2014 QCCQ 14922, 2014 QCCQ 14922
Opinion
Protection de la jeunesse — 143166 2014 QCCQ 14922 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012602-140 200-41-012603-148 DATE : 16 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].05) Y ([...] 09) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à X, 8 ans et Y, 5 ans. La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien des deux enfants en leur milieu familial avec diverses mesures de soutien à la famille pour une année.
Les parents, non représentés, manifestent dans leur témoignage respectif leur accord général avec l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse.
Les enfants, quant à eux, sont représentés par avocate. [ 2 ] Outre les témoignages de la mère, du père, de l'éducatrice, du psychologue Jérôme Ouellet ainsi que de la requérante, une abondante preuve documentaire est déposée au soutien des demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] La situation de X et de Y a fait l'objet d'interventions de la directrice de la protection de la jeunesse et de jugements en avril ainsi qu'en novembre 2011. L'intervention s'est terminée à l'échéance du dernier jugement.
Dans ces jugements, il est fait état de diverses difficultés, dont l'instabilité conjugale, la violence, la consommation, l'impulsivité de la mère, des problèmes dans la surveillance, l'encadrement ainsi qu'une faible reconnaissance de telles difficultés. [ 4 ] Père et mère ont, dans les faits, connu de multiples ruptures et reprises de la vie commune depuis le début de leur relation. [ 5 ] Selon la mère, tout allait relativement bien jusqu'à une importante crise survenue le 4 janvier 2014. Les enfants étaient alors présents et les policiers ont dû intervenir.
La mère semble, à l'audience, dans un état de complet épuisement, elle se dit d'ailleurs «à terre», se sent en dépression. Depuis environ un an, dit-elle, tout part en vrille, soit dans les faits depuis la nouvelle reprise de vie
commune en juin 2013. Elle dit se sentir comme un monstre auprès de monsieur ainsi que des enfants. Depuis quelques jours, la mère est en maison d'hébergement, a besoin d'une pause. Dans les faits, le père prend charge des enfants avec le soutien de sa famille. Le père travaille, en effet, de très nombreuses heures. [ 6 ] Jérôme Ouellet, psychologue, a évalué la mère. Madame présente une très forte dépendance envers la figure masculine, y recherche reconnaissance, valorisation. Elle démontre de l'inconfort dans son rôle parental, présente, dit-il, des affects dépressifs.
La mère fait beaucoup d'efforts pour se contenir, a de la difficulté à se remettre en question. La mère, dit monsieur Ouellet, a besoin de prendre du temps pour elle, de prendre soin d'elle. Elle a besoin d'un suivi psychologique pour une période de temps significative. La mère doit travailler divers éléments de sa personnalité, a également besoin de ventiler de façon régulière. Elle aurait, dit le psychologue, avantage à cesser ou au moins à diminuer sa consommation. [ 7 ] Quant au père, il est peu présent à la maison, donne, dans les faits, très peu de soutien à la mère.
Monsieur consomme de l'alcool, mais minimise l'impact de cette consommation tout en constatant lui-même l'importante consommation de stupéfiants chez la mère. Il aurait intérêt à être plus cohérent dans ses comportements, tenant compte de ce qu'il observe chez la mère.
Cette consommation chez chacun n'est certes pas étrangère aux difficultés récurrentes vécues au sien de ce couple. [ 8 ] Monsieur se dit prêt à en faire plus, semble avoir commencé à s'ajuster à la réalité, tenant compte des difficultés de la mère qui sont en lien, en partie, avec l'absence de soutien du père. [ 9 ] Il est désolant de constater que les difficultés présentes sont en
partie les mêmes que celles identifiées dans les ordonnances antérieures. [ 10 ]
Malgré la très grande précarité de la situation, les nombreuses difficultés, la récurrence de ces difficultés, le Tribunal accepte d'entériner les mesures qui font, pour l'instant, consensus.
La situation au domicile pourrait justifier un retrait des enfants de leur milieu familial, mais tenant compte que la mère est actuellement à l'extérieur du domicile, entame un processus d'aide qui, il faut espérer, sera soutenu, tenant compte que les enfants seront occupés pendant la période estivale, tenant compte du réseau présent autour du père, de l'ensemble des mesures proposées à l'externe, le Tribunal accepte de maintenir les enfants dans leur milieu familial suivant la durée et les conditions proposées, mesures d'ailleurs acceptées par les père et mère.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement au suivi social, au suivi éducatif; [ 13 ] PREND ACTE du consentement de la mère à prendre tous les moyens pour régler ses problèmes personnels, dont son problème de consommation. [ 14 ] PREND ACTE du consentement des parents à subir des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social. [ 15 ] PREND ACTE du consentement des parents à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 16 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sarah-Kim Dubois, pour les enfants /jb Date d’audience : 2014-06-13
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