2017 QCCQ 7341, 2017 QCCQ 7341
Opinion
Protection de la jeunesse — 172998 2017 QCCQ 7341 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-014571-178; 200-41-014572-176 DATE : 31 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X, né le [...] 2013 Y, né le [...] 2014 Enfants et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ présente une Demande en protection relativement à X, âgé de 3 ans, et Y, âgé de 2 ans, et demande qu’ils soient maintenus auprès de leur mère avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Les motifs de compromission allégués par la DPJ sont en lien avec les problèmes de santé mentale, de toxicomanie et d’impulsivité du père de même que le conflit parental et la violence conjugale causée par ce dernier. [ 3 ] Les parents ne contestent pas la demande.
La preuve et son analyse [ 4 ] Les parents sont séparés depuis le 23 octobre dernier, après 10 ans de vie commune. De leur union sont nés les deux garçons. [ 5 ] Depuis mars 2015, monsieur a un diagnostic de dépression majeure avec trouble anxieux significatif et un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
La preuve démontre qu’il a également un problème de consommation de drogues, en ce qu’il consomme du cannabis sur une base régulière. [ 6 ] La mère dit avoir été victime de violence conjugale de la part du père pendant leur vie commune. [ 7 ] En effet, madame relate que le père pouvait l’insulter, sacrer, crier, et ce, même devant les enfants. Madame a été victime de voies de fait à plusieurs reprises de la part de monsieur. À une occasion, ce dernier a tenté de l’étrangler avec une rallonge électrique. En juillet 2016, alors que Y était dans la voiture, monsieur a pris la mère contre la portière.
Lors du même événement, monsieur a administré un coup au visage de la mère et celle-ci a eu un œil tuméfié. [ 8 ] Un autre événement s’est produit alors que le père a pris la mère à la gorge, alors que celle-ci était dans la douche et elle s’est évanouie. À deux reprises, entre mai et octobre 2016, monsieur a agressé sexuellement madame, dont une fois en présence de Y. [ 9 ] En janvier 2017, madame a porté plainte contre monsieur concernant les événements qui ont eu lieu entre mai et octobre 2016.
Le 8 février 2017, monsieur se retrouve en non-respect des conditions de sa remise en liberté, il est arrêté et demeure en détention provisoire jusqu’à ce qu’il plaide coupable à certains chefs d’accusation (voies de fait armé, voies de fait simple et menaces de causer la mort ou des lésions corporelles) en lien avec la plainte de violence conjugale portée par la mère. Le 11 avril 2017, il est condamné à
purger (12) mois et 22 jours de détention. [ 10 ] À son rapport, l’intervenante ajoute : […] Par ailleurs, bien qu’il ait plaidé coupable à des voies de fait et des menaces de mort, monsieur rejette tout le blâme sur la mère qu’il considère être la source même de ses difficultés actuelles. Il reconnaît toutefois consommer du cannabis, mais ne voit pas en quoi cela peut avoir des impacts sur l’exercice de son rôle parental. [1] [ 11 ] Monsieur dépose un rapport médical rédigé par son médecin [2] , relativement à son suivi médical depuis mars 2014.
À ce rapport, on peut y lire que, en mars 2015, monsieur a déclaré à son médecin ce qui suit : En mars 2015, M. B a noté des changements importants dans son humeur : • de plus en plus intolérant au stress généré par les troubles financiers • l’arrivée du 2 ème enfant • comportement émotif et plus impulsif, de plus en plus extraverti et accéléré • se chicane facilement avec les gens • tendance à élever la voix avec la conjointe et fils plus âgé. Par la suite, il s’en veut.
Il se cache pour pleurer, se sent dépassé par les événements [ 12 ] En décembre 2015, il a été référé au [Centre A] pour l’aider dans la gestion de ses émotions, mais il y a malheureusement mis fin en mai 2016, en raison de sa situation financière. [ 13 ] En mars 2016, monsieur a été recommandé au [Centre B] pour son problème de santé mentale.
Finalement, en mai 2016, la neuropsychologue, Dre Nathalie Malenfant, pose les diagnostics suivants : accès dépressif majeur, trait TPL (Cluster B), TDAH, deuil du père non-complété et consommation de cannabis. [ 14 ] À cette même époque, monsieur a bénéficié d’un suivi avec la Dre Robichaud, psychiatre du [Centre B], d’un traitement pour son TDAH, d’un suivi par le Dr Proulx, de rencontres avec un psychologue et était en attente au CLSC pour l’aider dans son rôle de parent.
Le dossier de monsieur est cependant fermé au [Centre B] depuis le 6 septembre 2016. [ 15 ] Monsieur revoit le Dr Proulx le 1 er novembre 2016, lequel pose le diagnostic à jour suivant : accès dépressif majeur en résolution partielle avancée, TDAH. [ 16 ] En rencontre avec monsieur, l’intervenante constate que son humeur est instable, il s’emporte facilement, contrôle les discussions, ne laisse pas son interlocuteur parler et est très souvent irrespectueux dans ses propos à l’endroit de la personne autorisée. [ 17 ] L’intervenante a été témoin de commentaires dénigrants du père envers la mère, et ce, devant les enfants.
X dira à sa mère : « Papa fait dire que t’es folle! » [ 18 ] Bref, la preuve est plus que prépondérante quant à l’effet que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs allégués par la DPJ. Les mesures [ 19 ] Lors de leur séparation, monsieur et madame décident d’instaurer la garde partagée à raison de quatre jours consécutifs chacun. [ 20 ] Bien que madame ait certaines craintes, elle croit monsieur en mesure de s’occuper des enfants. [ 21 ] Malheureusement, la situation de monsieur s’est dégradée.
Le 20 janvier 2017, il perd son emploi et apprend que madame a quelqu’un d’autre dans sa vie, ce qui semble l’avoir déstabilisé davantage. À cette même période, la mère remarque que les enfants reviennent de chez leur père en ayant des comportements violents. De plus, X se réveille la nuit en sursaut. [ 22 ] L’entourage de monsieur de même que la mère sont inquiets.
C’est dans ce contexte que le 21 janvier 2017, les enfants sont confiés à la mère à la suite de l’application de mesures de protection immédiate, puis par ordonnance du Tribunal le 25 janvier 2017, dans le cadre de mesures provisoires. [ 23 ] Auprès de leur mère, les enfants ont réponse à tous leurs besoins et cette dernière leur procure stabilité et tranquillité d’esprit.
Il est certes dans leur intérêt de vivre auprès d’elle. [ 24 ] Quant à monsieur, bien qu’un lien affectif significatif existe entre lui et ses enfants et qu’il se soit montré adéquat à leur égard lors des contacts supervisés, ses problèmes personnels le rendent inapte à s’occuper d’eux à temps plein. [ 25 ] Monsieur devra prendre soin de lui-même et stabiliser sa situation sur le plan émotif et psychologique avant que l’on puisse envisager lui permettre de reprendre la garde partagée. [ 26 ] Le Tribunal est inquiet et n’est pas rassuré par la teneur du rapport médical de son médecin daté du 6 février 2017.
Il doit parfaire le contrôle de son impulsivité, conclut son médecin.
[ 27 ] Il faut aussi considérer que monsieur est actuellement détenu. À sa sortie de détention, il pourra présenter une demande en révision selon l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse si des faits nouveaux significatifs le justifient. Pour l’instant, les modalités de contacts père/enfants proposées par la DPJ apparaissent tout à fait justifiées et dans l’intérêt des enfants. [ 28 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 29 ] Considérant que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leur droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [3] , en raison des problèmes de santé mentale et de toxicomanie du père, et de mauvais traitements psychologiques [4] , en lien avec le conflit de séparation entre les parents et la violence conjugale causée par le père; [ 32 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE les enfants soient maintenus en milieu familial maternel;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 33 ] SUSPEND les contacts physiques entre les enfants et leur père pour la durée de la détention de ce dernier; [ 34 ] AUTORISE les contacts téléphoniques entre les enfants et leur père, à condition qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par toute autre personne autorisée par cette dernière; [ 35 ] AUTORISE que les contacts physiques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à sa sortie de détention; [ 36 ] RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 37 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger, procureur de la demanderesse M. Simon Moffatt-Fréchette, stagiaire, pour Me Myriam Cantin , procureur des enfants Me Valérie Vaillancourt, p rocureure de la mère Me Stéphane Harvey, procureur du père /jy Date d’audience : 31 mai 2017
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