2015 QCCQ 18279, 2015 QCCQ 18279
Opinion
Lafrenière c. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 2015 QCCQ 18279 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008269-146 DATE : Le 7 décembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉDRIC LAFRENIÈRE et KELLY HEMSLEY […] Saint-Jean-sur-Richelieu, QC […] Demandeurs c.
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 188, Jacques-Cartier Nord, C.P. 1025 Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2W 1C6 Défenderesse et B.
FRÉGEAU ET FILS INC. 402, St-Denis Saint-Alexandre, QC J0J 1S0 Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 14 août 2014, les demandeurs, qui réclament 11 152,58 $ pour dommages à leur propriété lors d’une opération de déneigement, déclarent réduire leur réclamation à la somme de 7 000 $ pour bénéficier de la Division des petites créances de cette Cour. [ 2 ] La défenderesse, qui nie responsabilité, demande que B.
Frégeau et fils inc. (ci-après : « Frégeau ») soit appelée pour la solution complète du litige. [ 3 ] Le 23 mars 2015, les demandeurs amendent leur réclamation pour requérir une condamnation de 11 152,58 $ contre la défenderesse. [ 4 ] Avant de décider du présent litige, le Tribunal traitera d’abord de cette demande d’amendement que les demandeurs ont présentée le 23 mars dernier.
SEUIL DE COMPÉTENCE [ 5 ] La compétence de la Cour est celle établie suivant la loi en vigueur au jour de l’introduction de l’instance et elle garantit les droits acquis par l’une ou l’autre des parties en ce qui a trait aux règles qui doivent gouverner le litige, et ce, jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive. [ 6 ] En accord avec ce principe d’attribution de compétence, voici quelques décisions rendues dans les semaines suivant l’entrée en vigueur du projet de loi 14, lesquelles représentent la position de la quasi-totalité des juges de notre Cour :
- Thouin c. SCP Environnement inc., (2015-01-08, CQ), (500-32-136094-127), Juge Bousquet F.; - Breidy c. Étienne, (2015-01-13, CQ), (505-22-022025-144), Juge Laporte C; - Bouvier-Dostie c. Gagné , (2015-01-22, CQ) (460-32-007302-143) Juge Champoux S.; - Rocheleau c. Transat Tours Canada inc. , (2015-01-30 CQ), (700-32-030213-142) Juge Massol G; - Montminy-Parent c.
École primaire Montessori de Saint-Nicolas (2015-02-11 CQ) (200-32-060114-138) Juge Lavoie D. [ 7 ] Dans le même sens que la position majoritaire de la Cour du Québec, il est primordial de savoir que suite à la décision récente rendue le 23 juillet 2015 dans l’affaire Mayco Financial Corporation c. Rosenberg [1] , alors que la Cour d’appel du Québec a été appelée à définir le terme « saisie » utilisé à l’
article 13 de la Loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions [2] , ce plus haut tribunal du Québec s’est indirectement prononcé sur la question d’attribution de compétence lorsque Madame la juge Thibault, en écrivant le paragraphe 45 qui suit, a confirmé que l’augmentation du seuil de la Division des petites créances à 15 000 $ s’applique aux causes introduites après le 1 er janvier 2015 : « [45] Après considération des principes d’interprétation applicables et de l’arrêt rendu par la Cour dans Tomaz-Young c.
Miller [3] , je suis d’avis que la hausse du seuil monétaire prescrite par l’article 13 LMPCP s’applique aux demandes déposées après le 1 er janvier 2015 .» (Soulignement et surligné en gras du soussigné) [ 8 ] Le projet de loi 14, devenu le
chapitre 10 des Lois du Québec 2014, étant une loi d’application immédiate, la modification du seuil de 7 000 $ à 15 000 $ ne s’applique donc qu’aux causes introduites après le 1er janvier 2015, tel que la Cour d’appel vient tout juste de le confirmer. [ 9 ] En conséquence, la demande d’amendement à 11 152,58 $ présentée par les demandeurs en date du 23 mars 2015 ne peut être reçue, de sorte que seule leur réclamation initiale réduite à 7 000 $, soit pour le montant maximum autorisé lors de l’introduction de l’instance, sera appréciée pour la solution du présent litige.
LES FAITS PERTINENTS [ 10 ] Le 31 mars 2014, lors d’une opération de déneigement, une trentaine de briques de pavé uni sur le stationnement résidentiel des demandeurs sont égratignées par la déneigeuse conduite par un employé de Frégeau. [ 11 ] Faisant valoir les articles 2.6 et 3.14 du contrat intervenu avec Frégeau pour le déneigement dans le secteur Saint-Luc au cours de la saison 2013-2014, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu plaide qu’elle n’est pas responsable des dommages à la propriété des demandeurs. [ 12 ] À l’audition, le représentant de Frégeau reconnaît qu’elle est la seule responsable des dommages à la propriété des demandeurs, en faisant valoir que seul le montant de la réclamation est contesté. [ 13 ] L’expert des demandeurs produit une estimation de 11 152,58 $ pour enlever et mettre en place 930 pieds carrés de briques de pavé uni, soit l’intégralité de l’entrée automobile de même que du trottoir allant à la porte avant de la résidence des demandeurs. [ 14 ] Interrogé à l’audition sur l’obligation de minimiser les dommages, l’expert déclare avoir aussi préparé à l’attention des demandeurs une estimation moindre, qui n’a pas été déposée, laquelle consiste à l’enlèvement de la trentaine de briques de pavé uni endommagées et le remplacement par des briques de pavé situées sur le côté de leur propriété à des endroits moins visibles, de sorte que la couleur et la texture des briques de remplacement soient altérées par le temps de façon identique à celles qui n’ont pas été endommagées à leur pourtour dans l’entrée d’automobile. [ 15 ] Pour ce faire, il explique au Tribunal que le coût détaillé de ces travaux correctifs s’élève à la somme de 2 917,49 $ incluant les taxes, en précisant qu’il faudrait aussi prévoir l’application d’un scellant sur l’intégralité du pavé uni, au prix de 1 300 $ plus les taxes TPS et TVQ de 65 $ et 136,16 $. [ 16 ] L’expert des demandeurs a convaincu le Tribunal que la proposition qu’il a présentée pour un total de 4 418,65 $ est plus avantageuse que celle soumise par l’expert de Frégeau, lequel proposait de refaire l’intégralité des surfaces en inversant toutes les briques de pavé uni de l’entrée d’automobile et du trottoir menant à l’entrée avant de la résidence des demandeurs pour le prix de 4 305,65 $. [ 17 ] Les experts des parties ont tous deux reconnu à l’audition que la solution proposée par l’expert de Frégeau pouvait occasionner une problématique en regard de la mise en place « en arrondi » de certaines briques de pavé, sans compter que la solution proposée par l’expert des demandeurs impliquait au surplus une exécution plus rapide et plus efficace par son économie de temps pour la réalisation des travaux. [ 18 ] En terminant, puisque les demandeurs avaient l’obligation de poursuivre la Ville de St-Jean-sur-Richelieu, alors qu’ils ignoraient ses liens contractuels avec l’appelée, le Tribunal déclare que tous les frais judiciaires devront être assumés par Frégeau, seule responsable des dommages à la propriété des demandeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs;
[ 20 ] CONDAMNE B. Frégeau et Fils inc. à payer à Cédric Lafrenière et Kelly Hemsley la somme de 4 418,65 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation du 14 août 2014; [ 21 ] AVEC DÉPENS au montant de 169 $; [ 22 ] REJETTE la réclamation contre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; [ 23 ] AVEC DÉPENS au montant de 206 $ aux frais de B. Frégeau et fils inc. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 avril 2015 et le 13 novembre 2015.
Loading document…