2014 QCCQ 15050, 2014 QCCQ 15050
Opinion
2014 QCCQ 15050 Protection de la jeunesse — 143252 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000135-148 DATE : 29 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 99) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X qui est âgé de 15 ans au moment de l'audition.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescent soit confié à son père avec qui il est, à
titre intérimaire, depuis environ un mois et demi, et ce, avec diverses mesures de soutien à la famille pour un an. [ 2 ] X, par son procureur, consent aux mesures recherchées, quant au père, par son témoignage, il ne s'oppose pas aux mesures, comprend le besoin pour son fils de recevoir un certain soutien professionnel. Pour ce qui est de la mère, celle-ci n'assiste pas à l'audience. [ 3 ] La preuve prépondérante révèle que la mère présente un diagnostic de trouble de personnalité limite. La mère a aussi une sérieuse problématique de consommation d'alcool.
Malgré diverses démarches entreprises dans les dernières années ainsi que plusieurs thérapies, la problématique de consommation demeure. Depuis le 7 mars, la mère est hébergée au [centre A]. [ 4 ] Chez sa mère, X a présenté certains comportements difficiles, comportements qu'il n'a cependant pas chez son père. X est grandement affecté par la consommation de sa mère, cela lui fait vivre stress, anxiété et l'inquiète grandement. Cela perturbe son comportement.
[ 5 ] Depuis le 25 février, X demeure chez son père et, dans ce milieu, le père confirme que son fils fonctionne très bien. X fréquente l'école assidûment, a des comportements adaptés. X confirme qu'il va bien quant il est chez son père alors que chez sa mère, la consommation de sa mère le perturbe à bien des égards. Son témoignage à l'audience en fait d'ailleurs la démonstration. [ 6 ] CONSIDÉRANT la teneur de la preuve documentaire, les admissions, les témoignages, considérant l'absence de la mère, considérant les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescent soit confié à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts entre la mère et l'adolescent s'effectuent suivant entente entre la mère, X et l'intervenant social; [ 9 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler son problème de consommation. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-04-29
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