2015 QCCA 1899, 2015 QCCA 1899
Opinion
Maman c. Compagnie Blanca Canada inc. 2015 QCCA 1899 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023865-132 (500-17-055703-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANTS AVOCAT STEVE MAMAN MURIELLE ZRIHEN M e LAURENT SABBAH ( Sabbah Mergui ) INTIMÉS AVOCATS COMPAGNIE BLANCA CANADA INC. SALOMON SAM CHÉTRIT Me DAVID BANON Me ALEXIS IBGUI ( Banon & Associés inc. ) En appel d'un jugement rendu le 31 juillet 2013 par l'honorable Richard Mongeau de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Vente – obligations du vendeur – garantie de qualité – vice caché Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. 9 h 31 Argumentation de Me Sabbah. 9 h 37 Échanges de part et d'autre entre le Juge Chamberland et Me Sabbah. 9 h 39 Échanges de part et d'autre entre la Juge Bélanger et Me Sabbah. 9 h 40 Échanges de part et d'autre entre Juge Kasirer et Me Sabbah. 10 h 15 Argumentation de Me Banon. 10 h 45 Échanges de part et d'autre entre la Juge Bélanger et Me Banon. 10 h 46 Réplique de Me Sabbah. 10 h 48 Échanges de part et d'autre entre la Juge Bélanger et Me Sabbah. 10 h 49 Suspension de l'audience. 11 h 24 Reprise de l'audience. 11 h 24 Par la Cour: Voir arrêt - page 3. 11 h 29 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il est acquis que madame Zrihen est seule propriétaire de la résidence. Le juge le note au tout début du jugement et conclut que monsieur Maman n'a pas l'intérêt juridique nécessaire pour exercer un recours en dommages contre les intimés. Les appelants ne reviennent pas sur cette question en appel.
Monsieur Maman n'a donc pas la qualité requise pour faire appel d'un jugement décidant d'un recours qu'il n'avait pas l'intérêt juridique d'entreprendre. [ 2 ] La Cour passe maintenant à l'analyse des moyens d'appel. [ 3 ] La preuve établit que les fenêtres fournies par l'intimée la Compagnie Blanca Canada inc., mais installées par une autre entreprise, laissaient l'air s'infiltrer.
Aux termes de l'article 1729 du Code civil Québec , il appartenait à l'intimée Compagnie Blanca Canada inc. de repousser la présomption d'existence d'un vice de fabrication au moment de la vente. [ 4 ] Le juge conclut que les problèmes d’infiltration par les fenêtres n’ont rien à voir avec la conception ou la fabrication de ces fenêtres ni ne sont le résultat de défaut caché ou vice de construction. Il conclut plutôt que l’installation des fenêtres a été effectuée par des personnes n’ayant pas l’expertise nécessaire pour ce faire.
Il ajoute que le peu de précautions prises pour protéger les fenêtres des intempéries, après la livraison, a contribué aux problèmes. [ 5 ] L’argument des appelants voulant que le juge n’aurait pas du permettre le témoignage de l’intimé Chétrit sur la façon d’installer des fenêtres et la nécessité que cette preuve soit faite par expert, est mal fondé. M. Chétrit a témoigné sur les usages et pratiques habituels tirés de son expérience personnelle et sur les façons de faire de son entreprise dans le domaine de l’installation de fenêtres.
Il s’est rendu sur les lieux à plusieurs reprises et a témoigné sur les faits constatés lors de ses visites et après son examen de la fenêtre
apportée en salle d'audience et de diverses photographies. Il est généralement admis que les usages et pratiques ou comportements habituels particuliers à un domaine d’activité, peuvent être mis en preuve par des témoins ordinaires [1] . [ 6 ] Les appelants reprochent aussi au juge d’avoir tenu compte de la preuve établissant que l’exposition des fenêtres aux intempéries de l’hiver 2006-2007 a contribué aux problèmes. Or, le juge pouvait tenir compte de cette preuve qui a été faite en l’absence de toute objection. [ 7 ] Les reproches relatifs à l’appréciation de la preuve par le juge sont aussi sans fondement.
Ils portent sur trois aspects de la preuve : 1) le niveau d’expertise de l’entrepreneur qui a installé les fenêtres et de l’ingénieur Dahan; 2) le témoignage de l’expert Brosseau; et 3) la question des entailles. Or, le juge pouvait raisonnablement retenir de la preuve que l’installation des fenêtres n’avait pas été faite par une entreprise ayant la compétence voulue (voir les paragraphes 47 et 50 du jugement). [ 8 ] La preuve de la compétence de l’entrepreneur repose entièrement sur le témoignage de M. Maman.
À la lumière de ce témoignage, on peut déduire qu’il ne se spécialise pas dans le domaine de l’installation de fenêtres, mais plus généralement dans les charpentes de maison.
Par ailleurs, aucun représentant de l’entreprise n’est venu faire état de leur expérience en matière d'installation de fenêtres et expliquer comment on s’y était pris pour installer les fenêtres à la résidence des appelants. [ 9 ] Par ailleurs, l’ingénieur Dahan admet ne pas avoir d’expertise particulière dans le domaine de l’installation de fenêtres et avoir agi comme gérant de projet dans le cadre d’une auto-construction, ce qui visait essentiellement les commandes des matériaux et la supervision générale des travaux.
Il n’a pas été présent tout au long du chantier. [ 10 ] Les appelants reprochent aussi au juge d’avoir interprété erronément le témoignage de l’expert Brosseau quant à la localisation des infiltrations d’air. Reconnu comme expert en inspection de bâtiment, le mandat de M. Brosseau a consisté à faire une analyse thermographique des fenêtres afin de détecter les anomalies thermiques pour identifier les endroits par où l’air froid s’infiltrait.
Il admet d’emblée ne pas être spécialiste en fabrication de fenêtres et ne pas être en mesure d’identifier la cause du problème. [ 11 ] Les appelants ajoutent que les cadres des fenêtres étaient affectés d’un défaut de fabrication en ce que des entailles s’y retrouvaient. Encore là, l’argument est sans fondement. Ces entailles, visibles par ailleurs, sont faites pour faciliter l’installation des fenêtres.
Elles sont destinées à être comblées par l’isolation par la suite. [ 12 ] Les appelants ne démontrent donc aucune erreur dans l’appréciation de la preuve ni dans la détermination du juge à l’effet que c’est une mauvaise installation qui a causé les problèmes d’infiltration. [ 13 ] Il n’est donc pas nécessaire que la Cour aborde la question des dommages ni celle relative au cautionnement personnel de l’intimé Chétrit si ce n’est pour souligner que le juge n’accorde pas une grande crédibilité au témoignage de M. Maman ce qui, en soi, serait suffisant pour disposer de ces questions.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l'appel avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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