2015 QCCQ 8421, 2015 QCCQ 8421
Opinion
Protection de la jeunesse — 15479 2015 QCCQ 8421 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-029396-157 DATE : 11 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le […] 2009 Enfant A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) saisit le Tribunal en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en raison de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère. [ 2 ] La Directrice allègue ce qui suit : 1.1. La mère de l’enfant éprouve de grandes difficultés à en assumer la responsabilité et répondre à ses besoins en raison notamment :
a) de ses absences du domicile et ce pour des périodes variables de quelques heures jusqu’à quelques jours sans compter les voyages à l’étranger (plusieurs semaines);
b) de l’état de désordre et malpropreté du logement;
c) de gardiennage inadéquat et improvisé en fonction des absences de la mère (frère aîné, personne âgée avec un état de santé précaire, une connaissance, le père…);
d) en outre, l’enfant n’est pas nécessairement informé des départs de la mère et des personnes qui le gardent;
e) du manque de communication avec les autorités scolaires quant à la situation de l’enfant (la directrice a même reconduit l’enfant le ou vers le 19 décembre alors que personne n’est venue le chercher à la maternelle);
f) alors que la mère partait à destination [du pays A] du 23 décembre 2014 au 7 janvier 2015, elle y a plutôt séjourné du 17 décembre au 20 janvier;
g) ni l’enfant ni les différents gardiens ne connaissent vraiment les allées et venues de la mère ainsi que la durée effective de ses déplacements;
h) durant les périodes d’éloignement de la mère, celle-ci ne communique que très peu avec l’enfant;
i) la mère de l’enfant s’avère une personne qui peut manquer de jugement et d’organisation dans la fonction parentale; (….) 1.2. Par ailleurs, le père est présent par intermittence auprès de son fils, souvent en fonction des besoins de la mère; 1.3. En fait, le père exprime des inquiétudes quant à la prise en charge de son fils par la mère, notamment au niveau de ses nombreuses absences, des personnes qui gardent l’enfant et de la réponse aux besoins de base (hygiène, vêtement…); 1.4. Dans un tel contexte, de manque de surveillance, d’attention et de routine de vie, l’enfant présente des réactions problématiques en termes, notamment :
a) des manifestations d’agressivité à l’égard des pairs;
b) de recherche de l’attention exclusive de la part de l’adulte;
c) de passivité et d’expression de tristesse; (…) [ 3 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice recommande le maintient de l’enfant dans son milieu familial ainsi que d’autres mesures correctives, le tout jusqu’au 30 juin 2016. [ 4 ] La mère, assistée d’un avocat, le père et l’avocat de l’enfant sont présents. [ 5 ] Tel qu’expliqué plus loin, les parents reconnaissent certains éléments de compromission et se disent ouverts aux mesures proposées par la Directrice. [ 6 ] Différents documents et rapports sont déposés en preuve.
De même, les deux parents témoignent. [ 7 ] Les faits établissent que le père, d’origine A, habite au Canada depuis 1986. La mère est arrivée au pays en provenance [du pays A] il y a cinq ans, ayant été parrainée par le père. Les parents se sont séparés il y a environ trois ans. L’enfant habite avec sa mère mais a des contacts avec son père. [ 8 ] La mère quitte régulièrement le pays et l’enfant est alors gardé par différentes personnes. Plus récemment, la mère a décidé de quitter le pays pour aller passer du temps avec son nouvel ami [au pays B] et séjourner [au pays A].
Elle devait quitter pour deux semaines, du 23 décembre 2013 au 7 janvier 2015. [ 9 ] Or, la mère a décidé de quitter plus tôt, soit le 17 décembre. Par ailleurs, elle n’est revenue que le 20 janvier (au lieu du 7), alléguant avoir perdu son passeport. Elle a donc été absente environ cinq semaines au lieu de deux. [ 10 ] La mère a donné des versions contradictoires quant au fait qu’elle ait ou non avisé son fils de son départ le 17 décembre. Elle a rapporté à l’école ne pas en avoir avisé l’enfant pour ne pas qu’il ait de peine.
Elle a cependant dit le contraire à l’intervenante pour, plus tard, reconnaître qu’elle n’en avait pas avisé l’enfant. [ 11 ] La mère a également donné des versions contradictoires quant au fait qu’elle n’ait pas avisé le père de l’enfant de son voyage. Elle a d’abord dit ne pas être en mesure de le rejoindre puisqu’il était momentanément [au pays A] (monsieur habite normalement à Ville
A) alors qu’elle reconnaît avoir communiqué avec lui pour d’autres fins alors qu’il était [au pays A]. [ 12 ] À tout événement, le lendemain de son départ, c’est la directrice de l’école qui a ramené le jeune chez lui puisque personne ne venait le chercher. La directrice rapporte que le logement était alors dans un état lamentable et qu’il s’y dégageait une odeur nauséabonde. La mère, de son côté, explique l’état du logement par le fait qu’elle avait mis des articles dans des boîtes pour faire fumiger l’appartement. [ 13 ] Par ailleurs, le fils aîné de la mère, Y (13 ans), prétend que c’est lui qui en grande
partie s’occupe de son petit frère : le réveiller, voire à sa toilette, le reconduire et le ramener de l’école, préparer des repas… Or, la mère ne reconnaît que le fait que ce soit Y qui accompagne son fils pour aller et revenir de l’école. [ 14 ] Lorsque la Directrice a d’abord communiqué avec le père, celui-ci s’est dit inquiet de la situation de son fils. Il a alors rapporté
que la mère était souvent partie, qu’elle se préoccupe peu de l’enfant et qu’elle négligeait le logement et l’hygiène du petit. [ 15 ] L’école a aussi fait part du fait que l’enfant présentait des comportements perturbateurs à l’école, qu’il a peu d’amis, qu’il est possessif et jaloux à l’égard de son professeur et que la mère est difficile à joindre. [ 16 ] Dans les derniers mois, soit depuis l’intervention de la Directrice, la situation s’est améliorée. Mentionnons que la mère s’occupe maintenant seule de l’enfant car Y habite ailleurs.
L’école rapporte que c’est maintenant la mère qui accompagne l’enfant pour l’école, qu’elle se rend disponible pour des rencontres scolaires et que le tout semble avoir un impact favorable sur le comportement de l’enfant. La mère affiche la même collaboration avec la Directrice. [ 17 ] Il ressort du témoignage du père qu’en gros, il ignorait plusieurs des éléments de compromission.
Il dit aujourd’hui qu’il a lui aussi vu des améliorations dans la situation depuis l’implication de la Directrice. [ 18 ] La Directrice souhaite rester impliquée afin de s’assurer que les améliorations persistent dans le temps et qu’il ne s’agit pas simplement de conformisme.
Elle souhaite également que le père s’implique de manière un peu plus active dans la vie de son fils afin de s’assurer que le petit reçoive réponse à tous ses besoins. [ 19 ] Les parents avaient déjà fait part qu’ils souhaitent que le dossier soit fermé mais aujourd’hui, tous deux se disent prêts à collaborer avec la Directrice pour le bien du petit et ce, jusqu’à la fin de la prochaine année scolaire. [ 20 ] L’avocat de l’enfant se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête en compromission de la Directrice; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis en raison de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère. [ 23 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 24 ] ORDONNE que X soit maintenu dans son milieu familial; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] LE TOUT JUSQU’AU 30 JUIN 2016; [ 28 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 29 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Me Donald Bourget Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Avocat de l'enfant Me Alexandre Lenis Avocat de la mère DATE D'AUDIENCE: 11mars 2015 CL/nl
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