 19562 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N0: 525-41-023989-106 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS SAULNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né e le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent document, une décision rendue séance tenante lors d’une audience du 20 décembre 2010. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer compromis la sécurité ou le développement de l'adolescente parce qu'elle manifeste des troubles de comportement sérieux, et parce qu'elle est victime de négligence sur le plan éducatif, ses parents ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou ne prennent pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue ce qui suit: « 1.1 L'adolescente manifeste de sérieux troubles de comportement dont:
a) agirs délinquants (voies de fait, bris de conditions, introduction par effraction …);
b) heures tardives de rentrée, découchage et fugues parfois de longue durée (un mois durant l'été 2010…);
c) absentéisme scolaire et abandon depuis le 25 octobre 2010;
d) consommation régulière de boissons alcoolisées et de drogues (cannabis..);
e) fréquentations non recommandables (jeunes adultes…);
f) refus de toutes formes d'autorité et d'aide; 1.2 Dans un tel contexte, ni l'un ni l'autre des parents ne sont en mesure de répondre à ses besoins particuliers, et contrôler ses agirs, pas plus d'ailleurs que la grand-mère paternelle à qui l'adolescente était confiée depuis plusieurs années. » [ 4 ] Le père présent à l'audience et représenté par avocat, nie l'ensemble des allégations de la requête et conteste la recommandation de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Il voudrait voir sa fille réintégrer le domicile familial la journée même de l'audience. [ 6 ] L'adolescente a la même position que son père et veut réintégrer le domicile de celui-ci cette même journée. [ 7 ] Toute la preuve documentaire ainsi que le témoignage de l'intervenant au dossier, monsieur [intervenant 1], convainquent le Tribunal que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis. [ 8 ] Il est en effet en preuve que l'adolescente a vécu une instabilité domiciliaire depuis plusieurs années, et il est souhaitable dorénavant qu'il y ait qu'un seul adulte qui décide pour elle. [ 9 ] D'ailleurs l'adolescente elle-même est en mesure de nommer les motifs de compromission se rapportant à elle ainsi qu'à son besoin de stabilité.
[ 10 ] Elle mentionne être obligée de changer constamment de place et souhaite qu'un seul adulte assume dorénavant sa charge. [ 11 ] Selon ses dires, elle se dit prête à retourner vivre chez son père ou chez sa grand-mère. [ 12 ] Il appert que le placement de l'adolescente en centre de réadaptation est nécessaire pour lui permettre de régulariser sa situation. [ 13 ] Afin de s'assurer que la transition se passe bien, un placement de six mois permettrait d'une part de vérifier ses comportements problématiques, et d'autre part de constater l'intérêt que son père allègue au projet de la reprendre à sa charge dans son milieu familial. [ 14 ] Le Tribunal est convaincu selon la preuve documentaire ainsi que les témoignages entendus lors de l'audience que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis. [ 15 ] Les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse étant faites dans l'intérêt de celle-ci, le Tribunal les fait siennes. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X reste toujours compromis; [ 18 ] CONFIE X à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pour une durée de six (6) mois; [ 19 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse d'orienter l'adolescente chez son père aussitôt que la Loi permettra de le faire; [ 20 ] ORDONNE au père de collaborer avec tout intervenant qui sera désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE que X ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à X et à sa famille; [ 23 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre X et son père tenant compte spécifiquement de la période des fêtes qui s'en vient; [ 24 ] LE TOUT pour une période d'une année.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A ce 17e jour de février 2011 __________________________________ DENIS SAULNIER J.C.Q. Me Sonia Boisclair Procureure de la DPJ Me Michelle Robidoux Procureure de l’adolescente Me Marc Morin Procureur du père Date d’audience : 20 décembre 2010 DS/ml
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