2016 QCCQ 7363, 2016 QCCQ 7363
Opinion
Protection de la jeunesse — 163075 2016 QCCQ 7363 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004031-111 DATE : 25 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2010 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger une ordonnance prononcée le 10 février 2015 à l'égard de l'enfant, X. [ 2 ] Au terme de son étude de l'évolution de la situation sociale de l'enfant, la Directrice recommande que l'enfant soit maintenue au sein de son milieu familial maternel accompagné de mesures d'aide.
[ 3 ] La mère est en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 4 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
Le contexte [ 5 ] L'enfant est au centre d'une situation de mauvais traitements psychologiques causée par l'exposition à la violence conjugale du père. [ 6 ] La mère et l'enfant vivent avec la grand-mère maternelle et les rapports entre les adultes réussissent à être harmonieux. X s'épanouit, mais les changements lui font vivre des crises d'opposition. Quoique ces périodes difficiles durent quelques semaines, l'équilibre est retrouvé après. [ 7 ] La mère est proactive et s'investit auprès de sa fille.
Les contacts avec le père supervisés au départ par madame C, sont maintenant supervisés par la Directrice en raison des menaces du père et d'attitude inappropriée du père. [ 8 ] Le père persiste en refusant de voir sa fille en présence de la Directrice et en usant de harcèlement à l'égard de la mère.
D'ailleurs, elle a cédé aux demandes répétées du père à deux (2) reprises et a mis sa fille en contact avec lui. [ 9 ] La mère s'estime la mieux placée pour protéger sa fille face au père et de cette façon les liens ne sont pas rompus entre eux. [ 10 ] Le père estime avoir remis de l'ordre dans sa vie en changeant son réseau d'amis, d'emploi et de logement. Il a de plus, initié une démarche pour bénéficier d'un suivi en rapport avec la gestion de ses émotions.
Analyse [ 11 ] La mère a fait beaucoup de progrès, mais demeure incapable d'assurer en tout temps la sécurité de sa fille allant jusqu'à enfreindre l'ordonnance du Tribunal. [ 12 ] Le père semble avoir amorcé une période de changement, mais le portrait actuel est fragile et aucun résultat n'a été constaté à ce jour. [ 13 ] Après avoir considéré la preuve, le Tribunal estime que les recommandations de la Directrice sont justifiées. [ 14 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance du 10 février 2015; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 23 ] RECOMMANDE que le père entreprenne des démarches en lien avec son problème de violence; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice
Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Michel Robert Procureur de la mère Date d’audience : 25 février 2016
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