2020 QCCA 674, 2020 QCCA 674
Opinion
Syndicat de l'enseignement de la région de Québec c. Commission scolaire des Premières-Seigneuries 2020 QCCA 674 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010147-202 (200-17-028430-189) DATE : 15 mai 2020 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE QUÉBEC REQUÉRANTE – mise en cause c. COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES INTIMÉE - demanderesse ROBERT L.
RIVEST, en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE - demandeur CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE LA SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE (CIUSSS) MISE EN CAUSE - intervenante JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure le 13 décembre 2019 (l’honorable Pierre C. Bellavance), district de Québec, qui accueille en
partie un pourvoi en contrôle judiciaire et annule certaines conclusions de la sentence arbitrale rendue par le Mis en cause. [ 2 ] Le Mis en cause avait annulé la suspension administrative imposée par l’intimée à un de ses salariés faisant suite au dépôt d’un signalement en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] et de l’ Entente multisectorielle [2] : [« Signalement »]. [ 3 ] Le juge de première instance estime que le Mis en cause a rendu une décision déraisonnable en concluant que l’intimée ne s’est pas acquittée de ses obligations en tant qu’employeur en ne menant pas une enquête plus approfondie sur les événements ayant donné lieu au Signalement et en annulant la suspension administrative imposée. [ 4 ] La requérante considère que le juge de première instance a erré en droit (1) dans son analyse des obligations légales incombant à l’intimée à
titre d’employeur lorsqu’elle dépose un Signalement, (2) en ne traitant pas de la nature non contraignante de cette Entente multisectorielle pour les commissions scolaires et les écoles et (3) en ne faisant pas preuve de déférence envers la décision arbitrale. [ 5 ] J’estime que la requête pour permission d’appeler satisfait aux critères de l’article 30 C.p.c. et qu’elle soulève des questions nouvelles notamment en ce qui concerne les obligations incombant à l’employeur dans le contexte d’un signalement.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement du 13 décembre 2019; [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler de ce jugement; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 16 juillet 2020 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 10 septembre 2020 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 10 septembre 2020 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages ;
[ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 15 ] LE TOUT frais à suivre le sort de l’appel. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes
Partie mise en cause CIUSSS : 20 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Linda Lavoie M e Marie-Pier Bujold CAIN, LAMARRE Pour l’appelante M e Jean-Huges Fortier MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour l’intimée M e Pascal Bérubé CONTENTIEUX DU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE Pour la mise en cause Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale- Nationale Date d’audience : 14 mai 2020
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