2021 QCCA 78, 2021 QCCA 78
Opinion
Vasilakakos c. R. 2021 QCCA 78 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006925-182 ( 505-01-109175-121 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ELIAS VASILAKAKOS Me MAXIME CHEVALIER (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON Me tian meng ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) (par visioconférence) DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d'appel ( Article 678(2) du Code criminel ) Requête en autorisation d'appel pour un motif non énuméré aux alinéas 675(1) a)(
i) et (ii) du Code criminel - Retrait de plaidoyer de culpabilité (Article 675(1)a)(iii) du Code criminel ) Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve (
Article 683 du Code criminel ) Requête pour les fins d’une mise à l’épreuve des déclarations assermentées faisant l’objet d’une permission de présenter une preuve nouvelle ( Article 683(1) C.cr . et
article 57 R.C.a.Q.m.c .)
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 58 Début de l’audience. Identification des procureurs.11 h 58 Me Cimon informe la Cour de sa position sur la question d’ajouter un moyend’appel.12 h 04 Le juge Vauclair s’adresse à Me Cimon.12 h 10 Intervention de Me Chevalier. Il demande à la Cour de prendre acte du désistementdes moyens d’appel invoqués dans l’avis d’appel et dans la requête pour permissiond’appeler.12 h 18 Intervention de Me Cimon12 h 22 Suspension.12 h 42 Reprise.12 h 42 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [1] Pour comprendre la présente décision, quelques éléments contextuels sont nécessaires.
L’appelant plaide coupable le 17 février2017 à des infractions d’avoir participé aux activités d’une organisation criminelle (art. 467.11 C.cr.) et d’avoir fait le trafic de bienscriminellement obtenus (art. 355.2 et 355.5 C.cr.) au terme d’une enquête policière d’envergure impliquant de multiples coaccusés et desprocédures débutées en décembre 2012. [2] Le 29 juin 2017, il présente une requête invoquant une violation de son droit protégé par l’alinéa 11b) de la Charte. [3] Le 5 décembre 2018, la Cour du Québec rejette sa requête principalement parce que le juge estime que l’appelant avait renoncéà son droit en plaidant coupable.
Il lui accorde néanmoins une réduction de peine en raison des délais constatés et lui impose une peined’emprisonnement de 30 mois, moins la détention provisoire. [4] Le 10 décembre 2018, l’appelant dépose un avis d’appel et une requête pour permission d’appeler du verdict, lesquellesprocédures invoquent des moyens d’appel identiques portant sur la violation de l’alinéa 11b) de la Charte. Il demande également lapermission d’appeler de la peine. Ces deux requêtes pour permission d’appeler sont déférées à la formation de la Cour qui entendra l’avisd’appel du verdict (Vasilakakos c. R., 2018 QCCA 2186).
Le 12 février 2019, la requête du ministère public pour permission d’appelerest également déférée à la formation : R. c. Vasilakakos, 2019 QCCA 231. [5] Aujourd’hui, l’appelant présente deux requêtes. La première pour proroger le délai d’appel afin de soulever une question« autre », au sens du sous-alinéa 675(1)a)(iii) C.cr. Il affirme que son plaidoyer de culpabilité est vicié, que cela a causé une erreurjudiciaire et qu’il a droit à un nouveau procès.
La seconde est une requête pour preuve nouvelle pour étayer le moyen. [6] Par prudence, l’intimée présente une requête pour « mise à l’épreuve » des déclarants, s’inspirant des propos de la Cour suprêmedans l’arrêt R. c. Lévesque, 2000 CSC 47 , [2000] 2 R.C.S. 487, paragr. 26.
Bien qu’il soit sage pour l’intimée de présenter unerequête écrite dans le cas où sa demande vise à compléter la preuve nouvelle autrement qu’avec le simple contre-interrogatoire d’undéclarant, lequel est en principe accordé, voire attendu, par cette cour sur la base d’une simple requête verbale, laquelle peut satisfaire lesexigences en la matière. [7] Revenant aux requêtes de l’appelant, il faut tout d’abord souligner que l’appel étant formé depuis le 10 décembre 2018, larequête pour prolonger le délai est inutile puisque la règle 36 du Règlement de procédure de la Cour d’appel en matière criminellepermet l’ajout de moyens d’appel, sous réserve d’obtenir la permission lorsque les questions l’exigent.
En effet, tout comme un appelantqui souhaite ajouter un moyen de droit peut le faire sans se soucier du délai d’appel, les moyens qui n’en sont pas doivent simplementêtre autorisés sans égard au délai, puisque, à charge de redite, l’appel est formé. [8] Le nouveau moyen repose sur deux motifs distincts. D’abord, l’appelant allègue l’assistance ineffective de la part de son avocatau procès.
L’appelant affirme avoir mal été conseillé lorsqu’il a pris la décision de plaider coupable, ce qu’il n’aurait jamais fait s’il avaitalors su, contrairement aux conseils reçus, qu’il renonçait à son droit d’obtenir l’arrêt des procédures en vertu de l’alinéa 11b) de la
Charte . Il propose deux déclarations assermentées au soutien de ce motif, la sienne et celle d’un témoin. [ 9 ] Le ministère public est d’avis que ce motif apparaît sérieux au sens de la jurisprudence, mais souhaite mettre à l’épreuve les déclarants. [ 10 ] Le second motif au soutien du moyen d’appel repose sur un fait qui serait parvenu à la connaissance de l’appelant en juin 2020 par un
article de journal. Dans la même affaire, qui se poursuivait à l’égard d’autres coaccusés, un juge a conclu que le comportement de l’agent civil d’infiltration, témoin-clé dans l’enquête policière et la preuve de la poursuite, avait été à l’origine d’un arrêt des procédures. Après des démarches pour obtenir la documentation pertinente auprès de l’intimée, l’appelant souhaite déposer celle qu’il estime pertinente pour étayer son moyen. [ 11 ] Le ministère public conteste le bien-fondé de ce deuxième motif, plaidant notamment que ces faits ne sont pas nouveaux.
À ce stade, bien qu’il semble avoir un mérite à certains des arguments soulevés, il n’y pas lieu de les trancher. D’abord, le ministère public convient que le premier motif doit aller de l’avant. Le second, outre le volume de preuve envisagée, ne requiert aucune autre démarche.
Dans ce contexte, à ce stade, seule sa constitution est autorisée, en réunissant les éléments énoncés aux annexes 5.2 et 5.4 à 5.8, lesquels seront complétés par les contre-interrogatoires des déclarants et, le cas échéant, une nouvelle preuve demandée par l’intimée. [ 12 ] L’admissibilité et la valeur de cette preuve nouvelle seront évaluées par la formation qui sera saisie de l’appel, à la lumière du dossier complet. [ 13 ] Finalement, l’appelant informe la Cour qu’il retire ses moyens d’appel relatifs à une violation alléguée de l’alinéa 11b) de la Charte , invoqués à la fois dans l’avis d’appel et la requête pour permission d’appeler du 10 décembre 2018.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] DÉCLARE sans objet la requête pour proroger le délai d’appel; [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler pour un motif non énuméré aux sous- alinéas 675(1) a)(
i) et (ii) C.cr . ; [ 16 ] PREND ACTE du désistement par l’appelant des moyens invoqués dans l’avis d’appel et dans la requête pour permission d’appeler du 10 décembre 2018; [ 17 ] AUTORISE la constitution de la preuve nouvelle à savoir : 1. Le cahier de procès (annexe 5.2); 2. Les demandes de divulgation de preuve et les correspondances en lien avec celles-ci (annexe 5.4); 3. Les nouveaux éléments de preuve concernant Hugo Leblanc divulgués sur clé USB le 8 juillet 2020 (annexe 5.5); 4. Les extraits de la divulgation de la preuve dans le dossier 500-10-006825-182 concernant Hugo Leblanc (annexe 5.6); 5.
La déclaration assermentée d’Elias Vasilakakos (annexe 5.7); 6. La déclaration assermentée d’Anthony Aquino (annexe 5.8); [ 18 ] DÉFÈRE la requête pour preuve nouvelle à la formation qui entendra l’appel pour qu’elle décide de la recevabilité de la preuve nouvelle et, éventuellement, de sa force probante; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de l’appelant de remettre à l’intimée, au plus tard le 5 février 2021, la transcription des notes sténographiques du dossier de première instance; [ 20 ] PERMET au ministère public de contre-interroger les deux déclarants, M. Elias Vasilakakos et M.
Anthony Aquino, avant le 5 mars 2021 et de déposer les notes sténographiques de ces contre-interrogatoires au dossier de la Cour, au plus tard le 2 avril 2021; [ 21 ] PERMET au ministère public de déposer une requête pour preuve nouvelle, au plus tard le 19 mars 2021; [ 22 ] ORDONNE l’appelant à déposer son mémoire, au plus tard le 2 juin 2021; [ 23 ] AUTORISE l’intimée à déposer son mémoire, au plus tard le 2 août 2021. MANON SAVARD, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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