2014 QCCQ 9587, 2014 QCCQ 9587
Opinion
Drouin c. Moto Ducharme inc. 2014 QCCQ 9587 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE «Chambre civile» N° : 705-32-013465-148 DATE : 17 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO DROUIN Demandeur c. MOTO DUCHARME INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ Une erreur s'est glissée dans le numéro du dossier. Le Tribunal le corrige. Rien d'autre n'est changé. [ 1 ] Le demandeur réclame 296,62$ suite à une réparation sur sa moto. [ 2 ] Après un accident avec sa moto, il y a évaluation des dommages à un montant de 3 310,27$. L’autorisation de réparations est donnée par l’assureur.
Les réparations ont été exécutées à la satisfaction du demandeur. [ 3 ] Toutefois, il constate qu’un support de valise d’un coût de 296,62$, incluant les taxes, n’a pas été installé. Vérification faite, la défenderesse a jugé que ce n’était pas nécessaire, contrairement à ce qu’elle croyait à prime abord. C’est le remboursement du coût de cette pièce que réclame le demandeur. [ 4 ] Tel qu’expliqué lors de l’audition, un remboursement est nécessaire dans ce cas, la défenderesse n’ayant pas installé la pièce prévue. Toutefois, ce n’est pas le demandeur qui peut le réclamer, mais bien plutôt l’assureur.
En effet, c’est ce dernier qui a payé et non pas le demandeur. [ 5 ] Ce droit lui appartient et, tel que prévu à l’article 59 C.p.c., nul ne peut plaider au nom d’autrui. Le droit appartient à l’assureur et, s’il n’a pas été acquis par cession ou autrement par le demandeur, il ne peut réclamer à sa place. [ 6 ] Le Tribunal note enfin qu'il y a une photocopie de chèque au dossier au montant de 296,62$ à l'ordre de La Personnelle Assurance. Mais que le paiement ait été fait ou pas, cela ne change rien à cette décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2014
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