2016 QCCQ 8104, 2016 QCCQ 8104
Opinion
Protection de la jeunesse — 163519 2016 QCCQ 8104 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001739-154 DATE : LE 18 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2003 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A ; La mère -et- Père, non reconnu ; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser la décision rendue par Monsieur le juge Daniel Perreault le 16 décembre 2015 par laquelle il confiait la jeune à madame B et à monsieur C.
Contexte [ 2 ] La relation s’est dégradée entre cette jeune et les deux adultes à qui elle avait été confiée : elle a été impolie, grossière et a présenté des comportements d’opposition. Ces mêmes troubles du comportement sont apparus également dans le milieu scolaire.
[ 3 ] En avril 2016, elle a des idées suicidaires. [ 4 ] La réaction des deux adultes aux propos de la jeune et à ses troubles du comportement n’est pas adéquate et ils la supportent peu dans ses difficultés. [ 5 ] La situation est telle que le 15 avril 2016, la Directrice demande un hébergement de la jeune en famille d’accueil parce que les deux adultes reconnaissent leur incapacité à répondre aux besoins de la jeune.
Ils demandent tous les deux le déplacement de la jeune de leur milieu de vie. [ 6 ] La mère est peu présente à sa fille, car elle travaille à Ville C pour une période indéterminée. [ 7 ] La demande de la Directrice vise donc que la jeune soit confiée à une famille d’accueil. [ 8 ] À l’audition du 18 mai 2016, l’avocate de la Directrice fait témoigner l’intervenante, madame [intervenante 1] sur l’évolution de la jeune depuis son déplacement le 15 avril 2016 : elle parle d’une belle surprise, car X présente de gros changements dans toutes les sphères de sa vie. [ 9 ] L’intervenante explique que la jeune n’a plus d’idées suicidaires et elle n’a pas non plus d’idées noires.
Elle respecte les consignes et elle est respectueuse à l’égard des gens. [ 10 ] À l’école, elle disait autrefois qu’elle se foutait de tout alors que maintenant, elle répond bien aux consignes, s’investit dans ses travaux scolaires et présente de bons comportements. [ 11 ] Bref, elle la dit heureuse et souriante et l’évolution est vraiment surprenante. [ 12 ] En ce qui concerne la mère, l’intervenante mentionne qu’auparavant, la jeune avait des contacts téléphoniques deux fois par semaine avec sa mère.
Il y en a moins maintenant et les contacts seront établis selon les besoins de la jeune et après discussion avec la mère. [ 13 ] Évidemment, compte tenu de la distance de Ville C à Ville A, la mère était absente et son avocate a mentionné au Tribunal que la mère était au courant de la demande et qu’elle n’avait pas l’intention de contester. [ 14 ] La jeune était présente à cette audition accompagnée de son avocate et celle-ci a mentionné que sa jeune cliente se sentait bien dans son nouveau milieu et qu’elle était heureuse. Elle veut y demeurer.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions amendées; DÉCLARE que la sécurité et le développement de la jeune X sont toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 décembre 2015 par Monsieur le juge Daniel Perreault; ORDONNE l’hébergement de la jeune X en famille d’accueil jusqu’au 16 décembre 2016; MAINTIENT toutes et chacune des conclusions rendues le 16 décembre 2015 par Monsieur le juge Daniel Perreault qui ne sont pas incompatibles avec les présentes conclusions; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’au 16 décembre 2016 ; CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Amélie Gervais Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Élise Boulay-Pratte Avocate de la jeune M e Geneviève Mercier Avocate de la mère Date d’audience : 18 mai 2016 Pièces déposées : D-2
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