2021 QCCA 717, 2021 QCCA 717
Opinion
Shaw c. R. 2021 QCCA 717 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007551-219 ( 700-01-170641-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 avril 2021 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jason Shaw Me Justin Chenel ( Ouimet Mahrez Comtois Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Sédric Valiquette ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de droit et de fait (Art. 675(1)a)(ii) C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION 9 h 32 Identification du dossier et des avocats. 9 h 33 Argumentation de Me Chenel. 9 h 35 Argumentation de Me Valiquette. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
9 h 37 Fin de l’audition. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Jason Shaw demande la permission d’appeler du jugement du 12 mars 2021 du juge Sylvain Lépine de la Cour du Québec, district de Terrebonne, le déclarant coupable de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation et y avoir commis des voies de fait causant des lésions corporelles. [ 2 ] Il invoque trois moyens d’appel, soit (
a) le verdict serait déraisonnable; (
b) le juge aurait erré en appréciant la crédibilité des témoins; et (
c) il aurait rendu des motifs insuffisants. [ 3 ] Le premier et le dernier moyens soulèvent des questions de droit et l’appel peut donc être entrepris de plein droit sur ces questions. Quant au second moyen, il semble étroitement lié à celui fondé sur le verdict déraisonnable. Cela étant, il y a lieu de déférer la permission d’appeler à la formation qui entendra l’appel sur les moyens de droit invoqués, laquelle sera mieux en mesure de décider de la permission d’appeler sur le second moyen à la lumière d’un dossier complet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] CONSTATE que les moyens d’appel fondés sur le verdict déraisonnable et l’insuffisance de motifs soulèvent des questions de droit; [ 5 ] DÉCLARE que l’appel du jugement sur la culpabilité est entrepris de plein droit à l’égard de ces moyens de droit; [ 6 ] DÉFÈRE la demande pour permission d’appeler à la formation qui entendra l’appel sur les questions de droit afin qu’elle en dispose, si nécessaire. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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