2017 QCCQ 7653, 2017 QCCQ 7653
Opinion
Leroux c. Canada Computers & Electronics (7811586 Canada inc.) 2017 QCCQ 7653 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023610-162 DATE : 10 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE-MARIE LEROUX et LUC LAPIERRE Demandeurs c.
CANADA COMPUTERS & ELECTRONICS (7811586 CANADA inc.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse le paiement de la somme de 919,54$, en sus des intérêts et de l’indemnité additionnelle suite à des dommages résultant de l’installation d’un support mural acheté auprès de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse est absente lors du procès bien que dûment appelée.
Le Tribunal constate le défaut de celle-ci et autorise les demandeurs à procéder par défaut. [ 3 ] La demanderesse, Anne-Marie Leroux (ci-après Mme Leroux ), témoigne pour les demandeurs. [ 4 ] Elle explique au Tribunal qu’elle procède à l’acquisition, le 28 novembre 2015, d’un support mural de type Ross Full Motion TV Wall Mount.
La demanderesse produit la facture dudit achat [1] au montant de 39,54$. [ 5 ] Les demandeurs achètent ledit support mural afin d’y installer – et d’y accrocher – une télévision plasma de 50 pouces [2] achetée le 21 août 2011 dans un commerce de Gatineau. [3] Les demandeurs achètent ce téléviseur pour la somme de 835,99$. [ 6 ] L’objectif des demandeurs est d’user dudit support mural afin d’y accrocher le téléviseur, et ce, dans le logement de leur fille, qui demeure à Montréal. [ 7 ] L’installation est effectuée le 6 décembre 2015.
Mme Leroux indique au Tribunal que l’installation est effectuée par son conjoint, le codemandeur, et elle ajoute que ce dernier est très habile à ce niveau, lui qui a procédé – entre autres choses – à deux auto-constructions. [ 8 ] Mme Leroux confirme qu’un « stud finder » est utilisé lors de l’installation, le tout conformément au manuel d’instructions. [ 9 ] L’installation en question semble bien fonctionner pour une vingtaine de jours. [ 10 ] Le ou vers le 31 décembre suivant, alors que les demandeurs, et leur fille, sont en vacances à l’extérieur du pays, ils reçoivent un message-texte d’une amie de cette dernière, les informant qu’un vacarme a été entendu. [ 11 ] Il appert des photos prises à leur retour au pays et produites devant le Tribunal [4] que le téléviseur est tombé, que le support également et qu’une portion de plâtre du mur est arrachée. [ 12 ] Mme Leroux confirme que le téléviseur installé pèse 60 livres, alors que le support mural est présenté comme pouvant supporter un poids de 80 livres. [ 13 ] S’en suit une visite auprès de la défenderesse, ainsi que divers échanges de courriels [5] , le tout sans résultat concret pour les demandeurs.
[ 14 ] Une lettre de mise en demeure formelle [6] est transmise à la défenderesse, réclamant le remboursement d’une somme de 950$. [ 15 ] En l’espèce, il appartenait aux demandeurs d’établir, par voie de preuve prépondérante, la responsabilité de la défenderesse. [7] [ 16 ] Le témoignage de Mme Leroux ainsi que l’absence de la défenderesse permet au Tribunal de conclure que la preuve prépondérante démontre la responsabilité de la défenderesse, et ce, que l’analyse s’effectue en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur [8] ou en vertu du Code civil du Québec . [9] LE MONTANT DE LA RÉCLAMATION [ 17 ] Reste, ceci étant dit, à évaluer le quantum de la réclamation des demandeurs. [ 18 ] Celle-ci se décline sous trois chefs de réclamation, à savoir :
i) Réparation du mur : 30$; ii) Remboursement du coût d’achat du support mural : 39,54$; iii) Remplacement du téléviseur plasma de 50 pouces : 850$. [ 19 ] Mme Leroux indique au Tribunal que le montant de 30$ quant à la réparation du mur constitue une estimation. Ayant révisé les photos produites démontrant l’état du mur, le montant réclamé apparait raisonnable. Ce chef de réclamation sera donc accordé. [ 20 ] Le remboursement du coût d’achat du support mural apparait également bien fondé en ce que ledit support n’a pas, par prépondérance de preuve, servi à l’usage auquel il était destiné.
Le montant réclamé sera donc accordé. [ 21 ] Quant au remplacement du téléviseur acheté en 2011, Mme Leroux convient avec le Tribunal que le prix des téléviseurs a chuté dans les dernières années. Elle convient également que sa réclamation est surévaluée considérant que le téléviseur en question s’est de toute façon déprécié entre 2011 et décembre 2015. [ 22 ] À cet égard, le Tribunal rappelle le libellé de l’
article 1607 du Code civil du Québec , qui énonce : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. [nos soulignements] [ 23 ] En l’espèce, la perte subie – le dommage – par les demandeurs n’est pas de 850$ mais bien la valeur dépréciée dudit téléviseur au moment des incidents.
En effet, le fait d’accorder le plein montant réclamé sous ce chef en viendrait, et Mme Leroux en convient, à enrichir les demandeurs aux dépens de la défenderesse. [ 24 ] Ceci étant dit, aucune preuve particulière n’est produite devant le Tribunal quant à la dépréciation d’un téléviseur de 50 pouces acheté en 2011. [ 25 ] Le Tribunal établit, à la lumière de la preuve produite, qu’une somme de 300$, sous ce chef, est raisonnable et adéquate afin de compenser les dommages subis par les demandeurs. [ 26 ] Le Tribunal, par ailleurs, fera également droit à la demande des demandeurs quant aux frais de justice. [10] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 369,54$, en plus de l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 27 avril 2016, soit la date de la mise en demeure. LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2017
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