2011 QCCQ 9374, 2011 QCCQ 9374
Opinion
Mercedes-Benz Financial Services Canada Corporation c. 9171-6753 Québec inc. 2011 QCCQ 9374 JL 2514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-182235-112 DATE : Le 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES CANADA CORPORATION Demanderesse c. 9171-6753 QUÉBEC INC. et.
YOUNAN ELIAS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUETE DES DÉFENDEURS POUR ANNULER LA SAISIE AVANT JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en annulation d'une saisie avant jugement au motif de l'insuffisance des allégations de l'affidavit et des pièces jointes à celui-ci sur la foi duquel le bref a été délivré en l'instance en date du 27 mai 2011 par l'Honorable Juge Gilles Lareau.
Faits importans et retenus [ 2 ] Le 18 mai 2011, les défendeurs 9171-6753 Québec Inc. et Elias Younan ont loué de Mercedes-Benz Financial Sercices Canada Corporation un véhicule automobile de marque Mercedes Benz C63 AMG de l'année 2011 et portant le numéro de série WDDGF7HB9BF646137 pour une période de trente-six (36) mois avec des paiements totalisant 38 936,52$ plus une valeur résiduelle à la fin du bail de 35 120 $.
Le comptant donné était de 10 000 $. [ 3 ] Cette transaction a été publiée au Registre des droits personnels et réels mobiliers le 24 mai 2011 sous le numéro 11- 0372483-0020. [ 4 ] Tous les droits, intérêts et titres du contrat de location ont été vendus à la demanderesse par Auto Classique de Laval inc. [ 5 ] Au moment de la saisie, le montant dû en capital était de 62 181,56$ moins le premier versement de 949,37$. [ 6 ] Après l'approbation de ce contrat de location, la demanderesse a reçu une deuxième demande du défendeur Younan Elias pour approbation d'une nouvelle location ou d'un prêt d'une nouvelle Mercedes modèle M63 d'une valeur de plus de 100 000 $. [ 7 ] Cette demande a été rejetée. [ 8 ] Le 26 mai 2011, un détective privé du nom de Robert Price, engagé par Clairview Leasing inc. , a avisé l'affiant Dale
Brezinski d'être méfiant. [ 9 ] Dale Brezinski a communiqué avec Ethel Smith de Clairview Leasing inc. qui a confirmé les propos de Robert Price. [ 10 ] En mars et avril 2011, Clairview Leasing inc. aurait perdu deux (2) véhicules, soit une Lamborghini et une Porsche suite à des locations le 1er juillet et le 1 er août 2010. [ 11 ] Suite à ces révélations, la demanderesse s'est aperçue qu'elle avait perdu la trace d'un véhicule Mercedes Benz modèle C300 et Abdallah Younan, frère d'Elias, apparaît comme référence sur l'application de crédit. [ 12 ] Clairview Leasing inc. a aussi appris qu'Abdallah Younan aurait exporté une BMW modèle M3 au Liban. [ 13 ] De plus, la demanderesse a reçu trois (3) applications de crédit d'Abdallah Younan qui ont été refusées. [ 14 ] Clairview Leasing inc. a également déclaré qu'Abdallah Younan a affirmé que son employeur était 9171-6753 Québec Inc., faisant affaires sous le nom de Bois Franc et Planchers St-Eustache. [ 15 ] 9171-6753 Québec Inc. est contrôlée par le co-défendeur, Elias Younan. [ 16 ] Clairview Leasing inc. croit que le défendeur a exporté les véhicules loués Lamborghini et Porsche et qu'il sera impossible de les récupérer. [ 17 ] Suite à ceci, Clairview Leasing inc. a engagé une firme d'investigation privée connue sous le nom de Continental Investigations dont le rapport est produit comme pièce P-4. [ 18 ] D'après le rapport, Abdallah Younan serait le responsable de l'envoi des véhicules hors du pays.
La compagnie contrôlée par Elias Younan, 9202-0585 Québec Inc., a enregistré une hypothèque légale de construction sur la propriété d'Abdallah Younan au montant de 200 000 $. [ 19 ] Suivant P-5, la compagnie 9202-0585 Québec Inc. n'opérait pas dans le domaine de la construction. [ 20 ] Dans les paragraphes 29 à 34 inclusivement de la requête, l'affiant énonce des conclusions de ces faits. [ 21 ] Par la suite, l'affiant déclare qu'il y a trente et une (31) accusations criminelles de recel contre Agdallah Younan et Elias Younan et trois (3) accusations de complot. [ 22 ] L'affiant rapporte les discussions intervenues avec Robert Price de Continental Investigations et Ethel Smith de Clairview Leasing inc. qui ont conclu au risque que le véhicule pourrait être exporté prochainement hors du Canada. [ 23 ] L'affiant déclare avoir peur que le véhicule loué soit exporté et qu'il soit irrécupérable par la suite.
ANALYSE
A) Crainte [ 24 ] Mon collègue, l'Honorable Juge Yves Hamel, a bien résumé le genre de crainte que doit avoir la demanderesse pour justifier une saisie avant jugement dans la cause Martin c. Labbé [1] : « [5] Relativement à la notion de « crainte », prévue à l'article 733 du Code de procédure civile, il ressort de la jurisprudence aux termes de l'article 733 C.p.c., qu'il ne s'agit pas de déterminer si le Martin a des raisons de craindre. Il s'agit plutôt de savoir s'il est à craindre.
Le critère est du type objectif et non subjectif. [6] De même, la crainte requise pour justifier d'avoir recours à ce remède extraordinaire qu'est la saisie avant jugement, ne doit pas être une crainte purement subjective mais il faut qu'elle soit basée sur des faits, tels qu'ils fassent croire sérieusement à une personne raisonnable que sa créance ne sera pas acquittée si une saisie des biens du débiteur n'est pas effectuée. [7] Ainsi, la crainte dont parle cet
article ne doit pas être une crainte subjective et non justifiée mais une crainte sérieuse basée sur des faits et qu'éprouverait un homme raisonnable placé dans des circonstances semblables.
Il faut aussi établir par une prépondérance de la preuve des faits de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance. [8] Cela étant, pour établir cette crainte objective et sérieuse d'une personne raisonnable, celui qui demande la saisie doit, sinon démontrer fraude comme l'exigeait l'ancien Code de procédure civile, établir à tout le moins par des faits suffisamment troublants que Labbé se comporte d'une manière déloyale, douteuse, louche ou reprochable qui soit telle que l'on peut être sérieusement amené à croire qu'il tente de soustraire subrepticement ses actifs aux mains de ses créanciers et de la justice et de se rendre ainsi « judgment-proof ». [9] La mesure d'exécution anticipée qu'est la saisie avant jugement doit être justifiée par des faits précis et particuliers démontrant que Labbé a l'intention de cacher ou de disposer de ses biens en vue de faire échec au recouvrement de la créance.
Il ne suffit pas, pour avoir droit à une saisie avant jugement, de démontrer que Labbé a commis des irrégularités ou a posé des actes qui s'apparentent à la fraude. »
B) Suffisance [ 25 ] Le Juge Hamel explique également ce que le Tribunal doit analyser pour la suffisance des allégués de l'affidavit [2] : « [16] Les faits allégués dans l'affidavit doivent être de nature à faire sérieusement croire à une personne raisonnable que sa créance ne sera pas acquittée si une saisie n'est pas maintenue. [17] Cela étant, dans l'affidavit, l'affirmation de l'existence d'une créance doit y apparaître en plus de l'affirmation des faits qui justifient l'émission d'un bref de saisie pour protéger une créance qui existe. [18] Finalement, relativement à la suffisance des allégations à l'affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré, aux termes de l'article 738 du Code de procédure civile, la jurisprudence établit qu'en matière de suffisance des allégations, les tribunaux ont retenu les principes suivants : 1) le juge doit se placer au moment où la réquisition a été faite et il doit tenir compte du contexte global du litige; 2) les faits allégués doivent être tenus pour avérés; 3) la suffisance des allégations doit être étudiée à la lumière des faits contenus dans l'affidavit et de leur rapport logique avec le droit à la saisie avant jugement; 4) la crainte doit être objective; 5) il faut plus qu'un intérêt éventuel et hypothétique. [19] Pour apprécier s'il maintient la saisie, le tribunal doit se placer au moment où elle est demandée.
Ce sont les éléments qui donnent ouverture à la saisie qui doivent être appréciés et non les éléments non apparents qui peuvent apparaître après la saisie. » [ 26 ] Le Tribunal doit vérifier la suffisance des allégations d'un affidavit appuyant la réquisition du bref de saisie avant jugement en supposant vraies les allégations [3] . [ 27 ] « Le juge doit pouvoir conclure, prima facie , que les allégations de l'affidavit sont suffisantes pour justifier l'émission du bref de saisie avant jugement. » [4] [ 28 ] « La suffisance ou l'insuffisance d'un affidavit doit se distinguer d'une absence ou de la nullité d'un affidavit. » [5]
C) Ouï-dire [ 29 ] Le procureur des défendeurs plaide que dans l'affidavit, il ne peut y avoir de ouï-dire. [ 30 ] Le Tribunal est d'accord avec le procureur de la demanderesse pour dire qu'il peut y avoir ouï-dire à condition que les sources soient dévoilées [6] .
D) Prêt et hypothèque légale entre les deux frères ou leur compagnie [ 31 ] La pièce P-4 appuie les prétentions de l'affiant de la demanderesse : « (…) The second mortgage of $200,000.00 registered in favor of 9202-0585 Quebec Inc. on this property appears to have been done by Younan in a calculated attempt to protect any equity in this property. 9202-0585 Quebec Inc., the alleged second mortgage holder, is a company owned by Elias Younan who is the brother of Abdallah Younan. This alleged $200,000.00 construction mortgage was registered on September 1 st , 2010. However no construction was done on this property while in Younan's name prior or after this date. (…) »
E) Dossiers criminels [ 32 ] Les dossiers criminels sont relatés à la pièce P-4. [ 33 ] Il est clair qu'il y a une présomption d'innocence en faveur d'Elias Younan [7] mais la demanderesse a le droit de déclarer les poursuites. [ 34 ] L'accumulation des faits relatés appuie la crainte objective de la demanderesse. [ 35 ] L'ensemble des faits allégués laisse croire que le recouvrement de la créance sera mis en péril si une saisie du véhicule automobile n'est pas effectuée. [ 36 ] « L'analyse des allégations formulées par le demandeur doit s'effectuer de manière globale et non en isolant chacun des faits. » [8]
[37] Il convient de tenir compte qu'il n'est pas nécessaire qu'un fait pris isolément conduise à cette conclusion, « il suffit quel'ensemble des faits, lorsque additionnés les uns aux autres le fasse. »[9] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête pour annulation de la saisie pour cause de l'insuffisance des allégués de l'affidavit, et DÉFÈRE la requête au Tribunal pour qu'il soit statué sur la véracité ou la fausseté des allégations. LE TOUT, avec dépens contre les défendeurs. __________________________________ GILSON LACHANCE, j.c.q.
Me François JoubertSAVOIE, JOUBERTAvocat de la demanderesse Me Michel PelletierAvocat des défendeurs Jurisprudences citées par les procureurs David Martin c. Jean-François Labbé, Montréal, EYB 2011-185199 André Guay c. Richard Poulin, 2006 QCCQ 14191 Arthur Thomas Griffis c. Agnieszka Grabowska et als., 2009 QCCA 2421 Michel Jean c. Chantal Caro et al., 2009 QCCS 2696 Guy Migaszewski c. 9092-9860 Québec Inc. et als., 2008 QCCS 243 Comco Roots Compressor Canada inc. c. Aerzener Maschinenfabrik Gmbh et al., (QC CA), AZ-89011303 127798 Canada inc. c. Les Placements G.D.A.
Ltée, AZ-85011098 La Corporation de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal c. Adrien Lacombe et als., (QC CA),AZ-98011381 Serge Boucher c. René Houle, 1998 Can LII 13138 (QC CA) La Banque de Commerce Canadienne Impériale c. Roger Roy et Nicole Galipeau, AZ-87021142
Dame Dara Jane Loomis c. Gallery of Persian Carpets Limited, AZ-82011118 Cinar Corporations et als. c. Ronald A. Winberg et als., (QC CS) Honda Canada Finance inc. c. Pierre Godan, Montréal, C.Q., no. 500-05-071962-029, j. Lanctôt Tawich Development Corporation et al. c. 419947 Alberta Ltd. et als., AZ-94021315 Béatrice Sekora Jasinski c. Kazimier Burawski et als., AZ-80021340 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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