2019 QCCA 1757, 2019 QCCA 1757
Opinion
Vorias c. R. 2019 QCCA 1757 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006935-181 ( 500-36-008390-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 octobre 2019 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Bobby Vorias Me Annik Magri
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEX DALPÉ ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Demande de sursis d'un jugement rendu par la Cour supérieure le 14 décembre 2018 (Art. 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Identification du dossier et des avocats. Continuation de l'audience du 15 octobre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande, aux termes de l’article 65(1) de la
Loi sur la Cour suprême , le sursis d’un jugement de notre Cour ayant pour effet de rejeter la permission d’appeler et, par le fait même, le sursis d’un jugement de la Cour supérieure district de Montréal (honorable France Charbonneau) du 14 décembre 2018 rejetant, au motif qu’il n’a pas respecté les délais de son mémoire, l’appel d’un jugement de la Cour municipale de Montréal du 9 janvier 2017 déclarant coupable le requérant d’avoir refusé d’obtempérer à un ordre reçu en vertu de l’ article 254(5) C.cr . [ 2 ] Le requérant a été condamné à une amende de 1 000 $, frais et suramende compensatoire de même qu’une suspension de son permis de conduire pour un an.
De plus, la Société de l’Assurance Automobile du Québec a prolongé la suspension du permis de conduire du requérant de deux (2) années, portant le tout à trois (3) ans en vertu de l’article 76.1.4 du Code de la sécurité routière . [ 3 ] Le 17 décembre 2018, le requérant, aux termes de l’
article 839 C.cr . , demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure laquelle lui est refusée le 15 mars 2019. Puis, le 22 mars 2019, le requérant demande à une formation de la Cour la révision de cette décision, ce qui lui est refusé le 27 mai 2019. [ 4 ] Le 26 août 2019, le requérant dépose une demande d’autorisation d’appeler à la Cour suprême d’où la présente requête. Les questions soumises à la Cour suprême sont : 10. Les questions en litige portées à l’attention de la Cour Suprême sont les suivantes : a.
Does a panel of the Court of Appeal have the authority to review the decision of a single judge refusing leave to appeal in the event where it contains a demonstrable and decisive error pertaining to the exercise of jurisdiction ? b. Does an appellate court have the authority to reject an appeal due to the late filing of a memorandum without minimally considering the merits of the appeal, prejudice cause to the parties and alternate remedies? c.
Do the decisions rendered in the applicant’s case by the Municipal Court, the Superior Court, a single judge of the Court of Appeal and a panel of the Court of Appeal amount to a miscarriage of justice? [ 5 ] Les critères applicables dans le cadre d’une requête en vertu de l’article 65(1)
Loi sur la Cour suprême ont été établis notamment dans l’arrêt Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Store Ltd. [1] et peuvent se résumer ainsi : 1) l’appel qu’entend porter le requérant soulève-t-il une ou des questions sérieuses; 2) l’exécution immédiate de l’arrêt de la Cour d’appel est-elle susceptible de causer un préjudice sérieux ou irréparable; 3) la prépondérance des inconvénients favorise-t-elle le maintien du statu quo jusqu’au jugement de la Cour suprême? [ 6 ] Je suis d’avis que le requérant ne satisfait pas à ces critères.
D’abord, les questions qu’il soulève ne me paraissent pas présenter le caractère sérieux requis. Mais surtout, le requérant ne me convainc pas de l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable. En effet, il n’explique aucunement pourquoi il n’a pas agi avec plus de célérité dans la présentation de sa requête. Je rappelle que le requérant ne porte en appel le jugement du 27 mai 2019 que trois mois plus tard, soit le 26 août 2019. Et même à ce moment, il attend plus d’un mois avant de présenter sa requête en suspension.
Pendant tout ce temps, le requérant purge sa peine et en date d’aujourd’hui, il ne reste environ qu’un mois à sa suspension de permis imposée en vertu du Code criminel . [ 7 ] Le requérant n’explique pas non plus pourquoi le préjudice qu’il subit serait aujourd’hui plus important qu’il ne l’a été ces 10 derniers mois. Du même fait, il ne parvient pas à démontrer que la prépondérance des inconvénients militerait pour une suspension du jugement, alors qu’il pourrait dès à présent conduire son véhicule si celui-ci était muni d’un antidémarreur éthylométrique. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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