2018 QCCA 218, 2018 QCCA 218
Opinion
Quezada c. R. 2018 QCCA 218COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006554-172(540-01-067146-145) DATE : 9 février 2018 CORAM :LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. KEVIN MEDINA QUEZADAAPPELANT – Accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [1] Le 11 novembre 2016, l’appelant plaidait coupable à un chef d’accusation d’avoir fait défaut d'arrêter lors d'un accident,sachant que des lésions corporelles avaient été causées à une personne, commettant ainsi l'acte criminel prévu au paragraphe 252 (1.2) duCode criminel. [2] À cette date, il a été mis en liberté dans l’attente de la détermination de la peine et il devait se soumettre à des conditions, dontcelle de ne pas conduire un véhicule à moteur. [3] Le 5 avril 2017, l’appelant recevait sa peine.
Elle comportait une ordonnance d’interdiction de conduire, prévue au paragraphe259 (2) C.cr., dont la durée, qui avait alors été laissée à la discrétion de la juge de la peine, est de trois ans. [4] Les parties admettent qu’une erreur a été commise au moment de prononcer cette ordonnance. Elle réside dans l’omission deprendre en compte l’interdiction de conduire imposée dans les conditions de mise en liberté : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 ,[2015] 3 R.C.S. 1089, par. 113. [5] À la décharge de la juge, en raison d’un oubli, les parties ne lui avaient rien mentionné.
Cependant, dans les faits, l’interdictiond’une durée envisagée de trois ans est plutôt d’un peu moins de cinq ans et demi. [6] Les requêtes pour prolongation du délai d’appel et pour permission d’appeler de la peine ont été accueillies par un juge de laCour. Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [7] Les parties conviennent, à bon droit, de l’erreur constatée et que la période effective d’interdiction de conduire, soit quelquecinq ans et demi, est inappropriée dans le contexte du dossier.
Dans les circonstances, compte tenu de la période d’interdiction pendantla mise en liberté, les parties conviennent que la durée de l’ordonnance prononcée par la juge aurait dû être de six mois. Cetteproposition est raisonnable et respecte l’objectif poursuivi par la juge. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] ACCUEILLE l’appel; [9] MODIFIE en
partie la peine pour que la durée de l’ordonnance d'interdiction discrétionnaire prononcée en vertu duparagraphe 259
(2) C.cr. dans le dossier 540-01-067146-145 soit de six (6) mois à compter du 5 avril 2017; [10] MAINTIENT par ailleurs la peine et les autres ordonnances prononcées par la juge. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. Me Maria Vivas MONTEROSSO GIROUX LAMOUREUX AVOCATS Pour l’appelant Me Claudia Ossio PROCUREURE DU DIRECTEUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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