2023 QCCQ 7640, 2023 QCCQ 7640
Opinion
Protection de la jeunesse — 234032 2023 QCCQ 7640 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 300-41-000012-235 300-41-000013-233 DATE : 15 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2019 Y, né le [...] 2017 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au motif de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes d’instabilité et de santé mentale de la mère, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement aux enfants X, âgée de 3 ans, et son frère, Y, âgé de 6 ans, et recommande de les maintenir auprès de leur grand-mère maternelle, Mme C, le tout avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Le père admet la majorité des faits allégués à la procédure et consent aux conclusions recherchées. [ 3 ] La mère est absente à l’audience, quoiqu’en date du 1 er juin 2023, un mode de spécial de signification a été autorisé afin de lui signifier la demande en protection par le biais de Facebook Messenger, considérant que la grand-mère maternelle, le père et l’intervenante sociale au dossier ne connaissent pas son adresse.
[ 4 ] Le procureur des enfants agit en vertu d’un mandat légal. LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 5 ] La filiation paternelle de Y n’est pas établie à son acte de naissance. [ 6 ] Les parents de X ne forment plus un couple depuis le mois de mai 2021.
Les enfants vivaient auprès de leur mère et le père maintenait des contacts réguliers avec sa fille. [ 7 ] Le 2 novembre 2022, la situation des enfants était signalée à la DPJ. [ 8 ] Rappelons que la situation des enfants est connue de la DPJ depuis janvier 2020 et que ces derniers ont fait l’objet d’un suivi à l'application des mesures au motif d’une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale).
Le dossier a été fermé le 31 mars 2022. [ 9 ] La mère vivait chez la grand-mère maternelle, Mme C, avec les enfants depuis le mois de janvier 2020. [ 10 ] La grand-mère maternelle est très impliquée auprès des enfants et est une personne significative pour eux.
La mère a cessé de vivre au domicile de la grand-mère depuis le mois de juin 2022 et lui a laissé les enfants. [ 11 ] Jusqu'en décembre 2022, la mère se présentait de façon aléatoire chez la grand-mère maternelle et venait voir les enfants. [ 12 ] Selon la grand-mère maternelle, l’irrégularité de la présence de la mère entraîne des réactions négatives pour l’aîné. [ 13 ] Depuis la fin du mois de décembre 2022, Y présente une détérioration de son fonctionnement et manifeste des comportements problématiques. [ 14 ] Depuis décembre 2022, la mère n’a pas revu les enfants, sauf par vidéoconférence. [ 15 ] Y peut contacter sa mère par vidéoconférence, mais celle-ci n’est pas toujours disponible pour répondre et peut prendre jusqu'à deux semaines pour le contacter. [ 16 ] Soulignons que Y évolue avec un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme (TSA) de niveau 3 et il a besoin de services spécialisés.
Il a également une déficience génétique qui lui cause de l’embonpoint et doit bénéficier d’un suivi particulier sur le plan de sa santé. [ 17 ] Quant à X, elle présente certains retards de développement et des services en orthophonie sont nécessaires. [ 18 ] Les différents professionnels qui gravitent autour des enfants tentent de rejoindre la mère pour différentes autorisations, et ce, par différents moyens, soit par courriel et par téléphone, mais la mère ne donne pas suite. [ 19 ] Incidemment, certains besoins des enfants ne sont pas répondus actuellement vu l’absence de la mère. [ 20 ] L’intervenante sociale a été en mesure de rejoindre la mère à une seule occasion, et ce, malgré de multiples tentatives. [ 21 ] Le 9 mars 2023, lors du seul contact que l’intervenante sociale a été en mesure d’établir avec la mère, celle-ci semblait endormie et confuse. [ 22 ] Un rendez-vous a été fixé à la mère le 13 mars 2023, mais cette dernière ne s’est pas présentée et l’intervenante est sans nouvelles d’elle depuis. [ 23 ] La grand-mère maternelle a également tenté, à de multiples reprises, de contacter la mère depuis décembre, mais n’a pas toujours obtenu de réponse. [ 24 ] Lors des contacts que la grand-mère maternelle a eus avec la mère, lorsque la question des enfants est abordée, cette dernière change de sujet, ne donne pas suite aux demandes et l’appel prend fin. [ 25 ] La mère ne donne pas de soutien financier à la grand-mère maternelle pour la réponse aux besoins des enfants et cette dernière éprouve des difficultés financières. [ 26 ] La mère a cumulé des dettes auprès des services de garde et le service pour Y est interrompu alors que celui pour X risque d’être interrompu. [ 27 ] Quant au père, ce dernier demeure impliqué dans la vie de sa fille.
Il admet ne pas être en mesure d’assumer sa garde et souhaite qu’elle demeure confiée auprès de Mme C, exprimant que le lien entre eux est fort. [ 28 ] À son rapport du 19 mai 2023 [1] , l’intervenante souligne que la grand-mère assume les responsabilités des différents suivis auprès des professionnels scolaires et de la santé pour les deux enfants.
Les enfants ont un fort lien d’attachement auprès de cette dernière. [ 29 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes d’instabilité et de santé mentale de la mère. [ 30 ] Il est définitivement dans l’intérêt des enfants d’être maintenus auprès de leur grand-mère, chez qui ils vivent depuis janvier 2020 et à qui ils ont été confiés dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, le 30 mars 2023, vu l’absence de la mère auprès d’eux
depuis juin 2022. [ 31 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 32 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées dans le meilleur intérêt des enfants et le respect de leurs droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis au motif de risque sérieux de négligence [2] en lien avec les problèmes d’instabilité et de santé mentale de la mère; [ 35 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que les enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle, Mme C;
b) que les contacts entre X et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2);
c) que les contacts de Y et X avec leur mère s’effectuent aux conditions suivantes : c.1 avant la planification d’un premier contact, qu’une rencontre préalable avec l’intervenante sociale ait lieu; c.2 par la suite, qu’ils se déroulent à la fréquence d’un (1) contact de deux (2) heures aux deux (2) semaines ou selon toute autre fréquence et durée convenues selon entente entre la mère et l’intervenante sociale; c.3 dans un milieu et en présence d’une tierce personne désignés par la DPJ, à moins que cette dernière estime que l’une ou l’autre de ces conditions ne soient pas nécessaires; c.4 avec une confirmation préalable dans un délai de soixante-douze (72) heures de son intention de se prévaloir du contact;
d) que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants afin de mettre fin à la situation de compromission;
e) En ce qui concerne X et Y, RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au regard des autorisations de nature médicale, scolaire, sociale, sportive, pour l’obtention d’un passeport et le droit de voyager à l’étranger;
f) En ce qui concerne Y, CONFIE à Mme C l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au regard des autorisations de nature médicale, scolaire, sociale, sportive, pour l’obtention d’un passeport et le droit de voyager à l’étranger;
g) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées afin que cesse la situation de compromission;
h) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille ; [ 36 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. DOMINIC PAGÉ Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sébastien Caron pour les enfants Mme A, mère Me Michelle Chantal Bouffard pour le père /lm
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