2012 QCCQ 8644, 2012 QCCQ 8644
Opinion
Charest c. Cie matériaux de construction BP Canada 2012 QCCQ 8644 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011888-125 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YOLANDE CHAREST et MICHEL MÉTHOT Demandeurs c.
LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 7 000 $ parce qu’ils estiment que le bardeau d’asphalte Roofmaster de sa couverture présente une usure prématurée. [ 2 ] En mai 2001, les demandeurs ont fait installer sur leur toiture du bardeau garanti 30 ans. [ 3 ] À partir de 2010, les demandeurs se rendent compte que la toiture est endommagée et ils en avisent la défenderesse en septembre 2011. [ 4 ] La défenderesse ne conteste pas le droit des demandeurs à obtenir compensation en fonction du temps écoulé par rapport à la durée de vie utile du produit, mais pour un versant seulement de la toiture. [ 5 ] À cet égard, le Tribunal précise que les demandeurs n’invoquent pas la garantie conventionnelle contre les infiltrations d’eau, mais bien les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur qui sont d’ordre public, lesquels doivent être appliqués dès qu’un cas tombe dans leur champ d’application (1) . [ 6 ] Ils prévoient ce qui suit : « 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la preuve ne démontre pas qu’il y a eu une utilisation anormale du bien; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE des bardeaux qui s’effritent après 9 ou 10 ans ne répondent pas à l’exigence prévue à l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur alors que le consommateur est en droit de s’attendre à une durée de vie plus longue considérant la garantie offerte; [ 9 ] CONSIDÉRANT QU ’en septembre 2011, il aurait dû rester 60 % (15/25) de durée de vie utile au produit (la durée de la garantie étant la meilleure preuve produite sur cette question) d’autant plus que l’usure normale est plus importante plus le temps passe; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE le bardeau installé n’est plus disponible et que les demandeurs mentionnent qu’aucun entrepreneur ne veut refaire une seule
partie du toit; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal doit considérer la plus basse soumission de 11 260 $ pour les travaux de réfection remboursée à 60 %.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 6 756 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 juin 2012, date de l’assignation; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la demande, soit 163 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er OCTOBRE 2012
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