2019 QCCQ 9663, 2019 QCCQ 9663
Opinion
Protection de la jeunesse — 19625 2019 QCCQ 9663 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002845-176 DATE : 30 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en révision de la situation de Y (2 ans) et X (14 mois) et de la prolongation des mesures dont ils bénéficient. [ 2 ] Le 30 janvier 2018, le Tribunal maintenait les enfants auprès de leur mère et, entre autres, interdisait à la mère ou toute autre personne fréquentant son domicile de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence des enfants. [ 3 ] Les enfants reçoivent généralement réponse à leurs besoins auprès de leur mère.
Celle-ci offre une bonne collaboration, mais relâche facilement les efforts et a de la difficulté à être constante dans ses interventions. Elle a de la difficulté avec la routine, mais accepte l’aide de l’éducatrice. [ 4 ] La mère a complété une évaluation psychologique, le rapport d’évaluation devrait être soumis sous peu, et elle est d’accord pour entreprendre un suivi. Elle a un réseau de soutien faible et est monoparentale avec quatre enfants, âgés de quatorze mois à huit ans. [ 5 ] Y fréquente le centre de la petite enfance (CPE) de la communauté A où il s’adapte bien et joue avec les autres enfants.
Son développement physique est normal. Il mange des aliments solides, attrape le ballon lorsqu’on le lui lance, est capable de parler en [langue A] et en français, de montrer ce qu’il désire et d’exprimer son mécontentement. [ 6 ] X fréquente le CPE de la communauté. Son développement physique est normal, elle marche avec aide et fait quelques pas seule. Elle est capable de manger seule, commence à parler et comprend certaines consignes.
Elle s’adapte bien au centre et joue avec les autres enfants. [ 7 ] Le père (34 ans) rend occasionnellement visite aux enfants, surtout le matin pour aider la mère dans la routine. Il est peu présent auprès de la famille. Il ne collabore pas au suivi psychosocial et consommerait toujours des amphétamines. [ 8 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis, car ils sont à risques sérieux de négligence (problèmes de santé mentale de la mère et de toxicomanie du père) et négligés sur le plan éducatif (problèmes de santé mentale de la mère).
[ 9 ] Les demandes, auxquelles les parties consentent, sont dans leur intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois, incluant les services d’une éducatrice en milieu familial; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment à la mère de participer à son suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire, et au père à une évaluation en toxicomanie, et à un suivi si jugé nécessaire; ORDONNE à la mère de se présenter régulièrement chez la Directrice de la protection de la jeunesse; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Lyne Monger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kim Chiasson Avocate de l’enfant Date d’audience : 30 janvier 2019
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