2011 QCCQ 19773, 2011 QCCQ 19773
Opinion
Protection de la jeunesse — 119023 2011 QCCQ 19773 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-010811-115 DATE : 18 novembre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1995 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 28 septembre 2010, le Tribunal, saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année. [ 3 ] L'adolescent qui habitait la région A réside maintenant dans le district A depuis l'été 2010 où il fut intégré dans un foyer de groupe. L'intégration au foyer s'est bien déroulée et l'adolescent semblait bien s'adapter.
En décembre, X est expulsé de l'école après avoir eu des comportements d'agressivité et fut dirigé vers un nouveau milieu scolaire. Cependant, étant très peu motivé pour l'école, ses
résultats scolaires n'étaient pas satisfaisants et l'adolescent ne s'est pas présenté aux examens de fin d'année. [ 4 ] De façon générale, X a un excellent comportement au foyer de groupe bien qu'il ait certaines difficultés au niveau de ses habiletés sociales et dans la gestion de ses émotions. [ 5 ] X entretient une relation étroite avec sa mère, cette dernière apportant une excellente collaboration aux éducateurs du foyer de groupe. X bénéficie de contacts réguliers chez sa mère mais cette dernière est consciente qu'elle ne peut reprendre la garde de son fils à temps plein.
De son côté, X se plait en foyer de groupe et souhaite y demeurer. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse n'a pas d'informations sur la situation du père de l'adolescent, ce dernier n'ayant plus aucun contact avec son fils. [ 7 ] Considérant que l'adolescent s'est investi auprès des éducateurs du foyer de groupe et qu'il ne manifeste pas de troubles de comportement importants, la directrice de la protection de la jeunesse souhaite qu'il y soit maintenu, ce que souhaite aussi l'adolescent.
La directrice de la protection de la jeunesse envisage aussi l'option d'un placement en famille d'accueil ou encore, selon l'évolution de la situation, une ressource plus autonome. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport faisant état de la situation et les données de ce rapport, abondamment corroborées par les admissions de l'adolescent, soutiennent le bien-fondé des recommandations, recommandations auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt de l'adolescent et suite à son consentement. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - AUTORISE une intégration progressive en famille d'accueil dans les derniers six (6) mois si la situation le permet; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en un lieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Date d’audience : 2011-11-18 /hp
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