2020 QCCQ 7452, 2020 QCCQ 7452
Opinion
Protection de la jeunesse — 205697 2020 QCCQ 7452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-006054-208 DATE : 11 AOUT 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2019 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant X, âgé de 10 mois. [ 2 ] Le Directeur allègue quatre (4) motifs d’intervention concernant l’enfant.
D’abord, il invoque que l’enfant est victime de mauvais traitements psychologiques parce qu’il est exposé à la violence conjugale qui a lieu entre ses parents. Ceux-ci peuvent avoir des conflits en présence de l’enfant, incluant des altercations physiques. De ce fait, il encourt également un risque sérieux d’abus physiques. Troisièmement, la négligence sur le plan éducatif est soulevée car les réactions et attitudes des parents sont inappropriées eu égard à ses grands besoins et son état de vulnérabilité.
Finalement, les problèmes de santé mentale et la consommation de drogues chez les parents créent un risque sérieux que l’enfant ne reçoive pas réponse à l’ensemble de ses besoins auprès d’eux. [ 3 ] Depuis le 21 avril 2020, l’enfant est confié au père, qui lui réside chez ses propres parents. Au cours des dernières semaines, la mère se désengage de la vie de l’enfant.
[ 4 ] Le Directeur recommande l’application de plusieurs mesures de protection, notamment, le maintien de l’enfant auprès de son père, à la condition qu’il continue de résider chez les grands-parents paternels, des contacts balisés avec la mère et une période de suivi social d’une année au cours de laquelle différents services seront proposés aux parents. [ 5 ] Le père accepte sans réserve les conclusions du Directeur tant en regard des motifs de compromission que des mesures proposées. Il reconnaît que les faits contenus aux rapports reflètent fidèlement la situation vécue par l’enfant.
Il dit au Tribunal être fier du chemin qu’il a parcouru jusqu’à présent pour prendre soin de l’enfant et qu’il maintiendra ses efforts. Il est reconnaissant de l’aide qu’il reçoit de ses propres parents. [ 6 ] La mère est absente le jour de l’audition. Elle en est dûment informée ayant reçu personnellement la procédure le 25 juin 2020. Par l’entremise de son intervenante sociale, la mère demande une remise de l’audition, indiquant se sentir trop anxieuse pour venir à la Cour. Son discours est confus.
Dans les faits, elle s ’ efface de plus en plus de la vie de l ’ enfant; jusqu’au jour de l’audition, le Directeur était sans nouvelle d ’ elle.
Avec le consentement des autres parties, le Tribunal procède malgré son absence. [ 7 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, la procureure mandatée pour représenter l’enfant considère que l’intervention du Directeur est amplement justifiée pour les motifs soulevés et que les mesures sont dans son meilleur intérêt. [ 8 ] À l’issue de l’administration de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les motifs indiqués par le Directeur et, en conséquence, rend les mesures auxquelles souscrivent le père et la procureure de l’enfant. [ 9 ] Voici pourquoi.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal est en présence de deux très jeunes parents qui présentent une histoire de vie remplie de défis. [ 11 ] Les parents indiquent consommer des drogues et avoir chacun des diagnostics reliés à leur état de santé mentale affectant leur capacité à bien gérer leurs émotions. [ 12 ] La mère souffre d’un trouble de personnalité limite et de schizophrénie. Elle reconnaît ne pas avoir cessé sa consommation de stupéfiants pendant sa grossesse. [ 13 ] Le père a récemment un reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite et il présente un trouble de déficit de l’attention.
Il accepte ses diagnostics et prend la médication qui lui est prescrite. Il entame aussi un suivi auprès du centre de réadaptation en dépendance A. [ 14 ] Leur dynamique de couple est empreinte de violence. Ils vivent de l’instabilité résidentielle et financière (ils accumulent une dette d’argent assez lourde due à leur consommation). [ 15 ] Le Directeur commence son implication auprès d’eux en février 2020 suivant une violente crise lors de laquelle le père s’en prend physiquement à la mère en présence de l’enfant.
Une intervention policière est requise et depuis, le père doit respecter des conditions dont celle de ne pas communiquer ou d’être en présence de la mère. Cet interdit n’est pas toujours respecté car les parents se parlent à quelques occasions. [ 16 ] Au mois d’avril, le Directeur parvient à conclure avec eux une entente sur mesures volontaires considérant la reconnaissance de leurs difficultés personnelles et de couple et leur engagement à participer aux services proposés pour les résorber.
L’enfant est dès lors confié à son père et la mère peut bénéficier de contacts avec lui. [ 17 ] Or, rapidement, lesdites mesures ne sont plus applicables, en ce que la mère ne respecte pas les ententes prises pour exercer ses contacts avec l’enfant. Au mois de mai, elle fait une tentative de suicide et pour une raison inconnue, elle est amenée par ses amis au domicile des grands-parents et insiste pour voir l’enfant.
La grand-mère paternelle regrette maintenant d’avoir laissé faire la mère et affirme qu’une telle situation ne se reproduira pas. [ 18 ] Depuis ce dernier événement, la mère est injoignable et elle n’a pas revu l’enfant. [ 19 ] Le 9 juin 2020, le Tribunal est saisi de la situation et rend des mesures provisoires prévoyant entre autres que l’enfant demeure confié à son père tout en prenant acte qu’il résidera chez les grands-parents paternels. [ 20 ] Dans son rapport sur l’évolution de la mère, l’intervenante sociale fait état de son faible niveau d’implication dans le suivi offert.
Lorsqu’elle vient à une rencontre, elle passe d’un état émotif à l’autre. À de nombreuses reprises, la mère tient des propos incohérents ou incompréhensibles. Par contre, à travers son discours, on dénote qu’elle veut obtenir à nouveau la garde de l’enfant.
Malgré un horaire de contacts établi pour qu’elle puisse le rencontrer, elle ne s’y présente pas. [ 21 ] Il appert donc que la mère vit actuellement une période de grande désorganisation et d’instabilité. Son état général ne laisse entrevoir aucune possibilité, pour le moment, qu’elle puisse assumer adéquatement ses responsabilités parentales et que l’enfant puisse être en sécurité auprès d’elle. [ 22 ] À l’inverse, le père décide de se prendre en main pour s’occuper de l’enfant. Il prend conscience de l’ampleur de la tâche et ne refuse pas le soutien que ses parents lui offrent.
Il collabore positivement au suivi social et se montre intéressé aux conseils donnés pour parfaire ses habiletés parentales, notamment au niveau de la stimulation de l’enfant. Avec le temps, il se fait de plus en plus confiance et entend poursuivre ses efforts. [ 23 ] L’enfant est décrit comme étant énergique, souriant et éveillé. Le Directeur ne relève aucune inquiétude quant à son
développement actuel. L’évolution des derniers mois met en évidence qu’il évolue bien auprès de son père. [ 24 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que les allégations du Directeur, relativement aux motifs de compromission, trouvent appuie dans la preuve administrée lors de l’audience. [ 25 ] Quant aux mesures recommandées, elles sont effectivement dans le meilleur intérêt de l’enfant. Étant donné le désengagement de la mère dans la vie de son fils, la mesure visant à lui retirer l’exercice de certains attributs de son autorité parentale s’avère justifiée.
L’enfant ne peut être pénalisé d’avoir accès à certaines activités, services ou soins parce que sa mère fait défaut d’exercer ses responsabilités à son endroit. [ 26 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la demande ; [1] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant X en vertu de l’article 38 alinéas b) 1) iii) négligence sur le plan éducatif,
c) mauvais traitement psychologique, b) 2) risques sérieux de négligence et e) 2) risque d’abus physique de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [2] CONFIE X à son père conditionnellement à ce que monsieur réside chez ses parents ; [3] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient d’abord conditionnels à ce qu’elle amorce une démarche thérapeutique en lien avec sa santé mentale et sa consommation de drogue ; [4] ORDONNE que les contacts soient ensuite déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités ; [5] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à superviser les contacts entre la mère et son fils ou à désigner une tierce personne pour le faire tant que la situation le requiert ; [6] RECOMMANDE à la mère de consulter en psychiatrie de même qu’auprès d’un centre de réadaptation en dépendance et de suivre les recommandations des professionnels consultés ; [7] RECOMMANDE à la mère de réaliser une évaluation de ses capacités parentales ; [8] RECOMMANDE à la mère autorise le Directeur de la protection de la jeunesse à recueillir des informations auprès des professionnelles qu’elle consulte en ce qui a trait à son assiduité, les impressions diagnostiques et cliniques des professionnels, de même que leur pronostiques de rétablissement ; [9] À défaut de pouvoir rejoindre la mère dans un délai de vingt-quatre heures, autorise le père à exercer seul tous les attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne l’enfant ; [10] AUTORISE le père à faire une demande de passeport seul pour l’enfant; [11] AUTORISE le père à voyager à l’extérieur du Canada seul avec son fils si les endroits qu’il compte visiter sont autorisés et recommandés par le gouvernement canadien et pourvu que la mère soit informée de la durée et de la destination au moins quatorze jours avant le départ ; [12] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi avec le CRD A, son suivi médical et la prise de sa médication ; [13] RECOMMANDE au père de s’impliquer auprès d’un organisme tel que la « parentèle » afin de développer ses habiletés parentales et son réseau de soutien ; [14] INTERDIT aux parents d’être en état de consommation de drogue ou d’alcool en présence de l’enfant ; [15] ORDONNE que les parents s’assurent que l’enfant reçoive tous les services et soins de santé requis par sa situation, notamment la poursuite de son suivi pédiatrique ; [16] AUTORISE l’enfant à avoir des contacts avec la cousine de la mère, madame C.
Ces contacts seront déterminés de concert entre le père et le Directeur de la protection de la jeunesse en ce qui a trait à la fréquence et aux modalités ; [17] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant ; [18] ORDONNE que les parents participent activement à l’application de l'une ou l’autre des mesures ordonnées ; [19] ORDONNE que la mère se présente à intervalle régulier chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et qu’elle avise son intervenante de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone dans un délai de quarante-huit heures ; [20] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [21] LE TOUT, pour une période d’une année ; [22] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre
intégré de santé et de services sociaux A. Signé le 2 septembre 2020 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 11 août 2020 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Marie-Joelle SOULIÈRES Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Laurence SAVAGE Procureure de l’enfant A Mère Me Nadia JAMIESON Procureure du père LL/hl-tt
Loading document…