2011 QCCQ 7712, 2011 QCCQ 7712
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Milot 2011 QCCQ 7712 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇ0IS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009741-118 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC , 3800, rue de Marly, secteur 5-2-8, Québec (Québec) G1X 4A5 Demanderesse c.
RÉGIS MILOT , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal étant saisi d'une requête pour obliger le défendeur à produire à la demanderesse les documents et renseignements indiqués sur la demande péremptoire datée du 26 avril 2010, pièce P-1; [ 2 ] VU les dispositions des articles 39 et 39.2 de la
Loi sur l'administration fiscale (L.R.Q., c.
A-6.002); [ 3 ] CONSIDÉRANT la demande péremptoire de Revenu Québec datée du 26 avril 2010; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le défendeur est présent à l'audition et qu'il consent à fournir à la demanderesse les informations et documents suivant ce qui suit; [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ORDONNE au défendeur, Régis Milot, de produire à la demanderesse, à l'attention de Jacques Piquion, percepteur, au 1600, boulevard René-Lévesque Ouest, secteur R53CPF, Montréal, Québec, H3H 2V2, d'ici le 31 août 2011 les documents et renseignements suivants à l'égard de la compagnie Théoreme Conseil inc.; • un état précisant ce que sont devenus les biens de cette entreprise (somme à recouvrer, matériel roulant, biens immobiliers, autres).
Si ces biens ont été réalisés, veuillez joindre un état de liquidation; • les noms et adresses des établissements financiers avec lesquels l'entreprise fait ou faisait affaire; • les noms et adresses des autres créanciers qui avaient des droits sur les biens; • la date à laquelle l'entreprise a cessé ses activités; • le mandat autorisant un administrateur à procéder à la liquidation des biens; • les chèques émis pour la distribution des fonds provenant de la liquidation des biens; • le bordereau de distribution des fonds provenant de la liquidation des biens; • les copies de ses factures/clients pour la période des années 2003 à 2006 inclusivement, et qu'il tente d'obtenir auprès de sa caisse populaire le détail des entrées/clients et des mouvements de fonds pour cette même période;
[ 7 ] DÉCLARE qu'à défaut par le défendeur de se soumettre à la présente ordonnance dans le délai imparti, ce dernier pourrait être passible de sanctions par voie d'outrage au tribunal; [ 8 ] LE TOUT sans frais. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Marie-Pier Drolet Larivière Meunier Procureur de la demanderesse Régis Milot (personnellement) Défendeur Date d'audience : 28 juin 2011 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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