2021 QCCA 793, 2021 QCCA 793
Opinion
Lavoie c. Grégoire 2021 QCCA 793 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010119-193 (200-22-079042-164) DATE : 12 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRANCE LAVOIE JACQUES CARIGNAN APPELANTS – demandeurs c.
PIERRE GRÉGOIRE GPLC ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants, France Lavoie (« Lavoie ») et Jacques Carignan (« Carignan »), portent en appel un jugement rendu le 20 septembre 2019 par l’honorable Nathalie Vaillant de la Cour du Québec, district de Québec, lequel conclut que les intimés n’ont pas engagé leur responsabilité pour le préjudice subi lors de l’implantation de leur résidence [1] .
L’instance ayant été scindée, le jugement ne statue ni sur le lien causal ni sur le montant des dommages-intérêts, le cas échéant. [ 2 ] Dans le cadre de ce pourvoi, les appelants s’attaquent à deux aspects du jugement de première instance. Selon eux, la juge aurait d’abord eu tort de ne pas informer Carignan, qui souffre d’un problème d’audition, qu’il avait le droit de bénéficier d’équipements audiovisuels adaptés au procès, ce qui a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en vertu de l’
article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés [2] ainsi qu’à son droit à l’assistance d’un interprète garanti par l’
article 36 de la Charte des droits et libertés de la personne [3] .
Deuxièmement, elle a erré de manière manifeste et déterminante en concluant que l’arpenteur-géomètre Pierre Grégoire (« Grégoire »), employé de GPLC, n’a commis aucune faute professionnelle dans l’implantation de leur résidence. ― I ― [ 3 ] Aux paragraphes [5] à [43] de ses motifs, la juge de première instance décrit la nature du litige entre les parties, lequel porte sur la responsabilité professionnelle de Grégoire pour l’implantation de la résidence sur pilotis des appelants, dans le contexte où la localisation et la configuration du terrain présentaient des défis de construction et d’aménagement, étant situé en zone inondable et bénéficiant de droits acquis.
La Ville de Shannon (« la Ville ») avait exigé que l’implantation de l’immeuble soit effectuée par un arpenteur, qu’elle respecte les normes d’immunisation contenues au règlement de zonage et que des plans scellés soient préparés par un ingénieur pour l’implantation des supports. Par conséquent, les appelants ont retenu les services de l’arpenteur-géomètre Grégoire et de l’ingénieur Pierre Laplante (« l’ingénieur Laplante »). [ 4 ] Le plan d’implantation remis le 13 août 2014 aux appelants par Jonathan Guay (« Guay »), technologue en arpentage et employé de GPLC, était préliminaire.
Deux largeurs pour la galerie y étaient indiquées, tel que discuté avec les appelants le 11 août, et le bâtiment était plus près de la rive que le chalet initial bénéficiant de droits acquis. Guay leur a suggéré de se rendre avec le plan à la Ville pour en discuter, ce qu’ils ont fait le lendemain. La preuve ne permet pas de dire pourquoi ni comment la Ville, sur la foi de ce plan non signé par Grégoire, a délivré le permis de construction recherché. Grégoire a néanmoins signé son plan, le 22 août 2014, deux jours après avoir pris connaissance de la délivrance du permis. [ 5 ] Les travaux ont débuté le 28 août.
Le lendemain, alors que le technicien en arpentage, Pierre-Olivier Dion (« Dion »), procède à l’implantation, l’ingénieur Laplante se présente sur les lieux et constate, en compagnie de Carignan, que la future résidence est trop près du rivage. Ces derniers demandent alors à Dion de déplacer le bâtiment vers l’arrière sur une distance d’environ 6 pieds (1,828 mètre) et de le faire pivoter vers le boulevard Jacques-Cartier. Le recul du bâtiment est requis par l’ingénieur Laplante pour en augmenter la sécurité puisque les pieux sur l’axe 4 de son plan d’ingénierie sont trop près du bord de la rivière.
[ 6 ] Dion joint Grégoire au téléphone pour lui communiquer cette demande. Une discussion s’ensuit entre les professionnels puisque le recul maximal autorisé par la Ville, selon l’évaluation de Grégoire, est de 5 pieds (1,524 mètre) vers le sud, mais sans restriction pour l’orientation. Ayant obtenu l’assentiment verbal du représentant de la Ville, Grégoire confirme à Dion que la modification est réalisable. Ce dernier appose sur le terrain les marques indiquant le nouvel emplacement des pieux pour l’érection de la résidence. Il termine son travail le lendemain.
Carignan manifeste alors une certaine inquiétude puisque certains repères sur le terrain ne lui semblent pas localisés au bon endroit. [ 7 ] Les pieux sont installés par le Groupe Fonda sur les repères laissés au sol par Dion. Différents problèmes sont alors constatés, notamment la localisation de l’entrée d’eau qui est désormais située non pas dans le carré de la maison, mais à l’extérieur de celui-ci. Quelques jours plus tard, après consultation de Fonda et de l’ingénieur Laplante, Lavoie et Carignan acceptent la solution proposée par Laplante.
Les travaux que nécessiterait la relocalisation des pieux sont tout simplement trop onéreux. Les travaux de correction ont pour objet de sécuriser la bande riveraine, de modifier un chemin d’accès vers la rive, de modifier le trajet de l’entrée d’eau et de stabiliser le sol du talus ainsi que de corriger l’apparition de nombreuses sources d’eau sur le terrain. Leur coût représente une
partie du montant de la réclamation recherchée contre GPLC et Grégoire, l’autre
partie de la réclamation visant à les indemniser pour les troubles et inconvénients qu’ils ont subis. ― II ― [ 8 ] La juge de première instance rappelle que le fardeau incombait aux appelants de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que Grégoire, en tant qu’arpenteur-géomètre, avait commis une faute ayant mené aux dommages subis [4] .
Elle conclut qu’ils n’ont pas relevé ce fardeau parce que la coordination et la communication entre les différentes personnes qu’ils ont engagées a fait défaut, et qu’ayant joué le rôle d’entrepreneur général, ils en étaient responsables [5] . [ 9 ] Elle souligne également que les appelants ont déposé un projet préliminaire d’implantation non signé par Grégoire à la Ville et que cette dernière leur a tout de même délivré leur permis [6] . [ 10 ] En ce qui a trait à l’expertise de l’arpenteur-géomètre Luc Ménard (« Ménard »), soumise par les appelants, la juge en retient les normes et devoirs de pratique relatifs au piquetage et à l’implantation émanant de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
Cependant, elle laisse entendre qu’elle en écarte les conclusions, expliquant qu’elle est fondée, en partie, sur une trame factuelle présentée par les appelants alors qu’elle a eu le privilège d’entendre toutes les personnes impliquées dans le dossier [7] . [ 11 ] Quant à la dérogation et à l’aggravation des droits acquis dont bénéficiait l’ancien chalet, elle conclut que Grégoire n’a commis aucune faute : « la demande de dérogation à la Ville en raison de ce recul ne résulte pas d’une faute de la part de Grégoire, mais plutôt de la configuration des lieux qui ne répondent pas aux exigences des professionnels.
Ceux-ci ne pouvaient agir autrement. » [8] . [ 12 ] En ce qui a trait à l’implantation des pieux, la juge de première instance conclut à l’absence de faute de la part de Dion, celui-ci ayant revu ses calculs à la demande des appelants [9] . S’il y avait confusion à la suite de multiples marques de couleur orangée apposées sur le sol, c’était à Fonda ou aux appelants de faire arrêter les travaux [10] .
Selon elle, c’est Fonda qui est à l’origine de l’installation incorrecte des pieux, ce qui rompt le lien de causalité entre une hypothétique faute de Dion (multiplication des marques orangées sur le sol) et le mauvais positionnement des pieux [11] . [ 13 ] Elle ne retient pas non plus le défaut de Grégoire d’avoir produit un certificat de localisation à la fin des travaux, même si sa délivrance aux appelants était prévue dans son contrat, puisque ces derniers n’avaient plus confiance en lui [12] .
Quant au certificat de piquetage, elle conclut que les repères posés étaient susceptibles de causer des troubles de possession, mais qu’ils ne découlent pas de sa faute puisqu’il se serait conformé aux normes en vigueur [13] . ― III ― A. L’équité procédurale [ 14 ] Les appelants étaient représentés par un avocat pendant le déroulement de l’instance, mais ont agi seuls lors du procès.
Ils reprochent à la juge de première instance d’avoir adopté une attitude portant préjudice aux droits de Carignan, en ne s’assurant pas que le système audio pour malentendants fonctionne correctement, en refusant d’ordonner aux intimés de fournir des transcriptions de notes sténographiques à leurs frais et en imposant une conférence téléphonique pour la gestion de l’instance, le lendemain du malaise de Carignan, malgré le billet médical obtenu par ce dernier. À cet égard, ils plaident leurs droits garantis par les chartes canadienne et québécoise.
Ils demandent conséquemment d’ordonner la réouverture de l’enquête pour leur permettre de compléter leur preuve. [ 15 ] Ce moyen doit échouer. [ 16 ] Premièrement, l’appelant ne semble pas avoir formulé de demande particulière à la juge lors des trois premiers jours d’audience, sauf qu’il a demandé aux différents intervenants de parler fort et lentement, ce que la juge de première instance a accepté, comme il est possible de le constater de cet échange : Monsieur JACQUES CARIGNAN : Ok, mais avant est-ce que je peux dire quelque chose? J’ai un problème d’audition assez extraordinaire. LA COUR : OK.
Monsieur JACQUES CARIGNAN : Il faudra parler fort et très lentement parce que la conversation que vous avez eue entre les deux, j’entends les sons, mais je ne sais pas ce que vous dites. LA COUR : Parfait. Alors de toute façon inquiétez-vous pas (…) Mais je vais faire un effort pour parler lentement et fort dans l’ensemble du dossier pour vous permettre de m’entendre.
Monsieur JACQUES CARIGNAN : Vous êtes gentille parce que j’ai besoin de ça. [14] [ 17 ] Ensuite, à la lecture de la transcription des témoignages, Carignan semble arriver à communiquer et interagir avec les témoins, notamment lors de son propre témoignage ou celui de Grégoire, et comprendre les réponses aux questions qu’il pose. [ 18 ] Il se présente aux journées d’audience des 13 et 14 septembre 2018, accompagné, cette fois, de deux interprètes du Service régional d’interprétariat de l’Est du Québec ainsi que d’une troisième personne qui constate que nul n’est en mesure de faire fonctionner l’équipement pour les malentendants.
La preuve au dossier ne permet pas de savoir s’il y a eu une demande d’utilisation de ce matériel formulée par les appelants préalablement à cette audience. *** [ 19 ] Ne pouvant deviner l’envergure du problème d’audition de Carignan, il est difficile de reprocher à la juge de ne pas avoir suggéré une solution précise pour remédier à la difficulté qu’il a éprouvée à suivre les échanges lors du procès. De plus, comme le souligne la juge Bich, dans l’arrêt Trottier , il n’est pas toujours évident de savoir si la
partie ne comprend pas parce qu’elle est malentendante ou parce qu’elle agit seule et qu’il lui est plus difficile de suivre le débat et les procédures judiciaires [15] . Une
partie des doléances des appelants semble prendre sa source dans le fait qu’ils agissaient seuls en justice et méconnaissaient, pour cette raison, les règles de procédure. [ 20 ] Il est établi qu’il incombe à la
partie qui invoque l’
article 14 de la Charte canadienne de prouver par la prépondérance des probabilités qu’elle a besoin d’un interprète [16] . Aussi, en matière civile, il n’incombe pas au tribunal d’aviser la personne de l’existence du droit à l’assistance d’un interprète et cette question ne doit pas être soulevée pour la première fois en appel [17] . D’ailleurs, la
partie adverse peut contester le bien-fondé d’une demande d’assistance d’un interprète, notamment par un contre-interrogatoire au moment où la demande est faite lors de l’audience [18] . [ 21 ] Considérant ce qui précède, la Cour ne peut conclure que la juge du procès a nié à Carignan l’exercice de ses droits à l’équité procédurale et à l’assistance d’un interprète. Il y a lieu de souligner que, dans l'hypothèse où elle aurait conclu à une telle violation, la Cour n’aurait pu ordonner qu’un nouveau procès et non la réouverture de l’enquête [19] . B.
La responsabilité [ 22 ] Concernant la responsabilité des intimés, les conclusions auxquelles les appelants s’attaquent sont des conclusions mixtes de fait et de droit. La norme d’intervention est conséquemment celle de l’erreur manifeste et déterminante, métaphorisée dans l’arrêt J.G . c. Nadeau comme une erreur qui « (…) tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions » [20] .
Ainsi, une « lecture faussée de l’affaire dont les répercussions sur la décision se constatent aisément » doit être réformée en appel [21] . [ 23 ] Considérant cette norme, la Cour est d’avis qu’une erreur manifeste et déterminante entache le jugement entrepris. Elle découle de la décision de la juge de refuser une
partie de l’expertise des appelants qui n’était pas contredite sur la question de la responsabilité. En effet, il est acquis qu’un juge d’instance « (…) n'est pas lié par les témoignages d'experts et n'est pas tenu de justifier pourquoi il retient tel élément de preuve ou rejette tel autre […] » [22] . Or, cela est surtout vrai lorsqu’au moins deux témoignages d’expert sont reçus en preuve et qu’il s’agit de départager lequel doit être retenu, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Lorsqu’un seul témoignage d’expert est disponible, la jurisprudence établit qu’il doit y avoir des « raisons sérieuses » d’écarter un témoignage d’expert non contredit [23] , ce que la doctrine explique ainsi : 559 – Témoin ordinaire et témoin expert – L'expert a une compétence spécialisée et a pour rôle d'éclairer objectivement le juge sur des matières scientifiques et techniques. Son témoignage non contredit ne peut être écarté arbitrairement et doit être généralement accepté .
Cependant, il ne saurait exister une règle générale à l'effet que le tribunal devrait accorder une plus grande importance au témoin expert qu'au témoin ordinaire. En effet, aucune preuve n'est par définition prioritaire.
Les juges préfèrent souvent le témoignage d'une personne ordinaire, surtout lorsqu'il y a des divergences entre les opinions d'experts ou que l'opinion de l'expert a une faible valeur probante. [24] [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 24 ] À la lecture du jugement de première instance et des éléments qui composent le dossier d’appel, la décision de la juge de ne pas tenir compte des conclusions du témoignage de l’expert Ménard, à l’exception de la
partie portant sur les normes et devoirs applicables au piquetage et à l’implantation, est dénuée de fondement. [ 25 ] Dans la
partie de l’expertise que la juge a exclue, Ménard explique avoir fait un exercice de simulation lors duquel il se positionne à l’emplacement actuel des pieux de la résidence, avance de 5 pieds vers la rive et se déplace latéralement de 2 pieds vers le
sud, ce qui lui permet d’arriver à l’emplacement des pieux sur le plan d’implantation signé par Grégoire le 22 août. Tel que mentionné précédemment, c’est ce plan qui aggravait la situation des droits acquis et c’est en se fondant sur celui-ci que la décision impromptue de modifier l’implantation du bâtiment a été prise, entraînant le préjudice que les appelants allèguent avoir subi [25] . Cette
partie du témoignage de l’expert permet de rejeter la conclusion de la juge selon laquelle c’est probablement Fonda qui a commis une erreur en posant les pieux [26] et de conclure plutôt que c’est le plan initial de Grégoire qui était problématique. [ 26 ] L’erreur d’implantation des pieux est imputable à ce dernier puisque, même s’il a signé le plan d’implantation après la délivrance du permis de la Ville, ce plan, dont il avait la responsabilité, aggravait l’usage ou la construction dérogatoire bénéficiant de droits acquis.
La résolution B-06-09422 de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec a d’ailleurs précisé, dans l’un de ses « considérants », qui paraît tout indiqué en l’espèce, que : CONSIDÉRANT que signer et sceller un document n’est pas un simple geste mécanique qui sert à authentifier la signature de l’arpenteur-géomètre au bas de son document, mais plutôt un geste par lequel il reconnaît qu’il a posé un acte de nature professionnelle qui engage sa responsabilité; […] [27] [ 27 ] Il s’ensuit que cette erreur manifeste et déterminante permet d’infirmer la conclusion de la juge selon laquelle les appelants ne se sont pas acquittés de leur fardeau de prouver la faute de l’arpenteur-géomètre Grégoire. [ 28 ] Mais il y a plus.
En tant qu’arpenteur-géomètre, Grégoire est un officier public [28] qui avait un devoir de conseil envers les appelants. À ce titre, il devait leur expliquer qu’un agrandissement de leur résidence aggravait la situation des droits acquis dont bénéficiait le chalet détruit préalablement à la construction de leur résidence, contrairement à l‘article 19.8 du Règlement de zonage de la Ville de Shannon.
En vertu de cette obligation de conseil, l’arpenteur-géomètre doit suppléer à l’ignorance et l’inexpérience de ses clients, collecter toutes les informations pertinentes et en vérifier l’exactitude, informer les clients des conséquences pouvant découler d’une irrégularité et divulguer les risques associés à certaines décisions ou solutions apportées. En respectant ces exigences, il protège les intérêts de ses clients tout en leur permettant de prendre une décision éclairée [29] . [ 29 ] Ce devoir de conseil a été appliqué dans l’arrêt Sicé c. Langlois [30] .
Dans cette affaire, un arpenteur avait procédé à l’implantation d’une structure alors qu’il demeurait encore des incertitudes quant aux limites de propriété. La Cour a conclu qu’il avait commis une faute en ne prévenant pas ses clients que, s’ils construisaient le bâtiment, ils s’exposaient à un risque de litige avec le voisin [31] .
Son devoir de conseil lui imposait de suggérer une alternative à l’implantation désirée par ses clients. [ 30 ] De plus, en tant qu’arpenteur-géomètre, Grégoire se devait de superviser avec diligence toutes les opérations ayant mené à l’implantation de la résidence sur ce site, d’autant plus qu’il présentait des défis particuliers compte tenu de sa situation et de sa configuration, comme le souligne d’ailleurs la juge [32] . Il appert qu’en vertu de l’
article 36 de la
Loi sur les arpenteurs-géomètres , toutes les opérations nécessaires à l’accomplissement de son mandat doivent être effectuées sous sa supervision [33] . Parmi ces opérations, énoncées à l’article 34 de cette loi, se trouvent les levés et toutes confections de plans. Selon la doctrine, la surveillance immédiate exige un « contrôle suivi » lors de chacune des étapes de l’exécution d’un mandat, sans intermédiaire [34] . [ 31 ] Considérant ce qui précède, la Cour conclut à l’existence de fautes professionnelles de Grégoire dans l’exécution de son mandat d’implantation de la résidence des appelants.
Ces derniers auront néanmoins à relever le fardeau de démontrer le lien causal entre ces fautes et le préjudice qu’ils allèguent avoir subi. En effet, la juge ayant scindé l’instance, la question de la responsabilité ne paraît pas avoir été vidée au-delà de la faute de l’arpenteur-géomètre Grégoire, comme l’a admis l’avocate des intimés lors de l’audience de ce pourvoi. [ 32 ] Enfin, la Cour n’est pas le bon forum pour traiter des manquements aux règles déontologiques que les appelants reprochent à la juge de première instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice. [ 34 ] RENVOIE le dossier à la Cour du Québec afin que l’instance se poursuive. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Mme France Lavoie M. Jacques Carignan Appelants Me Catherine Gagné Rousseau, Boisvert avocats Pour les intimés Date d’audience : 5 mai 2021
Loading document…