2017 QCCQ 3394, 2017 QCCQ 3394
Opinion
Protection de la jeunesse — 171073 2017 QCCQ 3394 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013230-156 DATE : 6 février 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , née le [...] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’enfant est âgée de 10 ans.
Elle est hébergée en centre de réadaptation conformément à une ordonnance rendue le 21 novembre 2016 en raison de ses comportements difficiles et de la situation de ses parents (incarcérations). [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que le retour de l’enfant en milieu familial maternel est maintenant possible et ce, compte tenu de l’évolution positive de la situation de la mère depuis cette ordonnance.
Elle demande toutefois de poursuivre le suivi auprès de cette famille pour une période de neuf (9) mois, avec différentes mesures d’aide. [ 3 ] La mère ainsi que l’enfant sont présentes à l’audience et consentent aux conclusions proposées par la DPJ. Le père est absent. Il a toutefois informé l’intervenante qu’il est en accord avec les mesures. [ 4 ] Le Tribunal fait droit à la demande.
Contexte et analyse [ 5 ] Au cours de son hébergement, l’enfant a grandement cheminé, notamment au plan de la gestion de ses émotions. Elle réussit bien à l’école. Elle souhaite être confiée à sa mère. [ 6 ] En date du 23 décembre 2016, celle-ci obtient sa libération totale et s’implique positivement dans le cadre d’un suivi de probation. [ 7 ] Elle poursuit ses études [à l’université A] et demeure stable. Elle envisage de s’établir dans la région afin que sa fille puisse poursuivre sa scolarité à la même école. [ 8 ] Elle se considère en couple avec le père.
Durant sa détention et celle du père, ils n’entretiennent pas de contacts entre eux. En décembre 2016, ils reprennent contact et discutent ensemble de leur situation respective. La mère constate qu’il fait des démarches de son côté. [ 9 ] La mère reçoit l’enfant à toutes les fins de semaine ainsi que lors de journées additionnelles. Ces contacts sont positifs et se déroulent bien. [ 10 ] L’intervenante note que la mère a de belles capacités d’organisation (planification des contacts, études) et qu’elle est centrée sur les besoins de sa fille. [ 11 ] Le père, de son côté, est toujours détenu.
Des conflits d’horaires font en sorte que des contacts entre lui et sa fille sont annulés. Un contact est prévu le 13 février 2017 en milieu carcéral. Un interdit de contact demeure en vigueur entre les parents, sauf dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale.
La mère est disposée à superviser les contacts du père. [ 12 ] Le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de réintégrer son milieu familial maternel, compte tenu que la mère s’est reprise en mains depuis les événements ayant conduit à sa détention et qu’elle démontre de bonnes capacités. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 b) 2 o – risque sérieux de négligence – de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - QUE l'enfant soit confiée en milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils s’exercent aux conditions suivantes : ▪ à raison d’un (1) contact par mois; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ (cette personne pouvant être la mère); ▪ dans un milieu autorisé par la DPJ; ▪ en tenant compte des modalités de visites du milieu carcéral; - QUE les contacts téléphoniques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) contacts de vingt (20) minutes par semaine; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau (S. Moffat-Fréchette) pour l'enfant Me Maxime Ouellette pour la mère Me Marc Delisle pour le père (absent) Date d’audience : 2017-02-06 /hp
Loading document…