2017 QCCQ 9458, 2017 QCCQ 9458
Opinion
Protection de la jeunesse — 173553 2017 QCCQ 9458 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-019504-075 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2001 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A Requérante - et - A , mère-intimée - et - B , père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______ ________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 17 mai 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger son ordonnance rendue le 16 mars 2016 confiant X (15 ans) en centre de réadaptation et ordonnant un suivi social pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier l’adolescent en centre de réadaptation et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] L’adolescent, par la voix de son avocat, est en accord avec la révision et le prolongement de l’ordonnance. [ 5 ] La mère fait des admissions et est en accord avec les mesures proposées.
Elle admet pour le moment ne pas être en mesure de répondre adéquatement aux besoins de l’adolescent et être dépassée par ses comportements. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 6 ] Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal prolonge son ordonnance et maintient l’adolescent en centre de réadaptation. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. [ 8 ]
Malgré un support important apporté par la Directrice, le cours des choses n’a pas évolué, l’adolescent persiste dans ses
comportements délictueux et inadéquats. [ 9 ] L’adolescent continue à fuguer lorsque l’occasion se présente et se met dans des situations à risque. Il est de nouveau arrêté pour plusieurs introductions par effraction et voies de fait et est en attente de sentence sous la LSJPA. Il doit recevoir une peine de placement et surveillance de plusieurs mois le menant au-delà de la majorité. [ 10 ] L’adolescent ne respecte pas les règlements du centre de réadaptation ni ceux imposés par sa mère lors des sorties.
Il adopte des comportements d’opposition et est violent envers les autres jeunes du centre ainsi qu’auprès des intervenants. [ 11 ] L’adolescent reconnaît avoir un problème de gestion de la colère et de ses émotions, par ailleurs, il peine à se mobiliser pour obtenir l’aide disponible à cette fin. Il admet avoir besoin d’un suivi psychologique pour l’aider à exprimer sa colère et ses frustrations. [ 12 ] L’adolescent a été vu par le docteur Morisette, qui conclut qu’il n’est pas nécessaire que l’adolescent soit hébergé à l’institut Louis-Philippe Pinel.
Par ailleurs, malgré un ajustement de sa médication, il demeure explosif et violent. [ 13 ] La mère de l’adolescent est dépassée et inquiète des comportements de son fils. Elle admet ne pas être en mesure pour le moment d’offrir le support nécessaire à son fils eu égard à ses besoins. [ 14 ] En tenant compte du consentement de tous à la prolongation de l’ordonnance le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’adolescent.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 19 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’adolescent et sa mère ainsi qu’avec sa famille élargie soient déterminées selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que des contacts entre l’adolescent et sa soeur Y soient organisés en tenant compte du désir de l’un et de l’autre, et si les conditions de détention de l’adolescent le permettent; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente l’école de façon assidûment; [ 24 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 26 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le [...] 2019.
SIGNÉ À Ville A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Agnès Unterberg
Procureure de la requérante Me Guylaine Plourde Procureure de l'adolescent Me Younes Ameur Procureur de la mère AMO/ce
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